Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 104
N° RG 20/02644
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD27
[J]
C/
Association CERFRANCE POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Y] [J]
née le 10 janvier 1974 à [Localité 3] (16)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Association CERFRANCE POITOU-CHARENTES
N° SIRET : 397 814 823
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Conseil national Cerfrance regroupe 67 associations de conseil, gestion et comptabilité dénommées Cerfrance ainsi que 30 organismes de gestion agréés.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes, association loi 1901, inscrite à l'ordre des experts-comptables Poitou-Charentes Vendée, emploie plus de 500 salariés et relève de la convention collective nationale du réseau Cerfrance.
Mme [Y] [J], née en 1974, a été engagée par l'association Cerfrance Poitou-Charentes en qualité de comptable aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 22 décembre 1999 à effet au 17 janvier 2000, moyennant une rémunération mensuelle telle que prévue par la grille III soit 240 points sur 13 mois et sur la base de 39 heures hebdomadaires. L'article 4 du contrat de travail a énoncé que Mme [J] exercerait ses fonctions à [Localité 7] (86) et l'[Localité 4] (86) mais qu'elle pouvait être amenée à changer de lieu de travail compte tenu de la nature de son travail et des nécessités de l'entreprise.
Mme [J] a évolué dans ses fonctions.
Le 2 janvier 2016 l'association Cerfrance Poitou-Charentes lui a confirmé qu'elle exerçait les fonctions de relais méthodes conseil et compétences (RMCC) depuis le 1er septembre 2013, intitulé de fonctions devenant définitif à l'issue d'une période probatoire d'un an se terminant le 31 août 2014.
Selon avenant du 1er juillet 2014 le lieu de travail de Mme [J] a été transféré de l'[Localité 4] à [Localité 6] 86.
Par courrier du 1er septembre 2014 l'association Cerfrance Poitou-Charentes a confirmé à Mme [J] sa nomination à la fonction de relais méthodes conseil et compétence (RMCC) à effet le même jour, son lieu de travail étant fixé à [Localité 6] 86, son temps de travail étant défini par un forfait jours sur la base de 210 jours par an moyennant une rémunération annuelle de 42 395 euros pour un temps plein, soit une rémunération mensuelle de 3 261,15 euros sur 13 mois et un droit à congés payés de 5 semaines par an.
Selon avenant du 1er septembre 2016 Mme [J] a été nommée manager du conseil (manager conseil développement MDC), degré de maîtrise expérimenté, statut cadre filière management, rattachée en l'état à l'agence de [Localité 7], moyennant une rémunération annuelle de 44 006 euros brut pour 151,67 heures mensuelles sur 13 mois outre une rémunération variable pouvant atteindre 10 % du salaire annuel brut et déterminée selon l'atteinte des objectifs annuels fixés par l'entreprise. L'article 4 a prévu une clause de mobilité sur l'ensemble des quatre départements de la région Poitou-Charentes (16, 17, 86 et 79) avec accompagnement financier et paiement d'indemnités kilométriques.
Le 15 septembre 2018 Mme [J] a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte sans possibilité de reclassement à l'issue de la première visite de reprise et après étude de poste et des conditions de travail en date du 11 avril 2019.
Le 8 février 2019 Mme [J] a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes a convoqué Mme [J] à un entretien préalable fixé le 22 mai 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019 l'association Cerfrance Poitou-Charentes a licencié Mme [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle lui a notamment versé une somme de 34 091 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Dans l'intervalle, le 19 novembre 2018 Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit, le paiement d'un rappel de plusieurs éléments de salaire et d'indemnités de mobilité et trajets professionnels, l'indemnisation de divers préjudices consécutifs à l'exécution du contrat de travail et à rupture du contrat de travail. Elle a ensuite discuté devant le conseil de prud'hommes de l'origine de son inaptitude, en se prévalant de manquements de l'employeur à son obligation de santé et sécurité au travail et a sollicité en outre le bénéfice des dispositions applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle.
Le 9 mai 2019 la MSA a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [J]. Celle-ci a formé un recours devant la commission de recours amiable de la MSA. L'absence de réponse valant rejet implicite, Mme [J] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers devant lequel la procédure est toujours en cours.
