Texte intégral
ARRET N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHV
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lons-le-Saunier
en date du 28 octobre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. [C], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 Janvier 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [D] [L], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [V] a créé le 8 avril 1991 la SARL [V], dont il était le gérant majoritaire et dont l'activité était les services et articles funéraires.
Le 30 septembre 2013, la SARL [V] a été transformée en une SAS "Pompes funèbres [V]", dont M. [P] [V], associé unique, était le président.
Il est également dirigeant de la SAS [V], dont l'activité est la location immobilière.
Le 26 avril 2019, M. [P] [V] a cédé le fonds de commerce d'activité funéraire à la SARL [C], dont M. [H] [C] était associé unique.
Ce contrat de cession stipulait une clause de non-concurrence au titre des articles 1625 et suivants du code civil et l'élaboration d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit des époux [V], à effet au 1er mai 2019 sans période d'essai, qui ne sera jamais signé.
Par courrier remis en main propre le 1er février 2021, la société [C] a convoqué M. [P] [V] à un entretien préalable fixé au 11 février suivant avec mise à pied conservatoire, au cours duquel il s'est fait assister d'un conseiller du salarié, M. [Z] [B].
Par pli recommandé du 2 mars 2021, la société [C] a notifié à M. [P] [V] son licenciement pour faute grave en lui reprochant :
- de se comporter, depuis de nombreux mois, comme un dirigeant au mépris des règles en vigueur dans l'entreprise en effectuant sans autorisation des heures supplémentaires, en se déchargeant de tâches administratives lui incombant et en prenant l'initiative de faire réparer des véhicules
- de s'être une première fois, en septembre 2019, emporté au téléphone avec son employeur au sujet de catafalques rendant tout dialogue impossible
- de s'être emporté le 8 décembre 2020 et d'avoir menacé physiquement son employeur qui lui refusait la prime "Covid" réclamée
- d'avoir contrevenu aux protocoles sanitaires en continuant jusqu'au '28 février 2021" à saluer certains salariés en les embrassant au mépris des gestes barrière et en ouvrant un cercueil d'une personne vraisemblablement décédée de la Covid19, en brisant les scellés judiciaires le '28 février 2021"
Contestant ce congédiement, M. [P] [V] a, par requête du 2 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, lequel, par jugement du 28 octobre 2022, a :
- débouté M. [P] [V] de toutes ses demandes
- condamné M. [P] [V] à verser à la société [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, en sus des entiers dépens
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [P] [V] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 1er septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que le licenciement prononcé le 2 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 192,31 euros
- condamner en conséquence la SARL [C] à lui régler les sommes suivantes :
A titre principal, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* 51 463,56 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* 34 309,04 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail
En toute hypothèse :
* 25 731,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 2 573,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
* 12 776,54 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 3 526,68 € au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
* 352,66 € au titre des congés payés y afférents
* 400 € au titre de la prime Covid pour les mois d'octobre et novembre 2020
* 4 199,28 € au titre de l'indemnité conventionnelle de non-concurrence
- condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour, en sus des entiers dépens de l'instance
Selon conclusions du 6 décembre 2023, la société [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 3 600 euros et de supporter les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve d'une faute grave imputée au salarié incombe exclusivement à l'employeur qui s'en prévaut.
En l'occurrence, la lettre de licenciement du 2 mars 2021, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, impute à M. [P] [V] les faits fautifs suivants :
- se comporter, depuis de nombreux mois, comme un dirigeant au mépris des règles en vigueur dans l'entreprise en effectuant sans autorisation des heures supplémentaires, en se déchargeant de tâches administratives lui incombant et en prenant l'initiative de faire réparer des véhicules
- s'être une première fois, en septembre 2019, emporté au téléphone avec son employeur au sujet de catafalques rendant tout dialogue impossible
- s'être emporté le 8 décembre 2020 et d'avoir menacé physiquement son employeur qui lui refusait la prime "Covid" réclamée
- avoir contrevenu aux protocoles sanitaires en continuant jusqu'au 28 février 2021 à saluer certains salariés en les embrassant au mépris des gestes barrière et en ouvrant un cercueil d'une personne vraisemblablement décédée de la Covid19, en brisant les scellés judiciaires le '28 février 2021"
Les premiers juges ont relevé que si les autres griefs imputés au salarié n'étaient pas suffisamment caractérisés, le non-respect des gestes barrière et le fait de faire la bise à certains collègues, faits qu'ils ont estimé non contestés par le salarié, constituaient en revanche une faute grave, compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la Covid19, qui excluait toute tolérance en la matière, et ont considéré en outre que le salarié ne pouvait sérieusement se prévaloir de l'absence de règles internes à l'entreprise sur ce point alors que les impératifs liés aux gestes barrière étaient préconisés par le ministère de la santé dans la sphère privée, publique et professionnelle et relayés dans tous les media.
