Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20980 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de Lagny sur Marne - RG n° 11-19-001284
APPELANT
Monsieur [K] [D]
Né le 1er Mars 1981 à BRAZZAVILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0361
INTIMEE
SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE
La société anonyme d'habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée « BATIGERE EN ILE DE FRANCE », agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire, domicilié en cette qualité au dit siège
N° SIRET : 582 000 105 00160
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2012, la société Batigère en Ile-de-France a donné à bail à M. [K] [D] et Mme [J] [S] un logement situé [Adresse 2].
Commis sur ordonnance du 14 février 2019, un huissier de justice s'est rendu sur place le 19 février 2019 afin de constater les conditions d'occupation du logement.
Par acte d'huissier du 18 juin 2019, la bailleresse a fait assigner M. [D] et Mme [E] [I] devant le tribunal d'instance de Lagny sur Marne afin de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné M. [D] et Mme [E] [I] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, révisable dans les termes du bail comme s'il s'était poursuivi, jusqu'à la complète libération des lieux,
- condamné M. [D] et Mme [E] [I] solidairement à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [D] et Mme [E] [I] solidairement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 8 février 2020, l'appelant demandait à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes de la bailleresse,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ses prétentions.
La société Batigère en Ile-de-France n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Par message RPVA du 25 mai 2022, le greffe a demandé à l'appelant de justifier de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, le greffe, après avoir constaté que le conseil de l'appelant n'avait pas acquitté ce droit, lui a adressé un message de rappel le 25 mai 2022.
Ce message étant resté sans réponse à la date de l'audience, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [B] irrecevable en son appel,
En conséquence, dit que la cour est dessaisie du présent litige,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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