Par jugement du 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Poitiers a notamment, après avoir dans ses motifs, d'une part, rejeté la demande soutenue par l'association Cerfrance Poitou-Charentes de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sur la reconnaissance de maladie professionnelle et, d'autre part, conclu à la nullité de la convention de forfait jours :
* condamné l'association Cerfrance Poitou-Charentes à payer à Mme [J] les sommes de :
- 2 995,41 euros au titre de rappel de salaire conventionnel,
- 7 421,69 euros au titre de l'indemnité de trajets professionnels outre les congés payés y afférents 742,16 euros,
- 3 526,00 euros au titre de l'indemnité d'accompagnement financier de la mobilité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association Cerfrance Poitou-Charentes à remettre à Mme [J] une attestation Pôle Emploi rectificative prenant en compte les rappels de salaire précités sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement,
* fixé le salaire de référence à 3 796,41 euros,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l'association Cerfrance Poitou-Charentes aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [J] ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 21 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [J] demande notamment à la cour de :
* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'association Cerfrance Poitou-Charentes à lui payer un rappel de salaire conventionnel, la contrepartie financière liée aux déplacements professionnels, le rappel d'accompagnement financier de mobilité mais réformer le quantum de ces condamnations,
* réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de certaines de ses prétentions,
* en conséquence :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 mai 2019 et aux torts exclusifs de l'association Cerfrance Poitou-Charentes,
- constater le manquement de l'association Cerfrance Poitou-Charentes à son obligation de santé et sécurité au travail,
- constater l'application des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle,
- condamner l'association Cerfrance Poitou-Charentes à lui payer les sommes de :
- 2 995,41 euros brut outre les congés payés y afférents 299,54 euros brut au titre du rappel de salaire conventionnel,
- 9 794,88 euros brut outre les congés payés y afférents 979,49 euros brut au titre de rappel sur part variable de salaire,
- 21 259,96 euros brut outre les congés payés y afférents 2 125,99 euros brut ou subsidiairement 18 894,26 euros brut outre les congés payés y afférents 1 889,43 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 26 855,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 251,91 euros brut outre les congés payés y afférents 1 025,19 euros brut ou subsidiairement 9 379,25 euros brut outre les congés payés y afférents 937,92 euros brut au titre de l'indemnité de trajets professionnels,
- 3 526 euros au titre de rappel sur accompagnement financier de mobilité,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de mobilité,
- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail,
- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 427,82 euros brut outre les congés payés y afférents 1 342,78 euros brut ou subsidiairement 11 044,02 euros brut outre les congés payés y afférents 1 104,41 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 14 272,96 euros ou subsidiairement 6 608,26 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
- fixer le salaire de référence à 4 475,94 euros brut ou subsidiairement 3 681,34 euros brut,
- ordonner à l'association Cerfrance Poitou-Charentes de lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 7 mai 2021 aux termes desquelles l'association Cerfrance Poitou-Charentes demande notamment à la cour de :
* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de certaines de ses demandes,
* infirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé la convention de forfait jours,
* subsidiairement confirmer la décision déférée en qu'elle a jugé qu'il n'était dû aucune heure supplémentaire ni congés payés y afférents ni indemnité pour travail dissimulé,
* condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2012 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
En l'espèce Mme [J] ayant sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licenciée en cours de procédure la cour examine tout d'abord les manquements allégués par la salariée pour apprécier la demande de résiliation judiciaire.
Sur le salaire conventionnel :
Les premiers juges ont retenu que Mme [J] soutenait exactement par la production des grilles de rémunération applicables en 2016, 2017 et 2018, et d'ailleurs sans être sérieusement contredite, que l'association Cerfrance Poitou-Charentes n'avait pas respecté le salaire conventionnel minimum à verser. Ils ont en conséquence condamné l'association Cerfrance Poitou-Charentes à lui payer un rappel de salaire conventionnel de 2 995,41 euros mais l'ont déboutée de sa demande de congés payés afférents au motif de la prise effective des congés dus pour la période discutée, à savoir du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018, en ajoutant que l'indemnité de congés payés alors perçue se trouvait incluse dans le périmètre de réévaluation des salaires.
Mme [J] critique uniquement le débouté concernant les congés payés afférents au rappel de salaire décidé puisque les journées de congés prises n'ont pas été indemnisées conformément à ses droits. Elle sollicite la condamnation de Cerfrance Poitou-Charentes à lui payer de ce chef une somme complémentaire de 299,54 euros brut, la somme de 2 995,41 euros devant également être exprimée en valeur brute.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes ne réplique pas, ne discute pas plus la décision du conseil de prud'hommes sur le minimum conventionnel et ne sollicite pas la réformation de la décision déférée de ce chef.
L'argumentation de Mme [J] s'avère bien fondée et pertinente.
En conséquence la cour confirme la décision déférée sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et y ajoute la condamnation de l'association Cerfrance Poitou-Charentes à payer à Mme [J] un rappel de salaire au titre des congés payés afférents, les deux condamnations devant être exprimées en valeur brute.
Sur la part variable de la rémunération :
L'avenant du 1er septembre 2016 a prévu un salaire annuel de 44 000,06 euros brut pour 151,67 heures mensuelles (sur 13 mois) outre une rémunération variable déterminée selon des objectifs annuels fixés par l'entreprise.
Pour débouter Mme [J] de ses prétentions afférentes à la part variable, les premiers juges ont retenu que l'association Cerfrance Poitou-Charentes ne justifiait pas avoir fixé des objectifs annuels à Mme [J] mais que la salariée n'avait jamais émis d'objection ni de réclamation sur ce point, que rien ne permettait d'affirmer qu'elle aurait atteint dans leur intégralité les objectifs s'ils avaient été fixés et que par son inaction la salariée avait tacitement renoncé au bénéfice de la rémunération variable.
