Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [Y]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDELITE M. [T] [F]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07204 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVQ
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDELITE M. [T] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [X] [F], son épouse munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07204 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVQ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Paris, monsieur [K] [Y] sollicite la remboursement par la S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDÉLITÉ de la somme de 1052 € € en principal correspondant à une facture de réparation d’un amplificateur hi-fi très haut de gamme, de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et d’agrément subi et de la même somme, au titre des frais irrépétibles .
A l’audience, monsieur [Y] confirme ses demandes, exposant principalement que les interventions effectuées sur l’appareil se seraient révélées inefficaces en dépit d’une d’immobilisation importante. Un autre technicien auquel il aurait été contraint de faire appel lui aurait rendu rapidement l’appareil en bon état de marche, pour une facturation de 410 € attestant que la panne précédente n’avait pas été résolue.
La S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDÉLITÉ conteste les demandes et une mauvaise exécution contractuelle. Elle fait valoir l’expertise ancienne et la réputation ancienne de l’entreprise dans ce secteur très spécialisé. Elle expose les différentes diligences qui auraient été accomplies et les propositions faites, s’agissant d’ un appareil de très haut de gamme acheté d’occasion et de plus de 20 ans, propice à des pannes en cascade.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Monsieur [K] [Y] qui est demandeur à l’instance a principalement la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande en remboursement, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, hormis son propre exposé et ses constats, le requérant n’établit par aucun élément probant le lien de causalité entre des pannes à répétition et une faute de l’artisan , les réparations pouvant être complexes et la répétition de pannes ayant pu être de nature différente au regard de la sophistication et de l’ancienneté de l’appareil. Il n’est ainsi aucunement démontré par l’attestation produite qui n’émane pas d’un expert et au demeurant sans texte dans la copie versée aux débats que la dernière réparation effectuée s’attachait à la panne précédente.
Dans ces conditions, faute d’éléments probatoires suffisants permettant à la juridiction d’établir de manière objective la responsabilité de la Société défenderesse et un manquement contractuel, monsieur [K] [Y] doit être débouté de sa demande principale en remboursement et conséquemment de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [K] [Y].
La demande faite au titre de en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être pareillement écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort :
DÉBOUTE monsieur [K] [Y] de ses demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à sa charge.
Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024.
La GreffièreLe Président
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