M. [P] [V] conteste tous les agissements qui lui sont imputés et souligne que l'employeur lui a rémunéré les heures supplémentaires qui lui sont reprochées, confirmant ainsi qu'elles étaient justifiées, que ni son insubordination ni les menaces ni la pratique de la bise ne sont démontrés, l'employeur n'alléguant d'ailleurs pas qu'il ne respectait pas le port du masque. Il considère enfin déloyal le fait pour l'employeur d'invoquer des faits qu'il reconnaît prescrits au prétexte de poser le contexte.
Si la société [C] admet que l'emportement de son salarié, en septembre 2019, était prescrit il soutient que les autres griefs, non prescrits, suffisent à caractériser la faute grave invoquée, en particulier le non respect par M. [P] [V] des règles sanitaires jusqu'au dernier jour de travail, le 29 janvier (et non février) 2011 comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement, et l'ouverture d'un cercueil scellé, au risque de lui faire perdre ses habilitations.
En premier lieu, si les premiers juges ont retenu que le salarié admettait avoir conservé l'usage de la bise pour saluer certains collègues, ce qu'il conteste à hauteur de cour, force est de constater que tant lors de l'entretien préalable du 11 février 2021, comme en atteste le compte-rendu établi le jour même par M. [Z] [B], conseiller du salarié, que dans un pli recommandé du 15 mars 2021 et dans ses écritures, M. [P] [V] a été constant dans la dénégation des faits qui lui sont imputés à l'appui de son licenciement.
S'agissant précisément du dernier des griefs articulés à son encontre, relatif au bris de scellés judiciaires intervenu le 20 janvier 2021, il ressort des productions que feue [E] [T] est décédée à [Localité 4] le 19 janvier 2021 à 21 heures 15 durant la période de pandémie de Covid19.
Le scellement immédiat du cercueil, conformément aux règles spéciales alors applicables en cas de suspicion de décès par contamination du virus, a été autorisé par le maire de [Localité 4] le 20 janvier 2021 (pièce n°21) et il a été procédé à la pose des scellés par les fonctionnaires de police le même jour à 15 heures 30 à la maison de retraite [5] à [Localité 4] (pièce n°22), lesquels portent la mention 'RF - Police nationale - scellés - ne pas ouvrir').
Sollicitée par la famille de la défunte pour organiser les obsèques sur la commune de [Localité 3] le 25 janvier 2021, la société [C] a procédé au rapatriement de la dépouille dans son établissement d'[Localité 6], ainsi qu'en atteste le formulaire de prise en charge du 20 janvier 2021 dont le rédacteur est M. [P] [V] ('assistant funéraire : [P]', pièce n°42).
Or, il est produit (pièce n°23) un SMS adressé par M. [H] [C] à son avocat le 20 janvier 2021 à 18 heures 40 ainsi libellé : 'Bonsoir Mme [J], désolé de vous importuner à cette heure-ci, Mr [V] vient de violer des scellés de police en ré-ouvrant un cercueil devant moi et en y apposant d'autres scellés dont nous disposons. Je ne sais pas trop quoi faire', accompagné de cinq clichés photographiques faisant apparaître un homme corpulent aux cheveux courts portant des lunettes et ayant dans ses mains un vêtement ou un linge, penché sur un cercueil ouvert et des scellés funéraires, et non plus de police, apposés sur le même cercueil.
Par procès-verbal du 22 janvier 2021, Maître [M], huissier de justice, a constaté que de simples scellés funéraires étaient apposés sur le cercueil de feue [E] [T] et a pu les comparer avec un autre cercueil portant des scellés 'judiciaires'.
Contrairement à ce que prétend M. [P] [V], la personne apparaissant sur le cliché est parfaitement identifiable, a d'ailleurs été identifié par M. [H] [C] comme étant son salarié M. [P] [V] avant d'en informer son conseil par MMS. A ce propos l'attestation de Mme [O] [A], qui indique que M. [P] [V] est arrivé à son domicile le mercredi 20 janvier 2021 à 18 heures 30 n'est pas de nature à contredire les éléments susvisés, dans la mesure où M. [H] [C] n'a pas affirmé avoir adressé son MMS immédiatement après avoir constaté l'infraction et pris en photo son salarié. Au contraire, elle précise même que l'appelant lui avait confié 'être seul cette semaine-là au bureau d'[Localité 6], qu'il avait beaucoup de travail et qu'il n'arriverait pas avant 19 heures'.
Cette présence au bureau d'[Localité 6] est confortée par sa fiche d'heure de travail au nom de '[P] [V]' (pièce n°41), l'identifiant comme étant de service le 20 janvier 2020, étant rappelé qu'il a pris en charge de cette défunte selon le formulaire précédemment évoqué. Enfin, il va de soi que s'il ne s'était pas agi de lui, M. [P] [V] n'aurait pas manqué d'identifier l'impétrant parmi ses collègues masculins et d'en révéler l'identité à la cour.
