Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYSR
Décision déférée à la Cour : arrêt en date du 06 décembre 2023 rendu par la cour d'appel de Paris - pôle 5 chambre 6 - RG N° 21/17357
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 382.900.942
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, substitué à l'audience par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [O] [G], épouse [E], ex-épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre ayant lu le rapport, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [O] [T] irrecevable à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour un manquement à ses obligations d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt in fine pour être prescrite ;
- condamné Mme [O] [T] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France d'une somme de 39 935,21 euros, assortie du taux d'intérêt de 2,95 % à compter du 17 juin 2017, en remboursement de ce prêt ;
- déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France déchue de son droit de solliciter la condamnation solidaire de M. [M] [T] ayant manqué à ses obligations d'information ;
- débouté Mme [O] [T] de sa demande indemnitaire au titre de son inscription fautive au FCIP ;
- condamné Mme [O] [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [M] [T] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [T] aux entiers dépens ;
- dit que Me Eva Marquet pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [O] [G] épouse [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 6 décembre 2023, la cour a :
- infirmé le jugement déféré du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] en réparation de son préjudice matériel induit par son inscription fautive au fichier national des incidents de paiement (FICP) ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
- déclaré recevable Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] en son action en responsabilité initiée à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] la somme de 7 987,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi induit par le manquement de la banque à son devoir de conseil ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Par requête en date du 19 décembre 2023, dénoncée au conseil de Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T], la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a sollicité de la cour qu'elle répare l'omission matérielle et de statuer affectant la décision rendue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
- ordonner la rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle de statuer affectant l'arrêt
rendu le 6 décembre 2023,
- ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt afin que la mention :
« infirme le jugement déféré du Tribunal Judiciaire de PARIS du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [G], épouse [E], ex-épouse [T] en réparation de son préjudice matériel induit par son inscription fautive au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) »,
soit remplacée par :
« infirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné Madame [O] [G], épouse [E], ex-épouse [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 39.935,21 € majorée des intérêts au taux de 2,95 % l'an à compter du 17 juin 2017 en remboursement du prêt et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [G], épouse [E], ex-épouse [T] en réparation de son préjudice matériel induit par son inscription fautive au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) »,
et que le dispositif de l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 soit complété par la mention :
« ordonne la compensation entre les créances réciproques »
- débouter Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] demande, au visa de l'article 462 du code procédure civile, à la cour de :
- rejeter la requête signifiée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France,
- renvoyer la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à mieux se pourvoir au fond,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que :
- Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] a la qualité d'emprunteur averti,
- la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'a pas manqué à ses obligations d'information et de mise en garde,
- la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a manqué à son obligation de conseil et évalué le préjudice subi à ce titre à 20 % du montant de la créance de la banque (39 935,21 euros x 20 %) et condamné en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] la somme de 7 987,04 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce faisant, le cour a omis de statuer sur la créance de la banque qui sollicitait, subsidiairement, la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait condamné Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] à lui payer la somme de 39 935,21 euros majorée des intérêts au taux de 2,95 % l'an à compter du 17 juin 2017 en remboursement du prêt et la compensation entre les créances réciproques, alors que dans sa motivation, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de décharger l'appelante de sa dette.
Cette omission de statuer doit être réparée en application de l'article 463 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 sous le numéro RG 21/17357 en ce sens que dans le dispositif, le premier paragraphe page 12 :
'INFIRME le jugement déféré du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [G] épouse [E] ex épouse [T] en réparation de son préjudice matériel induit par son inscription fautive au fichier national des incidents de paiement (FICP) ;'
est remplacé par :
'CONFIRME le jugement déféré du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a déclaré Mme [O] [T] irrecevable à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France pour un manquement à ses obligations d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt in fine pour être prescrite ;'
En page 13 entre le 2ème paragraphe et le 3ème paragraphe, est inséré le paragraphe suivant :
'ORDONNE la compensation entre les créances réciproques."
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de l'Etat ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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