Mme [J] critique à juste titre ces motifs puisqu'il appartient à l'employeur de fixer les objectifs nécessaires à l'appréciation de la part variable de la rémunération et qu'il supporte seul les conséquences de sa carence. Elle sollicite un rappel de salaire de 9 794,88 euros brut outre les congés payés y afférents.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes communique les comptes-rendus d'entretien annuel 2014/2015 et 2016, ce dernier s'étant tenu le 4 juillet 2016 donc antérieurement à l'avenant du 1er septembre 2016, Mme [J] étant à la date de cet entretien encore RMCC et non DMC et sa rémunération ne prévoyant pas de part variable. Il s'en déduit suffisamment que l'employeur n'établit pas avoir fixé des objectifs à la salariée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail résultant de l'avenant en date du 1er septembre 2016. La Cerfrance Poitou-Charentes, par cette carence fautive, a empêché la salariée d'atteindre des objectifs et de bénéficier d'une part variable de rémunération.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes, sans développer d'argumentation, se limite à solliciter la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire sur la part variable.
En conséquence des motifs déjà exposés, la cour satisfait la demande de Mme [J] calculée par année de 2016 à 2018 et réforme la décision déférée en ce sens.
Sur la mobilité :
Les articles 3 et 4 de l'avenant du 1er septembre 2016, pris dans leur ensemble, ont prévu que Mme [J] était rattachée à l'un ou l'autre des sites des Cerfrance Poitou-Charentes, que le rattachement à l'agence de [Localité 7] en cours était susceptible d'évolution, la mobilité portant sur l'un des quatre départements composant la région Poitou-Charentes et la salariée bénéficiant d'un accompagnement financier calculé selon la formule suivante : distance AR en kms entre le nouveau lieu de rattachement et l'ancien X indemnité kilométrique applicable dans l'entreprise X 100 (pour un temps complet).
Cette somme devait être versée en six échéances mensuelles d'égal montant sauf rupture du contrat de travail sur la période.
L'article 4 précité a précisé que toute mesure de mobilité géographique décidée par l'employeur était précédée d'un entretien au moins quatre mois avant la date d'effet envisagée, la salariée pouvant être assistée et devant être informée des fonctions qu'elle occuperait sur le nouveau site, de sa rémunération, des conditions de travail liées à cette nouvelle affectation, de la date de prise d'effet envisagée, des solutions d'accompagnement aux problèmes liés à sa mobilité. La salariée devait ensuite disposer d'un délai d'un mois pour donner sa réponse, son refus ne pouvant justifier son licenciement sauf motif économique. Enfin un délai de trois ans devait séparer chaque mobilité.
Mme [J] soutient, comme en première instance, que Cerfrance Poitou-Charentes n'a pas respecté la procédure de mobilité ni versé l'accompagnement financier dans le cadre de la mobilité.
Les premiers juges ont exactement énoncé les dispositions de l'article 4 de l'avenant au contrat de travail précité et rappelé qu'elles résultaient de l'accord d'entreprise en date du 28 novembre 2012 tout en soulignant que l'association Cerfrance Poitou-Charentes n'en contestait ni les termes ni l'application. Ils ont condamné l'employeur à payer à Mme [J] une somme de 3 526 euros au titre de l'indemnité d'accompagnement financier à la mobilité. Il n'est pas contesté que la distance entre le domicile de Mme [J] et son nouveau lieu de travail à [Localité 7] représentait 86 kms AR. L'association Cerfrance Poitou-Charentes ne développe aucune argumentation pour critiquer l'appréciation des premiers juges de ce chef.
En conséquence la cour confirme la décision déférée sur le paiement de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité.
Mme [J] a par ailleurs sollicité à hauteur de 1 000 euros l'indemnisation du non respect de la procédure de mobilité, pour non respect du délai de prévenance et absence d'entretien préalable. Les premiers juges l'ont déboutée de sa demande indemnitaire la réalité du préjudice n'étant pas selon eux démontrée.
Mme [J] critique cette appréciation. Elle fait valoir exactement que Cerfrance Poitou-Charentes a méconnu son obligation d'accompagnement financier à la mobilité et n'établit pas avoir organisé un entretien destiné à l'informer de son rattachement à l'agence de [Localité 7] à partir du 1er septembre 2016 et des nouvelles conditions d'exécution du contrat de travail en résultant. Elle soutient tout aussi exactement que trois années ne se sont pas écoulées entre l'avenant du 1er septembre 2014 la nommant à [Localité 6] et l'avenant du 1er septembre 2016 la nommant à [Localité 7]. Elle souligne la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail sur ce point.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes ne réplique pas.
Compte tenu des motifs précédents la cour s'estime suffisamment informée pour retenir que Mme [J] a subi un préjudice consécutif au non respect par l'association Cerfrance Poitou-Charentes de la procédure de mobilité contractuellement et conventionnellement prévue puisque la salariée a dû réorganiser son emploi du temps et ses trajets entre son domicile et son lieu de travail sans en plus être financièrement accompagnée. La cour s'estime suffisamment informée pour apprécier à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice ainsi subi. La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les heures de trajet professionnel :
L'article 3 de l'avenant en date du 1er septembre 2016 a stipulé qu'en raison des activités développées par l'employeur Mme [J] effectuerait des déplacements extérieurs avec son propre véhicule pour suivre des 'réunions, formation, rendez vous clients etc...'. Il a été convenu que 'les frais professionnels dûment justifiés seraient remboursés sur la base du barème de l'entreprise au vu d'un état descriptif assorti des justificatifs requis'.
