Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 21/01212 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TCDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/01212 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TCDD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par Lettre simple : Me Xavier BONTOUX
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Didier CRUSSON assesseur collège employé
M Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [K], salariée de Valophis Habitat, employée en qualité d’employée d’immeuble, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ci-après la caisse, une déclaration de maladie professionnelle du 7 avril 2021 relative à un “ canal carpien bilatéral”.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2021par le Docteur [U] constate “ un canal carpien bilatéral : douleurs et handicap des deux mains et poignets.opération prévue. Travaille depuis douze ans dans le ménage et le port de charges” et mentionne comme date de première constatation médicale le 22 mars 2021.
Par courrier du 5 août 2021, la caisse a notifié à l’établissement la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles : “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Le 4 octobre 2021, l’établissement a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 19 décembre 2022.
Par requête du 21 décembre 2021, Valophis Habitat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2023, puis à celle du 29 novembre 2023, à celle du 20 mars 2024 et enfin, à celle du 16 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Valophis Habitat demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par la salariée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] [K] et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
- Sur le délai de 30 jours et la date de constatation médicale
L’établissement soutient en premier lieu que le certificat médical initial rédigé par le médecin traitant de la salariée mentionne la date du 22 mars 2021 comme date de première constatation médicale. Or, la salariée a été absente de son poste de travail du 18 janvier 2021 au 15 juin 2021. Il ajoute que le médecin-conseil a fait remonter la date de première constatation médicale au 18 janvier 2021 en se basant sur un certificat médical qui n’est pas produit.
La caisse répond que le médecin-conseil de la caisse à fixé au 18 janvier 2021 la date de la première constatation médicale et que dès lors le délai de 30 jours correspondant au délai de prise en charge prévu par le tableau est bien respecté.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle à toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une des conditions fait défaut, l’origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit pour un syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours. C’est la seule condition du tableau contestée par l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu dans la fiche de concertation médico administrative du 15 juillet 2021produite que la date de la première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 18 janvier 2021, date du dernier jour d’activité de la salariée.
Le délai de 30 jours est donc bien respecté.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le caractère incomplet du dossier
L’employeur soutient que la caisse a failli à son obligation d’information en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation.
La caisse répond qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’oblige à verser dans le dossier d’instruction les avis de prolongation d’arrêt de travail.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article R. 441-8 du même code constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il n’est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l’employeur.
Toutefois, les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge ou de refuser la prise en charge de la maladie déclarée. Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie professionnelle.
En conséquence, le tribunal considère que la procédure d’instruction est régulière et déboute l’employeur de ses demandes.
Sur les demande accessoires:
Le requérant, succombant en ses demandes, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare opposable à Valophis Habitat la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne du 5 août 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre d’un “ canal carpien bilatéral” déclarée le 7 avril 2021 par Mme [Z] [K];
- Condamne Valophis Habitat aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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