Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09074 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J202100017
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (16)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. PARADIS BIS
N° SIRET : 822 766 465
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. PAGURE PRESSE
N° SIRET : 391 454 964
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Pierre-louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0365, avocat plaidant
Représentées par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Pagure Presse est une société par actions simplifiée créée en 1993 exerçant une activité de conseil de presse.
M. [N] [D] gérait la société Pagure Presse dont il était l'associé avec ses deux enfants. Il a été convenu par assemblée générale du 12 janvier 2016 une rémunération du gérant à hauteur de 3 500 euros net mensuels.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2016, M. [D] et ses deux enfants ont conclu une promesse synallagmatique de cession des parts sociales de la société Pagure Presse, sous diverses conditions suspensives, avec M. [U] [E].
La cession de parts sociales est intervenue le 1er juin 2017 entre la famille [D] et la société Paradis Bis qui s'est substituée à M. [E], pour un prix de 450 000 euros, avec un solde de 50 000 euros à payer en quatre tranches de 12 500 euros en décembre 2017, juin 2018, décembre 2018 et juin 2018.
La somme de 50 000 euros correspondant au solde du prix de cession n'a pas été payée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 juillet 2018 et 6 août 2018 adressées à M. [D], la société Paradis Bis, en qualité de présidente de la société Pagure Presse, a mis en jeu la garantie prévue à l'acte de cession. Elle demandait notamment que la prime de 30 000 euros que M. [D] s'était versée au début de l'année 2017 et un certain nombre de cotisations sociales lui soient remboursées.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord, la société Paradis Bis a assigné, le 21 mai 2019, M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris.
Elle demandait notamment au tribunal de condamner M. [D] à lui régler la somme de 30 000 euros correspondant à la prime qu'il se serait indûment versée et des charges sociales correspondantes à hauteur de 6 977,66 euros et d'opérer une compensation judiciaire entre ces sommes et la somme de 50 000 euros dont M. [D] est créancier, en proposant un calendrier de paiement pour les sommes qu'elle reste à lui devoir. Elle demandait en outre que M. [D] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
M. [D] demandait en première instance au tribunal de déclarer les demandes de la société Paradis Bis irrecevables et subsidiairement le rejet de ses demandes. A titre reconventionnel, il demandait notamment à ce que la société Paradis Bis soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros correspondant au solde du prix de cession de parts sociales et au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive.
Par acte extrajudiciaire du 21 mai 2019, la société Pagure Presse a également assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant notamment à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3 500 euros nette versée à titre de rémunération complémentaire du gérant sans autorisation et la somme de 3 999,70 euros au titre du remboursement des charges sociales indûment réglées par la société sur cette rémunération et à la somme de 15 000 euros correspondant à la prime versée à M. [D] en mai 2016. Elle demandait également au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [D] la somme de 4 665,58 euros au titre de remboursement de sommes dues au titre des cotisations CIPAV et d'opérer la compensation entre les sommes dues à M. [D] et les sommes dues par lui.
M. [D] demandait le rejet des demandes de la société Pagure Presse et, à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 12 107,04 euros au titre des cotisations CIPAV et la somme de 5 000 au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris, après avoir ordonné la jonction des instances, a condamné la société Paradis Bis à régler à M. [D] la somme de 13 022 euros et a condamné M. [D] à payer à la société Pagure Presse la somme de 1 141,66 euros. Le tribunal a en outre rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D]. Par ailleurs, le tribunal a condamné M. [D] à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Paradis Bis et Pagure Presse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration notifiée par RPVA le 11 mai 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 avril 2021.
*****
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [N] [D] demande à la cour de :
In limine litis
- DECLARER irrecevables les demandes de la société PARADIS BIS en ce que seule la société PAGURE PRESSE a qualité et intérêt à agir contre lui au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, la société PARADIS BIS ne peut réclamer de paiement à son propre profit des sommes versées par la société PAGURE PRESSE.
A titre subsidiaire
- Le RECEVOIR en ses conclusions d'appelant et le dire bien fondé.
En conséquence,
- INFIRMER le jugement dont appel.
Statuant à nouveau
- REJETER en totalité les arguments des Sociétés PARADIS BIS et PAGURE PRESSE comme contraires et inappropriés.
A titre reconventionnel
- CONDAMNER la société PARADIS BIS à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales intervenue le 1er juin 2017.
- CONDAMNER la société PAGURE PRESSE à lui payer la somme de 12 107,04 euros au titre des cotisations CIPAV.