Toutefois c'est sur le fondement de l'article L. 3121-4 du code du travail que Mme [J] a soutenu devant le conseil de prud'hommes que l'association Cerfrance Poitou-Charentes n'avait jamais mis en place de mécanisme de contrepartie au temps passé par ses salariés pour effectuer des trajets professionnels. Les premiers juges ont retenu le bien fondé de cette argumentation et ont condamné l'association Cerfrance Poitou-Charentes à payer à Mme [J] la somme de 7 421,69 euros outre les congés payés y afférents au titre de l'indemnité de trajets professionnels, somme calculée pour les années 2015, 2016 et 2017 sur la base du taux horaire conventionnel applicable.
Mme [J] sollicite la réformation du quantum, en retenant, sauf pour l'année 2015 un taux horaire différent de celui pris en compte par les premiers juges et en y ajoutant l'indemnisation du temps de déplacement professionnel accompli en 2018.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes ne réplique pas.
Les premiers juges ont validé le temps de déplacement professionnel allégué par Mme [J] au vu des pièces versées aux débats, ce qui conduit, l'employeur ne contestant pas cette méthode d'appréciation, à valider celui allégué, à partir des mêmes pièces, par Mme [J] pour l'année 2018.
Mme [J] bénéficiait, en sa qualité de MDC expérimenté, de la classification 6.1 bis, ce qui aboutissait, au vu des grilles de rémunération (P17, 18 et 23 de la salariée), pour l'année 2016 à un revenu de 45 375 euros, pour l'année 2017 un revenu de 45 557 et pour l'année 2018 un revenu de 45 739 euros, ainsi que revendiqué d'ailleurs par la salariée dans sa demande au titre de rappel de salaire conventionnel déjà validée par la cour.
Ainsi Mme [J] ne peut se prévaloir, au stade du temps de déplacement professionnel, d'un taux horaire différent de celui retenu par les premiers juges à partir des revenus annuels précités. Pour l'année 2018, au vu d'un revenu conventionnel de 45 739 euros, la cour fixe le taux horaire à 25,13 euros.
En conséquence la cour confirme la décision déférée sur l'indemnité pour temps de trajet professionnel et y ajoute la somme de 1 735 euros pour l'année 2018 outre les congés payés y afférents.
Sur la convention de forfait jours et les heures supplémentaires :
La convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doit nécessairement être passée par écrit avec accord du salarié.
En outre, la conclusion d'une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche déterminant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Il est constant que les salariés concernés sont ceux pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il est également constant que l'employeur doit contrôler leur charge de travail et l'amplitude de leur temps de travail ainsi que la compatibilité de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et familiale et la rémunération versée, en mettant effectivement en oeuvre les garanties de contrôle précitées et en organisant un entretien individuel annuel sur ces points.
Le non-respect de ces obligations par l'employeur rend nulle la convention de forfait, et même si le salarié n'en sollicite pas la nullité, la convention de forfait est privée d'effet. En conséquence, sous réserve de se conformer au régime probatoire applicable aux heures supplémentaires, le salarié est alors en droit de solliciter l'entière rémunération des heures de travail accomplies.
En revanche il est également constant que l'application d'une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas à caractériser un travail dissimulé, l'intention frauduleuse de l'employeur devant être établie.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par courrier du 1er septembre 2014 l'association Cerfrance Poitou-Charentes a confirmé à Mme [J] sa nomination à la fonction de relais méthodes conseil et compétence (RMCC) à effet le même jour, son lieu de travail étant fixé à [Localité 6] (86), son temps de travail étant défini par un forfait jours sur la base de 210 jours par an moyennant une rémunération annuelle de 42 395 euros pour un temps plein, soit une rémunération mensuelle de 3 261,15 euros sur 13 mois et un droit à congés payés de 5 semaines par an.
Selon avenant du 1er septembre 2016 Mme [J] a été nommée manager du conseil (manager conseil développement MDC), degré de maîtrise expérimenté, statut cadre filière management, rattachée en l'état à l'agence de [Localité 7], moyennant une rémunération annuelle de 44 006 euros brut pour 151,67 heures mensuelles sur 13 mois outre une rémunération variable pouvant atteindre 10% du salaire annuel brut et déterminée selon l'atteinte des objectifs annuels fixés par l'entreprise.
