Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2DG
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S.A.S. AFRICA SOURCING COTE D'IVOIRE
c/
S.A.S. LBMS
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DU 02 FEVRIER 2023
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 FEVRIER 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. AFRICA SOURCING COTE D'IVOIRE agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Maître Annie TAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Maître Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 juillet 2022,
à :
S.A.S. LBMS prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Loic PADONOU, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 janvier 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- Annulé la conversion de saisies conservatoires de créances en saisies attribution avec demande de paiement effectuées par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021 à la demande de la société Africa sourcing Cote d'Ivoire entre les mains de la SA BNP Paribas, et de la BGFIBANK Europe et signifiées à la société LBMS le 15 décembre 2022,
- Ordonné, en conséquence, la mainlevée de ces mesures d'exécution forcée,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du CPCE.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société Africa sourcing Cote d'Ivoire a interjeté appel de la décision rendue par le juge de l'exécution.
Par exploit d'huissier en acte du 20 juillet 2022, la société Africa sourcing Cote d'Ivoire a fait assigner la société LBMS devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 juillet 2022, et de voir condamner la partie adverse à la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022, et soutenues à l'audience, la société Africa sourcing Cote d'Ivoire réitère ses prétentions.
Elle fait valoir que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, en ce que le juge de l'exécution n'a pas ordonné la mainlevée des saisies conservatoires mais seulement la mainlevée des mesures d'exécution forcée que constitue la conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie attribution.
Au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, elle fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas mis les parties en mesure de s'expliquer sur une application éventuelle de l'article 561 du Code de procédure civile qu'il a soulevé d'office et qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et a statué ultra petita en fondant sa décision sur une argumentation qui n'avait pas été développée par la société LBMS. Elle ajoute qu'il a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 561 du Code de procédure civile, en ce qu'il ne pouvait considérer l'ordonnance d'exequatur rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21(29) octobre 2021, valant titre exécutoire de la conversion de saisie, comme anéantie par l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 janvier 2022 qui ne faisait que confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution en date du 23 mars 2021, l'ordonnance d'exequatur faisant en outre l'objet d'un appel non suspensif, en sorte que la société LMBS ne pouvait obtenir l'annulation de la conversion de saisie tant que la cour d'appel n'avait pas statué sur l'appel formé contre l'ordonnance d'exequatur. Enfin, elle estime que l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 juillet 2022 permettrait de faire obstacle à la mainlevée de la saisie et de conserver les seuls fonds encore disponibles de la société LBMS.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 07 décembre 2022, la SAS LBMS demande que la société Africa sourcing Cote d'Ivoire soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, et de la voir condamnée à lui payer la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, elle demande à voir la requérante déboutée de l'ensemble de ses demandes, et, en tout état de cause, de la voir condamnée à lui verser la somme de 12.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient que le premier président ne dispose pas du pouvoir juridictionnel conféré par l'article R. 121-22 du Code de procédures civiles d'exécution pour faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance donnant mainlevée d'une mesure judiciaire de sûreté, autorisée sur requête puis rétractée.
Elle estime que la société Africa sourcing Cote d'Ivoire n'apporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation ou d'annulation en se contentant de critiquer la motivation adoptée par le Juge de l'exécution, qui n'a commis aucune violation d'un principe fondamental ou aucune erreur manifeste d'appréciation.
Elle expose en outre que les différentes procédures initiées par la requérante ont pour seul objet de prolonger l'indisponibilité des fonds saisis dans l'intention de lui nuire.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Sur la recevabilité de la demande de la société Africa sourcing Cote d'Ivoire
S'il est admis que les dispositions de l'article R211-22 du code de procédure civiles d'exécution sont inapplicables lorsque la sûreté judiciaire avait été autorisée sur requête puis rétractée par décision du juge de l'exécution, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le jugement déféré annule la conversion des saisies conservatoires, autorisées puis levées, et ordonne en conséquence la main levée des mesures d'exécution qui en découlent, la décision de main levée des mesures conservatoires résultant d'un jugement du 23 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 janvier 2022.
La demande doit être en conséquence déclarée recevable.
Sur le sursis à exécution
En l'espèce, il ressort de l'argumentation que les parties ont fait valoir devant le premier juge, telle qu'elle est synthétisée dans l'exposé du litige du jugement critiqué, que la société LBMS a soutenu que la cour d'appel ayant confirmé la main levée des saisies conservatoires et la société Africa sourcing Cote d'Ivoire ayant été déboutée de ses demandes par les sentences arbitrales d'appel du 28 février et du 26 avril 2022, leur conversion n'était pas possible. Ainsi, en considérant que la confirmation d'un jugement a pour effet de lui restituer sa portée initiale en application de l'article 561 du code de procédure civile et en déduisant de la confirmation du jugement ordonnant la mainlevée des saisies conservatoires, l'anéantissement de la conversion de ces saisies en mesure d'exécution forcée, et non celle de l'ordonnance d'exequatur, le premier juge a restitué aux faits se trouvant dans le débat leur exacte qualification juridique, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, et sans porter d'atteinte manifeste au principe du contradictoire défini à l'article 16 du même code et sans par ailleurs statuer ultra petita, puisque conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge a statué dans la limite de l'objet du litige défini par les prétentions respectives, et non par l'énoncé des moyens, des parties.
Par ailleurs, aucun des éléments produits ne permet de considérer que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ordonnant pas le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur du 29 octobre 2021, demandé à titre subsidiaire par la société LBMS demanderesse devant le premier juge et à titre conversationnel par la société Africa sourcing Cote d'Ivoire, l'appel de l'ordonnance d'exequatur n'étant pas suspensif en application de l'article 1526 du code de procédure civile et l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale du 25 septembre 2021, en date du 29 octobre 2021, ayant été au demeurant confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 novembre 2022.
Il s'en déduit que la société Africa sourcing Cote d'Ivoire ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution.
Sur les demandes de dommages et intérêt, les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
A défaut pour la société LBMS de démontrer l'abus de la société Africa sourcing Cote d'Ivoire de son droit d'ester en justice, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la société LBMS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Africa sourcing Cote d'Ivoire, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société LBMS la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Africa sourcing Cote d'Ivoire de sa demande tendant au sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 juillet 2022 et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société LBMS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Africa sourcing Cote d'Ivoire à payer à la société LBMS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Africa sourcing Cote d'Ivoire aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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