Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05266 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKJH
Monsieur [N] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19235 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [S] [G] épouse [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 (R.G. 11-21-8) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021
APPELANT :
[N] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (01)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Julie RASSAT substituant Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par requête aux fins de saisie des rémunérations du 25 février 2020 reçue le 5 mars 2020 au greffe du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme [S] [D] née [G], valablement représentée par la SCP Blad-Renard et Persico, huissiers de justice associés, a sollicité le recouvrement auprès de M. [N] [H] de la somme de 12 258,38 euros se décomposant comme suit : 12 035,03 euros en principal et 225,35 euros au titre des frais.
Le 23 juin 2020, le greffe a adressé à M. [H] une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l'audience de conciliation du 17 septembre 2020.
Ce courrier étant revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', M. [H] a, suivant un acte d'huissier remis à étude le 28 juillet 2020, été cité à comparaître à cette audience.
A la demande du conseil de M. [H], l'audience de conciliation a été reportée au 20 mai 2021, celui-ci devant assigner Mme [G] en contestation de la saisie des rémunérations.
Suivant un acte d'huissier du 16 février 2021, M. [H] a assigné Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la mesure de saisie des rémunérations.
Le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge de l'exécution en charge des saisies des rémunérations du pôle judiciaire de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la demande en saisie des rémunérations n'est pas prescrite ;
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [H] pour la somme de 10 667,36 euros dont 10 444,01 euros en principal et 223,35 euros en frais ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire ;
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance (citation en saisie des rémunérations et assignation en contestation).
M. [H] a relevé appel de cette décision le 22 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2021, M. [H] réclame l'entière réformation du jugement attaquée et demande à la cour en conséquence de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [G] pour cause de prescription de l'action en paiement de la partie de la créance antérieure au mois de février 2015 ;
- cantonner en conséquence la créance restant à recouvrer à la somme de 1 290 euros ;
- lui accorder les plus larges délais pour apurer ce résiduel sur deux années ;
- condamner Mme [G] :
- aux dépens de l'instance ;
- à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
- Mme [G] revendique le paiement d'un arriéré de créances périodiques échues depuis plus de cinq ans à compter de sa demande du 25 février 2020, en sorte que sa créance doit être réduite aux sommes restant dues depuis le mois de février 2015 ; la somme restant à devoir est donc de 1 290 euros ;
- pour que l'interruption de prescription puisse jouer, il est nécessaire que l'acte judiciaire n'ait pas d'autre objectif que d'obtenir la reconnaissance du droit qu'on veut empêcher de prescrire, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une action pénale qui ne vise aucunement la prescription des arrérages mais la sanction d'une infraction pénale;
- les procédures de paiement direct en mai et décembre 2012 et novembre 2019 ne peuvent constituer des mesures interruptives en ce qu'elles ne s'adressent pas directement à sa personne ;
- les échanges de SMS entre Mme [G] et lui depuis 2015 ne permettent pas d'affirmer qu'il a reconnu devoir l'arriéré que revendique Mme [G] ; ils ne constituent pas une reconnaissance claire et non équivoque ;
- au vu de sa situation socio-professionnelle difficile depuis de nombreuses années, des délais de paiement seraient opportuns pour apurer la pension restant en cours de paiement.
Suivant ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, Mme [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions et en conséquence de :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
- de condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- la prescription a été interrompue a de nombreuses reprises : lorsqu'elle a déposé plainte pour abandon de famille et que M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel le 17 février 2012 , lorsqu'elle a mis en place une procédure de paiement direct en mai et décembre 2012 puis en novembre 2019 ;
- la procédure de paiement direct initiée en 2012 constitue bien un acte d'exécution forcée ayant interrompu la prescription ;
- la prescription a de nouveau été interrompue à de multiples reprises par la reconnaissance de M. [H] de sa dette au regard de leurs différents échanges ;
- M. [H] ne produit aucun justificatif de charges, aucun justificatif actualisé de sa situation financière ni son dernier avis d'imposition ; il ne démontre pas la nécessité de l'octroi de délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
MOTIVATION
Sur la prescription
En vertu du titre exécutoire du 16 novembre 2006, Mme [D] née [G] décompose sa créance de pensions alimentaires comme suit :
- 2 103,92 euros pour l'année 2010,
- 2 541 euros pour l'année 2011,
- 117,41 euros pour l'année 2012,
- 1 806,74 euros pour l'année 2013,
- 1 642,60 euros pour l'année 2014,
- 133,20 euros pour l'année 2015,
- 524,24 euros pour l'année 2016,
- 53,84 euros pour l'année 2017,
- 468,24 euros pour l'année 2019,
- 684,20 euros pour l'année 2020,
- 689,46 euros de janvier a mars 2021,
soit un total de 10 764,85 euros avec un trop perçu de 320,84 euros (en 2018) donc un solde de 10 444,01 euros.
Invoquant la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, M. [H] estime que l'action initiée à son encontre est partiellement prescrite pour les demandes autres que celles comprises entre le 25 février 2015 et 1e 25 février 2020, date de la requête en saisie des rémunérations. Il reconnaît ainsi être uniquement débiteur des sommes suivantes :
- 290 euros pour l'année 2015,
- 740 euros pour l'année 2016,
- 260 euros pour l'année 2017,
soit un total de 1 290 euros.
L'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil (Civ. 1ère, 22 juin 2016, n° 15-21783).
Les dispositions de ce texte prévoient une prescription quinquennale identique en matière d'actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
Ainsi, le créancier d'aliments ne peut obtenir le paiement des arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation échus plus de cinq années avant le 25 février 2015, sauf s'il démontre que :
- la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil ;
- l'existence d'un acte d'exécution forcée comme le prévoient les dispositions de l'article 2244 du code civil.
Dans des messages SMS adressés par Mme [D] née [G] respectivement les 2 mai 2013, 17 octobre 2014, 13 novembre 2014, 17 décembre 2014, M. [H] a très clairement admis et sans aucune ambiguïté être redevable des arriérés de sommes relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation. Il n'a jamais contesté sa qualité de débiteur et a d'ailleurs effectué des versements volontaires d'un montant supérieur à celui de la pension alimentaire en vue de tenter de régler une partie des impayés, notamment au cours de l'année 2013 et au mois de novembre 2014.
En outre, la procédure de paiement direct initiée en mai 2012, fructueuses jusqu'au mois de septembre de la même année, date à laquelle M. [H] a volontairement quitté son emploi, constitue un acte d'exécution forcée interruptif de prescription.
En conséquence, ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge, permettent d'établir que l'appelant ne peut se prévaloir de la prescription des sommes dues avant le 25 février 2015.
Le jugement entrepris, dont Mme [D] née [G] sollicite la confirmation, a donc justement retenu que la saisie des rémunérations de M. [H] doit être autorisée à hauteur de la somme de 10 667,36 euros se décomposant comme suit : 10 444,01 euros en principal + 223,35 euros au titre des frais.
Sur les délais de paiement
L'octroi de délais de paiement à tout débiteur est prévu par l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, texte abrogé et remplacé par l'article 1343-5 dudit code.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. Encourt la censure le jugement d'un tribunal d'instance qui, statuant sur une demande de saisie des rémunérations tendant au recouvrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, accorde des délais de paiement au débiteur pour s'acquitter de cette dette (Civ. 2eme, 10 avril 2014, n°13-13.469).
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de grâce présentée par l'appelant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [H] le paiement au profit de Mme [D] née [G] d'une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 juillet 2021 rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [N] [H] à verser à Mme [S] [D] née [G] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [N] [H] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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