- CONDAMNER les Sociétés PARADIS BIS et PAGURE PRESSE solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- CONDAMNER les Sociétés PARADIS BIS et PAGURE PRESSE solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux tiers dépens, dont distraction au profit de Maître Francis DOMINGUEZ conformément à l'article 699 du même Code.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société Pagure Presse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné M. [N] [D] à régler à la société Pagure Presse :
. la somme de 3 500 euros nette versée à titre de rémunération complémentaire du gérant sans autorisation,
. la somme de 3 999,70 euros à titre de remboursement des charges sociales réglées indûment par la société Pagure Presse sur ce montant et sur la prime de 15 000 euros réglée à M. [N] [D] au mois de mail 2016.
- Ordonner à M. [N] [D] la production d'un récapitulatif établi par la CIPAV de l'intégralité des cotisations sociales réglées ou le cas échéant remboursées par M. [D] et/ou par la société Pagure Presse.
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris pour le surplus
- Lui Donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [N] [D], à titre de remboursement des sommes dues au titre des cotisations CIPAV la somme de 4 665,58 euros.
- Ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [N] [D] à elle d'une part, et celles dues par elle à M. [N] [D] d'autre part.
Après compensation :
- Condamner M. [N] [D] à lui régler la somme de 2 834,12 euros.
- Débouter M. [N] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner de plus M. [N] [D] au paiement d'une somme complémentaire de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] [D] aux dépens.
*****
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 février 2022 par voie électronique, la société Paradis Bis demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [N] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [N] [D] au paiement d'une somme de 8 000 euros complémentaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires exposés devant la cour d'appel,
- Condamner M. [N] [D] aux dépens.
SUR CE,
Sur les demandes de la société Paradis Bis tendant au remboursement par M. [D] de la prime de 30 000 euros et des charges sociales y afférent à hauteur de 6 977,66 euros
Les premiers juges ont condamné M. [D] à rembourser la somme de 36 977, 66 euros à la société Paradis Bis et ont ordonné la compensation avec la dette de cette société envers M. [D] à hauteur de 50 000 euros. Ils ont donc condamné la société Paradis Bis à verser à M. [D] la somme de 13 022, 34 euros (50 000 - 36 977, 66 euros).
M. [D] soutient d'abord que la société Paradis Bis a renoncé à la garantie de passif par avenant au contrat du 2 juin 2017.
Il estime par ailleurs que sa rémunération au titre de l'année 2017 est fondée, puisqu'actée par l'assemblée générale du 16 mai 2017. Il ajoute que la société Pagure Presse a toujours pris en charge les cotisations sociales afférentes à sa rémunération et que cette prise en charge a perduré pendant l'accompagnement après la cession de parts sociales. Dès lors, selon lui, les affirmations de la société Paradis Bis témoigneraient de sa mauvaise foi et de celle de son actionnaire, M. [E], qui tentent d'échapper au paiement du solde du prix de cession.
Il fait enfin valoir que M. [E] était informé de sa rémunération, tant par un courriel du 5 mai 2017 qu'il lui adressait que par le cabinet comptable qui a piloté l'opération de cession et lui avait notamment fourni le bilan 2016 dans lequel figure la rémunération de M. [D] ; que M. [E] a, postérieurement à l'assemblée générale du 16 mai 2017 actant du versement de la prime, renoncé à la garantie de passif.
La société Paradis Bis réplique qu'elle est recevable à agir car M. [D] a violé ses engagements en se faisant octroyer par la société Pagure Presse, une rémunération supplémentaire entre la promesse de cession et la cession elle-même.
Elle estime que cette décision, prise sans en avertir le cessionnaire, constitue une violation des dispositions de la promesse synallagmatique de vente du 19 septembre 2016, qui faisait obligation au cédant de gérer la société en bon père de famille jusqu'à la cession et l'obligeait à informer le cessionnaire de tous les aspects importants de la vie de la société, et une violation de l'obligation de loyauté et de bonne foi résultant des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil alors applicable. Elle souligne que le montant de cette prise dépasse le résultat de l'année 2016.
Elle réfute que M. [E] ait été au courant du versement de cette prime, indiquant qu'elle a été décidé lors d'une assemblée générale du 16 mai 2017 à laquelle seuls ont participé les associés d'alors de la société Pagure Presse. Elle estime que le courriel du 5 mai 2017 ne contient aucune information ce sujet et que l'existence de cette prime a été découverte après la cession, lors de l'examen des docuements comptables et du registre des assemblées.
