Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute: 2025L00619 N° PCL : 2025J00183 N° RG: 2025L00641
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [Y] Es/Q Administrateur de SASU CANNES YACH contre SASU CANNES YACHTING
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [Y] Es/Q Administrateur de SASU CANNES YACH 52 Bd Carnot 06400 CANNES Représenté par M. [O] son collaborateur
DEFENDEUR
SASU CANNES YACHTING 18 Rue Latour Maubourg 06400 Cannes
RCS CANNES : 915384739 2022 B 1112 Représentant légal : M. Haithem BELAID Président non comparant
En présence de : Mme [H] collaboratrice de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [F], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 18 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Novembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Eric ASTEGIANO,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 16 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU CANNES YACHTING 18 Rue Latour Maubourg 06400 Cannes est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 915384739 2022 B 1112
exerçant une activité de vente, achat ainsi que la location sur le web ou sur le marché de bateaux, réparation tout types de navires, évènementiel.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [B] [W], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [Y], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [F] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu la requête de l'Administrateur Judiciaire ;
Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la SASU CANNES YACHTING, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informe le Tribunal sur la situation de la SAS CANNES YACHTING et à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le redressement de la SASU CANNES YACHTING est manifestement impossible ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SASU CANNES YACHTING 18 Rue Latour Maubourg 06400 Cannes.
Maintient Mme [B] [W], en qualité de juge commissaire
Met fin à la mission de l'administrateur
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [F], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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