L'article 9 de l'avenant du 1er septembre 2016 a énoncé que 'pour les thèmes qu'ils traite le présent avenant annule et remplace pour l'avenir l'ensemble des dispositions contractuelles antérieures, les autres dispositions contractuelles non contraires demeurant inchangées et applicables'. Les premiers juges ont relevé l'imprécision afférente à l'organisation du temps de travail, considérant que 'la Cerfrance Poitou-Charentes avait hésité sur l'organisation du temps de travail, l'article 8 de l'avenant du 1er septembre 2016 mentionnant 151,67 heures mensuelles' mais 'les bulletins de salaire postérieurs au 1er septembre 2016 faisant état d'une convention de forfait jours sur la base de 210 jours', situation vérifiable par la cour au vu des pièces communiquées. Les parties conviennent que Mme [J] était rémunérée sur la base d'une convention de forfait de 210 jours, ce que la cour retient.
Mme [J] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la nullité de la convention de forfait jours en faisant valoir que la Cerfrance Poitou-Charentes ne pouvait démontrer qu'un accord d'entreprise ou qu'un accord de branche avait prévu l'organisation du temps de travail par convention de forfait jours et que l'avenant du 2 juillet 2015 à la convention collective applicable au réseau Cerfrance et à effet au 1er janvier 2016 était d'une part postérieur à l'avenant du 1er septembre 2014 et d'autre part visait seulement les cadres dirigeants. Les premiers juges ont validé ces moyens et annulé la convention de forfait jours.
Mme [J] reprend devant la cour son argumentation de première instance et souligne que l'association Cerfrance Poitou-Charentes n'a en outre jamais organisé d'entretien annuel destiné à vérifier sa charge de travail et l'amplitude de son temps de travail et leur compatibilité avec sa vie personnelle, ce en contravention avec les dispositions légales mais aussi l'article 13-3-6 de la convention collective applicable.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes demande à la cour de réformer la décision déférée. Elle s'appuie que l'avenant précité du 2 juillet 2015 introduisant dans la convention collective applicable la possibilité d'une convention de forfait jours pour organiser le temps de travail et soutient avoir respecté le cadre réglementaire relatif à l'application d'une convention de forfait jours, Mme [J] d'ailleurs n'ayant jamais formé d'objection ou revendication sur ce point.
Or le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de Cerfrance Poitou-Charentes en date du 26 novembre 2015 met en évidence que la négociation avec les organisations de Cerfrance Poitou-Charentes ayant échoué, la direction a décidé d'appliquer l'accord national de façon unilatérale, que la mise en oeuvre du forfait jour était fixée au 1er janvier 2016, soit postérieurement à l'avenant du 1er septembre 2014 concernant le contrat de travail de Mme [J], que, s'agissant des RMCC, poste occupé par la salariée au 1er janvier 2016, il était prévu 205 jours de travail ce qui dépasse les 210 jours imposés à la salariée, qu'en outre celle-ci à partir du 1er septembre 2016 n'était plus RMCC mais DMC emploi ne figurant pas sur la liste de ceux permettant l'application d'une convention de forfait jours, que l'association Cerfrance Poitou-Charentes ne justifie pas d'un accord individuel écrit avec Mme [J] pour la mise en oeuvre d'une convention de forfait jours, qu'enfin c'est par affirmation inopérante que Cerfrance Poitou-Charentes indique avoir respecté ses obligations d'employeur au regard du suivi et du contrôle du temps de travail et qu'elle renvoie la responsabilité de cette carence sur la salariée.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a, dans ses motifs, annulé la convention de forfait jours et ajoute au dispositif en ce sens.
Compte tenu des motifs déjà exposés la nullité de la convention de forfait jours autorise Mme [J] a solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies sous réserve de respecter le régime probatoire précité.
Les premiers juges ont exactement retenu que Mme [J] produisait un relevé précis de ses heures de travail pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017. Ils ont ensuite considéré que les prétentions de la salariée devaient être écartées puisqu'elle comptabilisait ses heures supplémentaires sur un mois, au delà de la 151,67 ème heure alors que les articles L. 3121-27 et L. 3121-29 du code du travail imposaient un décompte par semaine. Ils ont ajouté que Mme [J] ne démontrait pas avoir dépassé son temps de travail contractuel à la demande de l'employeur et avec son accord. Ils ont donc débouté Mme [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires et par voie de conséquence de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Mme [J] demande à la cour de réformer la décision déférée de ce chef et de retenir son relevé d'heures de travail, désormais présenté de manière hebdomadaire et les temps de trajets professionnels en étant déduits, pour apprécier les heures supplémentaires accomplies. Elle ajoute qu'à partir d'octobre 2018 et sur demande de l'inspection du travail, l'association Cerfrance Poitou-Charentes a mis en place un contrôle des heures de travail mais qu'elle a exigé des salariés qu'ils ne renseignent que les horaires conformes à la durée légale du temps de travail, ce qui prive d'effet probant les documents produits par l'employeur.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes rétorque que les heures de travail qualifiées par Mme [J] d'heures supplémentaires n'ont pas été établies à la demande et avec l'accord de l'employeur.
Au vu des pièces versées aux débats la cour retient que les pièces 42, 43, 44 et 45 communiquées par Mme [J], à savoir ses relevés hebdomadaires de temps de travail, sont suffisamment précises pour caractériser l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par la salariée, à savoir 40h50 non prescrites en 2015, 252,50 heures en 2016, 199 heures en 2017 et 119 heures en 2018.
Dès lors que l'association Cerfrance Poitou-Charentes n'a pas contrôlé ni suivi le temps de travail de Mme [J] elle ne peut soutenir que ces heures, nécessaires pour l'exécution des tâches confiées à la salariée, ce en parfaite connaissance de l'association, n'ont pas été accomplies à la demande de l'employeur et avec son accord même implicite.
En revanche, compte tenu des motifs déjà développés sur le taux horaire applicable en 2015, 2016, 2017 et 2018 Mme [J] se méprend sur le taux horaire majoré à 25 %.
En conséquence de ces motifs la cour réforme la décision déférée et condamne l'association Cerfrance Poitou-Charentes à payer à Mme [J] la somme de 18 921,88 (1 091,47 + 7 867,90 + 6 224,72 + 3 737,79) euros brut outre les congés payés y afférents 1 892,18 euros brut au titre du rappel pour heures supplémentaires.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le salaire de référence :
En conséquence des motifs précédents la cour fixe le salaire de référence de Mme [J] pour l'année 2018 à la somme de 4 205,03 euros brut, le calcul détaillé de l'appelante étant erroné sur la valeur mensuelle moyenne des heures supplémentaires accomplies, laquelle doit être limitée à 393,45 euros brut, la cour se référant aux motifs précédents et les reprenant sur ce point.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce l'association Cerfrance Poitou-Charentes se défend vainement de toute intention de dissimulation du temps de travail effectif de Mme [J]. En effet l'employeur, parfaitement conscient, au vu des pièces produites, que certaines tâches étaient difficiles à quantifier en temps d'exécution, a mis en oeuvre une convention de forfait jours nulle, n'a pas suivi ni contrôlé le temps de travail de la salariée et l'a rémunérée pour un nombre d'heures inférieur à celui effectivement fourni, les bulletins de salaire remis à la salariée étant tout aussi erronés. Mme [J] démontre également (sa pièce 22) que le 17 octobre 2018, après intervention de l'inspection du travail, l'association Cerfrance Poitou-Charentes a enjoint à ses salariés de renseigner des fiches horaires mais en contenant leur temps de travail au temps de travail légal, ce qui dissimulait le temps de travail effectif.
Mme [J] chiffre l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 26 855,64 euros, ce qui sous-entend qu'elle apprécie son salaire de référence à la somme de 4 475,94 euros brut ce qui n'a pas été retenu par la cour dans les motifs précédents.
La cour réforme la décision déférée et condamne l'association Cerfrance Poitou-Charentes à payer à Mme [J] la somme de 25 230,18 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le manquement de l'association Cerfrance Poitou-Charentes à son obligation de santé et sécurité au travail :
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Les premiers juges ont estimé que Mme [J] énonçait des faits décrits comme des manquements à l'obligation de santé et sécurité au travail mais sans en justifier ni démontrer la responsabilité fautive de l'association Cerfrance Poitou-Charentes, ce alors même qu'elle n'avait jamais présenté de réclamation et revendication auprès de son employeur. Ils ont donc débouté Mme [J] de ses prétentions au titre d'un manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail.
Mme [J] demande à la cour de réformer la décision déférée de ce chef tandis que l'association Cerfrance Poitou-Charentes conclut à sa confirmation.
Mme [J] rappelle les dispositions applicables au harcèlement moral sans pour autant se prévaloir de tels agissements. Elle soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à partir de mai 2017 en raison d'une nouvelle organisation hiérarchique et d'une modification unilatérale de ses fonctions de MDC, décidée par Cerfrance Poitou-Charentes. Elle expose que la mission de management opérationnel des conseillers et d'animation commerciale lui a été retirée, l'employeur en ayant fait l'annonce en avril 2017 lors de réunions distinctes avec les MDC, les responsables de territoire et les responsables d'agence, pour une prise d'effet en septembre 2017.
Mme [J] indique avoir assimilé cette modification à un déclassement, en avoir informé M. [W], directeur des ressources humaines, avoir été reçue en entretien le 11 avril 2018 et qu'à l'issue il lui a été conseillé sans autre précision d'envisager un autre poste. Elle estime que cette réponse n'a pas remédié à ses interrogations et préoccupations sur l'avenir de son poste alors même que Cerfrance Poitou-Charentes accentuait ses pressions.
Les comptes rendus de cet entretien, l'un rédigé par M. [W], l'autre rédigé en réaction par Mme [J], sont produits aux débats. Il s'en évince tout d'abord que la salariée a effectivement exprimé son sentiment de 'régression sur la mission dévolue en raison de l'évolution du métier de MDC' et a rappelé avoir suivi une formation de 'management RSE' et en attendre des perspectives de la part de l'entreprise. Il est manifeste qu'en réponse M. [W] a réaffirmé 'le choix de Cerfrance Poitou-Charentes de modifier le périmètre et le contenu du métier de MDC dans le but de recentrer les MDC sur le coeur de métier à savoir l'accompagnement des conseillers et la production'. Le directeur des ressources humaines a souligné ensuite qu'en 2017 des baisses d'activité de Mme [J] avaient été remarquées mais excusées puisque la salariée avait suivi en 2016 une formation RSE. En revanche il a précisé être 'alerté' par celles persistant en 2018. En conclusion M. [W] a demandé à Mme [J] de 'revoir son niveau de production afin d'atteindre les objectifs prévus' et de se conformer à la reconfiguration du métier de MDC et s'agissant de 'ses attentes sur des perspectives' de choisir d'évoluer vers une expertise métier de type RSE ou vers une prise de responsabilité managériale.
Cette réaction du représentant de l'employeur était inadaptée à l'inquiétude exprimée par Mme [J], alors qu'elle était confrontée à une modification du périmètre et du contenu de son métier, décidée unilatéralement et sans concertation, et ressentie comme une dévalorisation, les mots 'réduction', 'rétrécissement' et 'régression' étant expressément employés dans le compte rendu d'entretien rédigé par la salariée.
En outre la cour a déjà retenu que l'association Cerfrance Poitou-Charentes s'était dispensée de fixer des objectifs à Mme [J] ce qui n'autorisait pas M. [W], pour écarter les doléances de la salariée, à la renvoyer vers des insuffisances professionnelles liées à la non-atteinte d'objectifs. De même la cour a déjà sanctionné l'association Cerfrance Poitou-Charentes pour ne pas avoir respecté la procédure de mobilité et d'accompagnement à la mobilité et pour avoir mis en oeuvre une convention de forfait nulle dont l'impact sur les heures de travail impayées n'était pas négligeable.
L'association Cerfrance Poitou-Charentes produit les comptes-rendus des entretiens annuels tenus avec la salariée pour la période 2014/2015 et l'année 2016 et souligne que Mme [J] n'y a exprimé aucune doléance. Toutefois, Mme [J] situe la dégradation de ses conditions de travail à une date postérieure, à savoir mai 2017, ce qui rend vaines ces objections de l'employeur. Au surplus au cours de l'entretien tenu le 11 avril 2018 Mme [J] a clairement fait valoir son désarroi et son attente de perspectives sans réaction adaptée de l'employeur, ainsi que déjà discuté.
Par ailleurs Mme [J] s'appuie à juste titre sur des alertes syndicales émises en 2012 et réitérées en 2018 ainsi que sur le compte-rendu du Chsct de l'association Cerfrance Poitou-Charentes en date du 6 mars 2018. Il s'en évince des interrogations du personnel sur le temps de travail et sa parfaite rémunération, sur l'évolution répétée des métiers unilatéralement décidée par l'employeur ainsi que sur les mobilités des salariés sans respect des dispositions conventionnelles, le tout caractérisant une dégradation des conditions de travail nocives pour la santé physique et psychologique des salariés.
Cerfrance Poitou-Charentes n'établit pas avoir mis en oeuvre des mesures destinées à remédier à ces inquiétudes de son personnel, puisqu'au contraire l'employeur a persisté à faire unilatéralement évoluer les métiers sans accompagner les salariés.
La pièce 11 communiquée par Cerfrance Poitou-Charentes, constituée d'un mail de [Z] [X] en date du 30 juin 2011 et intitulé 'infos concernant [Y]' ne permet pas, comme le soutient l'employeur, de retenir que Mme [J] avait un 'tempérament un peu impétueux, impulsif' ni qu'elle 'manquait de tact'.
Mme [J] justifie avoir été placée en arrêt de travail à partir du 15 septembre 2018 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude intervenue le 30 avril 2019 à l'issue de la première visite de reprise, divers traitements et soins (psychologue, sophrologue, consultation CMP) étant prescrits ou suivis pour remédier à un état anxio-dépressif.
Mme [J] verse aux débats les conclusions de plusieurs experts, le docteur [D] et le docteur [I] qui l'ont examinée dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le docteur [D] rappelle que, par courrier du 31 juillet 2019, le docteur [C], médecin traitant de Mme [J], a fait état de soins réguliers de sa patiente 'pour un état anxio-dépressif lié aux conditions de travail avec fatigue extrême, angoisses prégnantes, sentiment de vide, incapacité de travail, insomnies, tristesse profonde, perte de confiance, doute permanent, perte de plaisir, le tout nécessitant un traitement psychothérapique et des antidépresseurs'. Il estime que l'état décrit est celui d'un état dépressif majeur à la limite de l'hospitalisation et que la pathologie psychiatrique réactionnelle est d'origine professionnelle. Le Docteur [C] relève un 'état de burn out avec une symptomatologie anxio-dépressive'. Les experts ont noté qu'un premier burn out avait déjà nécessité un arrêt de travail de trois mois en 2011 sans caractériser une personnalité pathologique.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs un manquement de Cerfrance Poitou-Charentes à l'obligation de santé et sécurité au travail due par l'employeur à Mme [J].
L'altération de l'état de santé de Mme [J] consécutive à ce manquement est établie par les pièces versées aux débats et rend bien fondée la demande d'indemnisation de la salariée. La cour s'estime suffisamment informée pour apprécier à 5 000 euros les dommages intérêts sollicités.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Les motifs déjà développés sur les manquements de l'association Cerfrance Poitou-Charentes dans l'exécution du contrat de travail et de l'obligation de santé et sécurité au travail rendent bien fondée la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, la rupture du contrat de travail étant fixée au 27 mai 2019 date du licenciement pour inaptitude de Mme [J].
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
La demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers saisi d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas reprise devant la cour.
Il appartient au juge prud'homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d'apprécier si l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. Dans cette hypothèse le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis, mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L'indemnité spécifique de licenciement correspond au double de l'indemnité légale de licenciement, le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement étant envisageable seulement si la convention collective applicable le prévoit.
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail.
Il est constant que les règles protectrice applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est établi que Mme [J] a souffert d'un burn out avec syndrome anxio-dépressif, la cour ayant décrit, dans les précédents motifs, les manifestations et caractéristiques de la pathologie subie par la salariée.
La cour a de même, par des motifs auxquels elle se réfère et qu'elle reprend, retenu des manquements de l'employeur dans l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail, alors même que Mme [J] avait déjà expressément requis son attention sur ses conditions de travail.
Il se déduit suffisamment de ce contexte une connaissance par Cerfrance Poitou-Charentes d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude de Mme [J] ce qui autorise la salariée à revendiquer l'application du régime spécifique afférent à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Mme [J] forme diverses demandes que Cerfrance Poitou-Charentes ne discute pas, l'employeur se limitant à contester tout manquement dans l'exécution du contrat de travail et à s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour a déjà fixé le salaire de référence à la somme de 4 025,03 euros brut.
Mme [J] soutient exactement qu'elle pouvait légalement bénéficier d'un préavis de trois mois, ce qui aboutit à une indemnité de préavis d'un montant de 12 615,09 euros, n'ouvrant pas droit à congés payés ainsi que déjà exposé dans les motifs précédents.
Mme [J] a été licenciée pour inaptitude le 27 mai 2019 mais estime son ancienneté à 19 ans et 2 mois en l'arrêtant au 10 mars 2019, la cour ne pouvant statuer ultra petita. Mme [J] justifie avoir perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 34 091 euros, et chiffre l'indemnité légale de licenciement doublée à la somme de 48 363,96 euros. La cour ayant fixé le salaire de référence à la somme de 4 025,03 euros, l'indemnité légale de licenciement doublée est limitée à la somme de 44 498,71 euros. Ainsi Mme [J] a droit à un rappel de 10 407,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement spécifique.
Mme [J] fait valoir, qu'âgée de 45 ans au moment de son licenciement et reconnue travailleur handicapé, elle n'a pas encore retrouvé d'emploi, qu'elle est fragilisée par son état de santé dont la dégradation est consécutive à son activité chez Cerfrance Poitou-Charentes, qu'elle a droit à l'indemnisation de son préjudice in concreto et qu'ainsi la cour doit dépasser le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail et condamner Cerfrance Poitou-Charentes à lui payer la somme de 65 000 à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de son emploi.
Toutefois, au vu des pièces versées aux débats et compte tenu des motifs déjà exposés, la cour s'estime suffisamment informée pour apprécier à 40 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice subi par Mme [J] et consécutif à la perte d'emploi.
La cour ordonne à Cerfrance Poitou-Charentes de remettre à Mme [J] lesdocuments fin de contrat sans nécessité d'y ajouter une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L. 1231-7 du code civil et l'application de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil est ordonnée.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] dans la limite de 2 500 euros, Cerfrance Poitou-Charentes étant condamnée à paiement de ce chef.
Cerfrance Poitou-Charentes qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Cerfrance Poitou-Charentes à paiement au profit de Mme [J] et à supporter la charge des dépens, en ce qu'elle a débouté Cerfrance Poitou-Charentes de ses demandes reconventionnelles ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la convention de forfait ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Cerfrance Poitou-Charentes et dit que la rupture du contrat de travail prend effet au 27 mai 2019 date du licenciement pour inaptitude de Mme [J] ;
Juge que Cerfrance Poitou-Charentes avait connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de Mme [J] ;
Fixe le salaire de référence à la somme de 4 205,03 euros brut ;
Condamne Cerfrance Poitou-Charentes à payer à Mme [J] les sommes de :
- 299,54 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel, le rappel de salaire confirmé à hauteur de 2 995,41 étant exprimé en valeur brute,
- 9 794,88 euros brut au titre de rappel sur part variable outre les congés payés y afférents 979,49 euros brut,
- 18 921,88 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 1 892,18 euros brut,
- 25 230,18 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 735 euros au titre de l'indemnité pour trajets professionnels 2018 outre les congés payés y afférents 173,50 euros,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'accompagnement à la mobilité,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail,
- 12 615,09 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 10 407,71 euros au titre de rappel sur l'indemnité spécifique de licenciement,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Cerfrance Poitou-Charentes à payer à Mme [J] une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à Cerfrance Poitou-Charentes de remettre à Mme [J] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Rappelle que seules les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
Ordonne l'application de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Cerfrance Poitou-Charentes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,