Ce fait imputable à M. [P] [V], outre qu'il est pénalement répréhensible en application de l'article 434-22 du code pénal, est d'une particulière gravité dans le contexte de la pandémie de Covid19 et de la réglementation spécifique destinée précisément à éviter la propagation du virus et c'est pertinemment que l'employeur évoque le risque que son salarié lui a fait encourir au regard de ses habilitations et autorisation d'exercer.
La cour estime ainsi, sans même avoir égard aux autres faits fautifs non prescrits imputés au salarié, que l'employeur établit à suffisance l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. [P] [V].
Il s'ensuit que le jugement déféré qui a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de celui-ci et l'a débouté de ses demandes subséquentes mérite, par substitution de motif, confirmation de ces chefs.
II- Sur la prime "Covid"
M. [P] [V] prétend avoir appris qu'en octobre et novembre 2020 tous ses collègues de travail auraient perçu une prime dite 'Covid' de 200 euros mensuels et que faute pour l'employeur de justifier de critères d'attribution de cette prime discrétionnaire, notamment par la production des bulletins de salaires des employés concernés, il était légitime à invoquer un traitement discriminatoire et à en solliciter à son tour le bénéfice.
Le caractère non obligatoire de cette prime ne fait pas débat en l'espèce, seules les conditions de son attribution étant remises en cause par le salarié au motif d'une prétendue discrimination à son endroit.
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l'article L. 1134-1du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [P] [V], qui se prévaut d'une discrimination à son détriment ne présente aucun élément à cet égard dans la mesure où aucune pièce n'est produite par ses soins.
L'appelant échouant ainsi dans la charge probatoire qui lui incombe, la cour ne peut que confirmer, par substitution de motif, le jugement déféré qui a débouté M. [P] [V] de sa demande en paiement de la prime 'Covid'.
III- Sur l'indemnité de non concurrence
M. [P] [V] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnité liée à une clause de non concurrence, au motif qu'aucun contrat écrit entre les parties ne stipule une telle clause et que l'évocation d'une clause de non concurrence dans l'acte de cession intéressant les deux sociétés est sans emport dans le présent litige et relèverait en tout état de cause de la compétence de la juridiction commerciale.
Il estime au contraire que cette clause était prévue dans la lettre d'intention du 13 décembre 2018 émanant de M. [C] et dans l'acte de cession du 26 avril 2019, de même que dans le projet de contrat de travail.
Cependant la société [C] lui objecte à bon droit que le projet de contrat de travail daté du 2 mai 2019 n'a jamais été signé par les parties, en dépit d'une relance adressée par courriel du 24 avril 2020 (pièce n°17) par M. [H] [C] l'invitant à signer son contrat, annexé à l'envoi, de sorte qu'aucune commune intention portant sur une clause de non concurrence n'a été concrétisée sur ce point entre la SARL [C] et M. [P] [V], son salarié, ce dernier ayant au contraire manifesté par son refus de signer le document, sa volonté de ne pas y souscrire.
Si la lettre d'intention signée par M. [P] [V] le 29 décembre 2018 prévoit effectivement une clause de non concurrence d'une durée de sept ans à la charge de M. [P] [V] et de son épouse à compter de la date de la cession du fonds de commerce de pompes funèbres, il doit être rappelé d'une part qu'une lettre d'intention ne constitue pas une forme juridique contraignante mais la formalisation des premières négociations entre deux parties destinée à servir de base pour la suite du processus de transaction, et d'autre part que cette disposition concernait M. [P] [V] en sa qualité de président de la société cédante, dans le cadre d'une transaction commerciale, et en aucun cas en tant que salarié.
Dans ces conditions, en l'absence de clause de non concurrence stipulée à la charge du salarié, dans le contrat de travail ou dans la convention collective qui lui est applicable, le juge prud'homal ne peut que rejeter la prétention de M. [P] [V] à ce titre, dans la mesure où si l'acte de cession du fonds de commerce intervenu le 26 avril 2019 entre la SAS POMPES FUNEBRES [V] et la SARL [C] prévoit bien une clause de non concurrence à la charge notamment de l'appelant, celle-ci relèverait d'un litige opposant le cessionnaire du fonds de commerce au dirigeant de la société cédée s'agissant de la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, que seule la juridiction commerciale aurait la compétence de trancher, conformément aux dispositions de l'article L.721-3 2° du code de commerce.
Le jugement déféré qui a rejeté cette prétention doit par conséquent être confirmé de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'issue du litige à hauteur de cour justifie de mettre à la charge de M. [P] [V], qui succombe en ses entières prétentions, une indemnité de procédure de 1 500 euros en sus des dépens d'appel.
Il sera enfin débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [P] [V] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [P] [V] à payer à la SARL [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,