Texte intégral
Ordonnance n° 25/00244
02 Septembre 2025
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N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIJ
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Juge de l'exécution de [Localité 5]
19 Novembre 2024
2024/A82
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
deux septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. SIBILLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 02 septembre 2025
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, mme [Y] [P] a interjeté appel le 17 décembre 2024 du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold dans le litige l'opposant à la SCI SIBILLE.
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 06 août 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 1er septembre 2025.La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelante n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.
La SCI SIBILLE, intimée, a formé un appel incident.
En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal, d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur l'appel incident et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par la mme [Y] [P] à l'encontre du jugement rendu 19 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
FIXE l'audience de plaidoirie au 02 décembre 2025 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de la SCI SIBILLE et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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