Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fred X..., demeurant 72, cité Les Gommiers à Saint-Esprit (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal d'instance du Lamentin, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Fred X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Esprit, alors qu'il y avait son domicile réel, qui est celui de ses parents, et qu'il regagne chaque soir après ses cours ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir à bon droit énoncé qu'il n'a à tenir compte ni du domicile d'origine, ni des attaches matérielles et affectives conservées à Saint-Esprit par M. X..., retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci a son domicile réel à Schoelcher ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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