La cour relève que si M. [D] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société Paradis Bis, il n'expose aucun moyen au soutien de cette demande dans ses dernières conclusions. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée qui a déclaré ces demandes recevables en jugeant qu'elles étaient formées sur la faute de M. [D] dans l'exécution de ses engagements contractuels à l'égard de la société Paradis Bis.
Il ressort du procès-verbal du 16 mai 2017 que M. [N] [D], M. [L] [D] et Mme [I] [D], alors tous trois associés de la société Pagure Presse, ont décidé de voter l'octroi d'une prime exceptionnelle de 30 000 euros à M. [N] [D], soit deux semaines avant la signature de l'acte de cession. Le courriel adressé le 5 mai 2017 par M. [D] à M. [E], l'informant de la tenue d'une assemblée générale ordinaire le 16 mai prochain, ne fait pas mention de son ordre du jour et de la résolution visant à lui accorder une prime exceptionnelle de 30 000 euros. De même, les chiffres comptables de l'exercice 2016 communiqués dans le cadre des négociations ne peuvent contenir une telle information, qui a été décidé en mai 2017. En outre, aucun renoncement de ce chef n'a pu alors lieu par l'avenant du 02 juin 2017, M.[D] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il avait informée la société Paradis Bis de ce versement.
Par suite, M. [D] ne rapporte pas la preuve de qu'il avait informé la société Paradis Bis ou son gérant de l'octroi de cette prime exceptionnelle deux semaines avant la cession. Or cette décision apparaît contraire aux engagements qu'il avait pris dans la promesse synallagmatique signée le 18 septembre 2016, et notamment à l'article 7.1 où il s'engageait à gérer la société en bon père de famille, et constitue une violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a fait droit aux demandes de la société Paradis Bis et lui a octroyé la somme de 36 977, 66 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'octroi de cette prime exceptionnelle à M. [D].
Sur les demandes de la société Pagure Presse tendant au remboursement de la prime de 3 500 euros et des cotisations liées à cette prime et des cotisations liées au versement de la prime exceptionnelle en 2016
Sur la prime de 3 500 euros, la société Pagure Presse fait valoir que la fixation de la rémunération du gérant doit procéder d'une décision collective de l'assemblée générale des associés qui décide du montant et des modalités de la rémunération. Elle explique que si une assemblée générale du 12 janvier 2016 a fixé à 3500 euros nets la rémunération mensuelle du gérant de la société à compter du 1er janvier 2016, il n'était pas prévu de 13ème mois. Elle considère donc être parfaitement fondée à solliciter le remboursement de la somme correspondant à ce 13ème mois, ainsi que des cotisations sociales correspondantes.
Sur les cotisations portant sur la prime de 15 000 euros réglée en mai 2016 à M. [D], la société Pagure Presse fait valoir que l'assemblée générale ordinaire de mai 2016 avait décidé d'une prime exceptionnelle de 15 000 euros au profit de M. [D] mais que cette résolution n'avait pas prévu que la société prenne à sa charge les cotisations versées au titre de ladite prime.
Dès lors, selon la société Pagure Presse, si une société peut prendre à sa charge les cotisations personnelles d'un gérant majoritaire à raison de la rémunération qui lui est versée, cette prise en charge doit être l'objet d'une mention des statuts ou d'une résolution votée en ce sens par les associés lors d'une assemblée générale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sollixite donc le remboursement de la somme de 3 999,70 euros correspondant aux cotisations sociales versées pour la rémunération totale de 18 500 euros (3 500 + 15 000).
M. [D] fait valoir que la prime de 3 500 euros a été autorisée par l'assemblée générale du 12 janvier 2016 et que la société a toujours pris en charge les cotisations sociales liées à sa rémunération.
S'agissant de la prime de 15 000 euros, M. [D] fait valoir qu'elle est liée au résultat financier de l'année 2015 et a été actée par l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2016.
Enfin, M. [D] fait valoir que M. [E] avait connaissance de ces éléments liés à sa rémunération.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 janvier 2016 que la collectivité des associés a octroyé à M. [D] une rémunération de 3 500 euros nets par mois, à compter du 1er janvier 2016, avec prise en charge par la société des cotisations sociales et charges afférentes à cette rémunération.
Il en résulte que le 13ème mois qu'a perçu M. [D] l'a été en violation de la décision des associés, et que les cotisations sociales relatives à ce 13ème mois ont été indûment payées par la société Pagure Presse. Il y a donc lieu de condamner M. [D] à restituer cette somme à la société Pagure Presse.
