Texte intégral
N° RG 22/02825 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KU
Minute N° : 8M 47/2022
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [M] [D]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANTE:
Madame [R] [J] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE:
S.E.L.À.R.L. [D] ARENDT, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg prise en la personne de Maître [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Me [M] [D]
DEBATS en audience publique du 25 Octobre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Décembre 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
La SELARL [D]/ARENDT, représentée par Maitre [M] [D], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Madame [U]-[J], pour l'assister dans une procédure d'appel l'opposant à la CARSAT, à la suite d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 13 novembre 2019.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 12 décembre 2019, prévoyant la rémunération sur la base d'un taux horaire de 240 € HT.
La SELARL [D]/ARENDT a établi une note de provision le 17 décembre 2019, pour un montant de 1500 € TTC, puis deux factures n°2000118 du 30 septembre 2020 d'un montant de 4866.64 € TTC et n°2100113 du 30 septembre 2021 d'un montant de 1070.88 €.
Madame [U]-[J] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de la SELARL [D]/ARENDT le 1er mars 2022.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a déclaré Madame [U]-[J] recevable dans sa contestation et l'a déboutée de sa contestation d'honoraire et demande de remboursement.
Cette décision a été notifiée à Madame [U]-[J] le 1er juillet 2022.
Par conclusions du 21 juillet 2022 enregistrées au greffe de la cour d'appel de Colmar le 25 juillet 2022 Maitre Laurence Wurth, conseil de Madame [U]-[J] a saisi le premier président d'un recours.
Elle fait valoir que lorsque Maitre [D] a accepté de l'assister dans son litige, il a indiqué que ses diligences seraient rémunérées 240 € HT de l'heure, le temps nécessaire pour ses diligences devant être compris entre 6 et 9 heures, que les honoraires du cabinet devraient en principe être couverts par le plafond de prise en charge de son assurance et qu'en cas de dépassement de plafond non prévisible à ce jour, elle serait informée. Or, elle a réglé au total 5937.12 € TTC et elle n'a pas été informée d'un dépassement. L'évaluation du temps passé, 17h30 pour l'étude du dossier et la rédaction d'un projet de conclusions lui paraît surévaluée, en outre son dossier a été suivi par une collaboratrice et non Maitre [D].
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, la réduction des honoraires de la SELARL [D]/ARENDT à la somme de 2 140 € TTC et sa condamnation à lui restituer le trop-perçu, ainsi qu'au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 aout 2022, la SELARL [D]/ARENDT a sollicité le rejet de la contestation d'honoraires formée par Madame [U]-[J] et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la première étude du dossier a été brève, en raison de l'expiration imminente du délai d'appel, et qu'il a été précisé à Madame [U]-[J] que cette estimation était faite sous réserve de développements difficilement prévisibles à ce stade. Le dossier déposé par Madame [U]-[J] s'est avéré particulièrement volumineux. Les conclusions justificatives d'appel puis de conclusions responsives ont été déposées, conclusions soutenues oralement le 21 juin 2021 lors de l'audience de plaidoirie. Deux factures ont été émises, dont les relevés de diligences précis permettent de constater que pour la période du 12 décembre 2019 au 7 juillet 2020, sur les 31h40 consacrées au dossier, seules 16 heures ont été mises en compte et pour la période du 1er juin 2021 au 24 juin 2021, 3h30 sont été facturées pour 5h55 accomplies, ce afin de tenir compte de la situation de fortune de sa cliente.
Pour s'opposer à la demande de Madame [U]-[J], la SELARL [D]/ARENDT estime à titre principal que la contestation est tardive, l'ensemble des factures étant établies après service rendu et réglées volontairement entre le 15 juin 2020 et le 3 novembre 2021 et à titre subsidiaire que la contestation est infondée, les diligences facturées étant raisonnables et justifiées. Elle rappelle que la convention d'honoraires a été signée avec la SELARL et qu'elle prévoit que tout associé ou collaborateur était susceptible d'intervenir ce dossier.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle Madame [U]-[J] a exposé ses prétentions indiquant ne pas avoir été avisée du dépassement d'honoraires et un volume horaire facturé excessif.
La SELARL [D]/ARENDT a rappelé la jurisprudence de la cour de Cassation sur les contestations tardives et sur le fond a souligné la technicité du dossier, la nécessité des recherches importantes et des conclusions très développées et différentes de celles présentées en première instance.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2022 et le recours a été formé par le conseil de Madame [U]-[J] le 21 juillet 2022. Il convient de le déclarer recevable.
De jurisprudence constante, les honoraires payés librement et après service rendu ne peuvent plus être contestés devant le premier président, qui n'a alors pas le pouvoir de réduire le montant des honoraires et d'ordonner la restitution d'une certaine somme au client.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la facture du 30 septembre 2020, émise pour les services réalisés entre le 12 décembre 2019 et le 30 septembre 2020 et la facture du 30 septembre 2021 pour les services réalisés entre 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021 ont été réglées par Madame [U]-[J] ou son assurance de protection juridique entre le 15 juin 2020 et le 3 novembre 2021.
Ces factures sont accompagnées du détail de la somme réclamée, il était donc parfaitement clair dès le 30 septembre 2020 que 16 heures étaient facturées et que l'estimation initiale de 6 à 9 heures à consacrer au dossier était erronée. Cette facture a été réglée sans contestation et aucun vice du consentement n'est allégué.
Il en est de même pour la facture du 30 septembre 2021, qui concerne les diligences de juin 2021 liées à la préparation et l'audience de plaidoirie facturés pour 3h30.
Il résulte de ces éléments que les factures ont été réglées librement après service rendu et qu'elles ne peuvent, dès lors, plus être contestées. La demande sera par conséquent rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [D]/ARENDT la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de présente instance. Madame [U]-[J] sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 29 juin 2022 en ce qu'il rejette la demande de Madame [U]-[J],
Y ajoutant,
Condamnons Madame [U]-[J] à payer à La SELARL [D]/ARENDT la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [U]-[J] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud, première présidente, et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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