Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 juin 2022
N° RG 20/01695 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPXH
-LB- Arrêt n° 311
[B] [T], [X] [T] / [M] [P], S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00078
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
M. [X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2006, M. [X] [T] et Mme [B] [Y] épouse [T] ont confié à la société Établissements Leroux des travaux de construction d'un garage sur leur propriété sise à [Adresse 6] (03).
Suite à l'apparition de désordres affectant le solivage de la charpente du garage, les époux [T], après avoir obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, ont assigné en responsabilité la société Établissements Leroux et la SARL Voisin Charpente, également intervenue sur la charpente, devant le tribunal de grande instance de Moulins.
La société Établissements Leroux a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 31 janvier 2017.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Moulins a notamment déclaré la société Établissements Leroux et la SARL Voisin Charpente responsables des désordres constatés, sur le fondement de la garantie décennale, et fixé la créance des époux [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Établissements Leroux à la somme de 9984 euros HT.
Le tribunal a par ailleurs dans la même décision débouté la société Établissements Leroux de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société AXA France Iard, son assureur, considérant que les travaux entrepris à l'occasion du chantier, à savoir des activités en charpente et structure en bois, ne correspondaient pas aux activités garanties en application du contrat d'assurance souscrit.
Par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner M.[M] [P], ancien gérant de la société Établissements Leroux, devant le tribunal de grande instance de Moulins pour obtenir sa condamnation à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux du défaut de souscription d'une assurance décennale couvrant les travaux entrepris en invoquant une faute de gestion commise par M. [P] dans l'exercice de ses fonctions.
Par acte d'huissier signifié le 17 septembre 2019, M. [M] [P] a appelé en garantie la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile du chef d'entreprise gérant.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2019.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Moulins a :
-Déclaré prescrite l'action en responsabilité exercée par M. et Mme [T] ;
-Condamné M. et Mme [T] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
-Condamné M.et Mme [T] aux entiers dépens.
M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 24 novembre 2020 à l'encontre de M. [P] et de la société AXA France Iard.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022.
Vu les conclusions signifiées le 26 janvier 2022 aux termes desquelles M. et Mme [T] demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
-Dire que M. [P] est responsable de leur préjudice ;
-En conséquence, le condamner à leur payer les sommes suivantes :
-11'980,80 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice ;
-6545,62 euros au titre des frais d'expertise de M.[S] ;
-2893,75 euros au titre des frais d'expertise de M. [V] ;
-3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire [sur le préjudice],
-Condamner M. [M] [P] à leur payer, outre la somme de 11'980,80 euros, celle de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
-Le condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [M] [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Treins Poulet Vian et Associés ;
- Débouter M. [M] [P] et la société AXA France Iard de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2022 aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
-Confirmer en tous points le jugement dont appel, déclarant la demande des époux [T] prescrite ;
-Les débouter intégralement ;
-À défaut déclarer non fondée la demande des époux [T] en reconnaissance d'une faute de gestion de sa part ;
-Débouter les époux [T], faute par eux de subir un préjudice en relation directe de cause à effet avec la faute de gestion invoquée ;
-Les débouter de toutes leurs demandes ;
-A tout le moins, les débouter de leurs demandes relatives aux frais d'expertise et dépens de première instance du jugement du 15 décembre 2017 ;
-Les débouter de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts comme irrecevable pour la première fois en appel et non fondée ;
-Si par impossible, des sommes étaient mises à sa charge, ès qualités d'ancien gérant de la société Établissements Leroux, condamner la société AXA France Iard à le garantir intégralement, en principal, intérêts et frais par application de la garantie responsabilité chef d'entreprise souscrite par la société Établissements Leroux ;
-Condamner la compagnie AXA France Iard à lui payer la somme de 3000 euros au titre de sa garantie défense-recours ;
-Débouter la compagnie AXA France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les époux [T] à lui payer la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 31 mars 2021 aux termes desquelles la société AXA France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 13 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux [T], et débouter M. [M] [P], et le cas échéant toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement sur le terrain de la prescription de l'action et retiendrait la responsabilité de M. [P], débouter ce dernier, et le cas échéant toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, M. [P] n'ayant pas la qualité d'assuré, sa demande n'entrant pas dans l'objet du contrat et ne relevant pas des garanties de l'article 17 du contrat ;
À titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que M. [P] a bien la qualité d'assuré, que sa demande entrerait dans l'objet du contrat, et relèverait des garanties de l'article 7 du contrat,
-Faire application de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 19. 1 du contrat qui énonce que sont exclus de l'ensemble des garanties du contrat les préjudices résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré, et débouter M. [M] [P], et le cas échéant toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
-Condamner M. et Mme [T] et/ou M. [M] [P] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [T] et/ou M. [M] [P] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la prescription de l'action :
M. et Mme [T] recherchent la responsabilité de M. [P] sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce qui dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l'article 223-22 du même code, « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »
En l'espèce, les époux [T], rappelant que l'absence de couverture par une garantie décennale par une assurance est un délit et que le gérant qui accepte sciemment de couvrir un chantier en l'absence d'assurance garantissant la responsabilité décennale commet une faute, soulignent que M. [P] connaissait parfaitement l'étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie AXA, et réalisait pourtant régulièrement des travaux de charpente en sachant qu'il n'était pas garanti pour une telle activité. Ils considèrent qu'ils ont subi un préjudice alors que, si la société Établissements Leroux avait été correctement assurée, les désordres affectant les travaux réalisés sur leur garage auraient été pris en charge par la compagnie AXA.
Il convient de souligner que le report du point de départ de la prescription au jour de la révélation du fait dommageable n'est prévu, en vertu des dispositions rappelées, qu'en cas de dissimulation de ce fait.
La notion de dissimulation, qui permet de faire courir le délai de prescription à compter de la révélation du fait dommageable, et non du fait dommageable lui-même, implique que soient caractérisés d'une part un élément objectif, à savoir le fait de cacher une information ou un fait, d'autre part un élément subjectif résidant dans l'intention de cacher cette information, ce qui ne peut se déduire du seul défaut d'information.
Or, en l'espèce, il n'est nullement établi par les pièces communiquées devant la cour, ni même allégué, que l'absence de couverture par une assurance de l'activité entreprise pour le compte des époux [T] par M. [P], à savoir des travaux de charpente, ait été dissimulée, étant précisé que ce dernier indique avoir remis son justificatif d'assurance aux époux [T] à la signature du chantier en 2006, tandis que les appelants ne soutiennent aucunement que M. [P], au moment de l'ouverture du chantier, ait prétendu être assuré pour les travaux entrepris, ou encore ait fourni un document pouvant prêter à confusion sur ce point.
M. [P] fait observer à juste titre que les époux [T] ont joint à leur assignation en référé-expertise en date du 2 mars 2011, produite devant la cour, le certificat de garantie AXA qui ne mentionnait pas l'activité charpente au titre de la garantie décennale accordée. Il résulte par ailleurs de l'examen de cette pièce que dans le corps de l'assignation, les époux [T] ont eux-mêmes indiqué, en page 2 : « Il convient enfin pour une parfaite information de noter que d'après les éléments en leur possession, l'entreprise Établissements Leroux n'est pas garantie pour l'activité charpente » ce qui invalide l'hypothèse d'une dissimulation.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'une dissimulation, le point de départ de la prescription correspond au fait dommageable lui-même, à savoir, la faute du gérant caractérisée par la décision d'engager les travaux sans que la société soit couverte par une assurance de responsabilité décennale. Ce fait dommageable se situe au jour de l'ouverture du chantier, soit en 2006, étant rappelé que les époux [T] ont assigné M. [P] en responsabilité personnelle par acte d'huissier du 24 janvier 2019.
En considération de ces explications, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action engagée par les époux [T] était prescrite. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs toutefois, alors qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la date de révélation du fait dommageable, eu égard à l'absence de démonstration d'une dissimulation de la part de M.[P].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1500 euros à chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs,
Condamne M. [X] [T] et Mme [B] [T] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à M. [M] [P] et la somme de 1500 euros à la SA AXA France Iard ;
Condamne M. [X] [T] et Mme [B] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président