De même, si l'assemblée générale du 30 mai 2016 a bien octroyé une prime de 15 000 euros à M. [D], il n'a pas été prévu la prise en charge des cotisations sociales afférentes au versement de cette prime. Il y a donc lieu de condamner M. [D] à restituer les cotisations indûment versées par la société Pagure Presse à ce titre, aucun usage ne pouvant être invoqué.
La cour relève au demeurant que si M. [D] argue de l'accord de M. [E] pour ces rémunérations et la prise en charge des cotisations sociales par la société Pagure Presse, cette affirmation n'est établie par aucune pièce du dossier.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. [D] à régler à la société Pagure Presse la somme de 7 499.70 euros (3 500 euros de prime + 3 999,70 euros de cotisations sociales).
Sur les demandes reconventionnelles de M. [D]
* M. [D] sollicite d'abord le paiement du solde du prix de cession des parts sociales en rappelant que la société Paradis Bis reste redevable de 50 000 euros au titre de la cession, conformément à l'article 2.2 de l'acte, qui devait être payé en quatre tranches et qu'aucun paiement n'est intervenu.
Il demande ensuite la condamnation de la société Paradis Bis à lui verser la somme de
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en raison de ses tentatives d'échapper au paiement du solde de la cession des parts sociales.
La société Paradis Bis demande la compensation de sa créance de 36 977, 66 euros avec la dette de 50 000 euros qu'elle a envers M. [D].
La société Paradis Bis ne conteste pas être redevable de la somme de 50 000 euros envers M. [D], au titre du solde du prix de cession. Il y a donc lieu de faire droit à la compensation demandée par la société Paradis Bis et accordée par les premiers juges et de confirmer le jugement qui a condamné la société Paradis Bis à payer à M. [D] la somme de 13 022, 34 euros (50 000 - 36 977, 66). La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [D] sera rejetée, étant souligné qu'il est l'appelant et que la cour confirme la décision des premiers juges qui l'a condamné à divers remboursements au profit des sociétés Paradis Bis et Pagure Presse.
* M. [D] sollicite également le remboursement des cotisations sociales dont la société Pagure Presse a suspendu le paiement en juillet 2018, lui laissant un reste à payer de
12 107,04 euros.
Sur ces cotisations CIPAV, la société Pagure Presse indique que le montant des cotisations comprend celles relatives aux années 2016 et 2017 pendant lesquelles M. [D] a exercé un mandat de gérant rémunéré et celles relatives aux années 2012 à 2015 pendant lesquelles M. [D] était gérant majoritaire non rémunéré et avait donc la qualité de travailleur non salarié.
Elle considère à ce titre que les cotisations appelées par la CIPAV pour les années 2012 à 2015 auraient dû être réglées par M. [D] à titre personnel et non par elle, ce qui représente un montant de 5 749 euros que la société n'a pas à régler.
De plus, elle fait valoir que la CIPAV aurait remboursé à M. [D] la somme de
1 692,46 euros dont il ne peut donc solliciter le remboursement.
En tout état de cause, la société Pagure Presse estime qu'elle n'est pas la débitrice de M. [D] mais son créancier puisqu'il lui doit la somme 2 834,12 euros, après compensation, si il devait apparaître que la CIPAV lui a bien remboursé la somme de
1 692,45 euros, soit de la somme de 1 141,66 euros dans le cas contraire, ainsi qu'en a décidé le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 9 avril 2021.
Il ressort des pièces produites que certaines des cotisations CIPAV dont le paiement est réclamé à M. [D] concernent les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015, époque à laquelle M. [D] étant gérant non rémunéré. Il en résulte qu'aucune cotisation sociale ne pouvait alors être prise en charge par la société, et que cette demande doit être rejetée, à hauteur de 5 749 euros correspondant au montant des cotisations pour cette période.
Concernant les exercices 2016, 2017 et 2018, la société Pagure Presse ne conteste pas devoir prendre en charge ces cotisations. Elle ne rapporte cependant pas la preuve d'un remboursement de la CIPAV à M. [D].
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Pagure Presse à payer la somme de 6 358, 04 euros (12 107, 04 - 5 749) à M. [D].
Il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues entre ces deux parties et de condamner M. [D] à verser la somme de 1 141, 66 euros (7 499, 70 - 6 358, 04) à la société Pagure Presse.
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Pagure Presse sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre.
La société Paradis Bis sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre.
M. [D] sollicite la condamnation des sociétés Paradis Bis et Pagure Presse à lui verser la somme de 8 000 euros à ce titre.
Il y a lieu de condamner M. [D], qui succombe en ses demandes, à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [N] [D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [D] à verser à chacune des sociétés Paradis Bis et Pagure Presse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente