Texte intégral
N° 27
DOSSIER: N° RG 22/00049 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILAG
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 27 Juin 2022 à 14 heures
[N] [Z]
[Localité 6], le 27 Juin 2022 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[N] [Z], né le 08 Novembre 1983 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6],
comparant, assisté de Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3],
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
- UDAF DE LA HAUTE VIENNE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
INTIMEES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Juin 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 heures ;
'
Le 08 juin 2022, l'UDAF de la Haute-Vienne a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [5] à [Localité 6] (87) de M. [N] [Z] dont elle est la curatrice.
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 08 juin 2022 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. [N] [Z] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Le 11 juin 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 14 juin 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 14 juin 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. À titre subsidiaire, il sollicite la mise en place d'un programme de soins.
A l'appui de son recours, il reconnaît qu'il avait arrêté son traitement mais il précise avoir fait ce choix pour pouvoir suivre dans de meilleures conditions une formation de remise à niveau pour un emploi de technicien d'assistance en informatique. Il reconnaît également avoir pris des toxiques. Il explique que l'enfermement lui génère des angoisses et qu'il préfère que les soins soient mis en oeuvre dans le cadre d'un programme de soins.
Il estime qu'il ne présente plus de troubles du comportement et que son état de santé ne justifie plus une surveillance constante.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision du premier juge. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [N] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite de la décompensation aiguë d'un trouble psychotique chronique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cocaïne.
L'avis médical, établi le 14 juin 2022 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le patient avait décidé d'arrêter son traitement de fond au motif qu'il estimait ne plus en avoir besoin, ce qui a entraîné une décompensation de sa symptomatologie avec des éléments de persécution envahissants. Le médecin indique que depuis l'hospitalisation du patient, il a été observé un comportement extrêmement perturbé avec des éléments de persécution centrés sur les soignants. Il est précisé que celui-ci présente des états d'auto agressivité qui le conduisent à se jeter la tête en premier dans les murs.
L'avis médical établi le 22 juin 2022 par le docteur [O] mentionne une amélioration sur le plan comportemental malgré un déni total des troubles et des difficultés rencontrées avec extérieur de l'établissement. Il est souligné que le patient présente également un trouble de l'usage de drogues. Malgré le constat d'une amélioration sur le plan comportemental, le médecin conclut que son état de santé nécessite, pour le moment, la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète afin d'adapter son traitement psychotrope et de prévoir une sortie définitive dans de bonnes conditions. Il est relevé que M. [Z] s'oppose activement aux soins hospitaliers.
L'amélioration constatée au niveau comportemental ne signifie pas que les troubles sont stabilisés dans la mesure où l'adaptation du traitement est en cours.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [N] [Z] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même si il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 16 juin 2022 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [N] [Z],
- L'UDAF de la Haute-Vienne,
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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