Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 26/00015 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BO7B
Ordonnance n° 07/2026
O R D O N N A N C E DU 21 JANVIER 2026
Le 21 Janvier 2026, à 12H27
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [Z] [J]
né le 01 Octobre 1983 à [Localité 4] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
non comparant,
représenté par Maître Maud TINOT, avocate au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 26 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [Z] [J] le 15 janvier 2026 à 08h42.
Par décision notifiée le même jour à 08h52 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 16 janvier 2026 à 16h01, Monsieur [Z] [J] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 17 janvier 2026 à 14h08, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 13h43, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :
- autorisé la prolongation de la rétention de [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
[Z] [J] a interjeté appel de cette décision par courriel du 20 janvier 2026 à 11h45.
MOTIVATION DE L'APPEL
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 Janvier 2026 à 09h00 .
A l'audience, Monsieur [Z] [J] n'a pas comparu. Son conseil présent, entendu sur ses observations au soutien des conclusions déposées par la Cimade soutient, au principal que la reconduite à la frontière est irrégulière car elle prive l'intéressé de son droit de recours, que cette reconduite est une violation des droits à une défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
Selon mail en date du 21 janvier 2026, le centre de rétention, fait savoir que Monsieur [J] a fait l'objet d'une reconduite, de sorte que dans le cas d'espèce il n'y a pas lieu à statuer, l'appel ne pouvant plus produire ses effets.
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
La cour ne peut que constater que l'intéressé a fait l'objet d'une reconduite de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DIT n'y avoir lieu à statuer,
DIT l'appel sans objet,
RAPPELLE que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Aurore BLUM
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