Texte intégral
ARRET
N° 446
MDPH DU NORD
C/
[B]
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/01889 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWMO
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Convoquée par lettre simple le 24 septembre 2021
Non-comparante, non-représentée
ET :
INTIME
Monsieur [O] [B]
103 rue Saint Antoine
59600 MAUBEUGE
Représenté par Me Messaouada YAHIAOUI, substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [J] [D]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [O] [B] d'un recours formé contre une décision du 2 octobre 2018 de la commission des droits et de l'autonomie rejetant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Nord, a déclaré nulle et non avenue cette décision pour défaut de motivation, dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [B] est en droit de percevoir l'AAH à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de deux ans, débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts, condamné la MDPH à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la MDPH aux dépens et rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2020 par la MDPH du Nord de cette décision qui lui a été notifiée le 6 mai précédent.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter et a fait parvenir en vue de l'audience du 21 mars 2022 ses pièces.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [B] demande à la cour de :
- à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le refus de renouvellement de l'AAH n'est pas motivé et en conséquence de lui allouer l'AAH pour une durée minimum de deux ans,
- à titre subsidiaire de constater qu'il justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, que le handicap dont il souffre limite ses capacités de travail et lui allouer l'AAH ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et lui allouer pour les préjudices subis la somme de 1 500 euros,
- reconventionnellement et en toutes hypothèses de condamner la MDPH à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR :
L'oralité de la procédure commande d'écarter des débats les pièces envoyées à la cour par la MDPH du Nord.
Le 14 mai 2018, M. [O] [B] a sollicité auprès des services de la MDPH du Nord le renouvellement de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui été refusée consécutivement à l'avis rendu le 2 octobre 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% mais qu'il est en capacité d'exercer une activité professionnelle.
Saisi le 30 octobre 2018 du recours formé par M. [B], le tribunal a recueilli l'avis de M. [I], médecin consultant, qui conclut comme suit : «En résumé, léger déficit au pied droit, déficit moteur avec une discrète instabilité de la cheville droite nécessitant une adaptation du poste de travail mais pas une inaptitude. Son principal handicap est dû aux conséquences de son exogénose chronique. S'il y avait un sevrage, il n'y aurait plus d'incapacité. »
Le tribunal a considéré comme insuffisamment motivé le refus susvisé de la MDPH alors qu'il s'agissait, non d'une première demande d'octroi de l'AAH, mais d'un renouvellement et a fait droit au recours de M. [B] sur ce motif et compte tenu du rapport de son médecin consultant qui n'exclut pas une amélioration à terme de l'état de santé, en cas notamment de sevrage alcoolique.
Le médecin consultant désigné par la cour, M. [P], dans son avis daté du 27 août 2021, indique « (') Comme le signale le médecin consultant près le pôle social, le principal handicap de M. [B] est son alcoolisme chronique. Une prise en charge en addictologie a été proposée le 02/06/2014. Cette proposition a-t-elle été acceptée ' Car en cas de sevrage (non obtenu le 10/08/2015 puisque l'alcoolémie était à 0,5g/l), il n'y aurait plus de handicap. D'autre part, la reprise d'une activité professionnelle est un des moyens permettant d'aboutir à un sevrage.
La réduction de l'accès à l'emploi n'est donc pas durable. M. [B] ne justifie donc pas de l'AAH à la date du 01/10/2018. »
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont retenu, à l'aune du rapport du médecin consultant, M. [I], qu'il ne ressortait pas de la décision de la MDPH que la situation de M. [B] avait connu une évolution dans des conditions permettant de retenir qu'il ne présentait plus une restriction substantielle et durable à l'emploi, justifiant de l'absence de renouvellement de l'AAH. En effet, celui-ci la perçoit depuis le 1er octobre 2014 et lui avait été allouée pour une durée de deux années, puis renouvelée par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille en date du 30 janvier 2018 du 1er octobre 2016 pour une période de deux années à la suite du recours formé par M. [B].
Il est enfin justifié de l'obtention de l'AAH par décision de la MDPH du Nord en date du 21 septembre 2020 pour la période du 01/10/2020 au 30/09/2025, au motif que son taux d'incapacité est compris en 50 et 79% et qu'il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap.
En considération de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de moyen et d'argumentation soutenu en appel de nature à remettre en cause la décision entreprise par l'appelante qui est défaillante, le jugement sera donc confirmé.
Il n'est démontré par M. [B] aucun préjudice autre que celui généré par la nécessité de se défendre à la présente instance, si bien que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais et à l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH du Nord, partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [B] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la MDPH du Nord aux dépens d'appel et à verser à M. [O] [B] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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