Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMR7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2023, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [I]
né le 23 janvier 1991 à [Localité 2] ([Localité 1]), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [T] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 1er avril 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 avril 2023, soit jusqu'au 1er mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2023, à 16h36, complété à 19h39, 19h41 et 5 avril 2023 à 07h51, par M. [R] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire il y a lieu de de constater que si la déclaration d'appel évoque une insuffisante motivation de l'ordonnance, n'en tire aucune conséquences dans ses demandes quant à l'annulation de l'ordonnances critiquée.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
1. Sur la délégation de signature
Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention est un acte administratif individuel signé, en l'espèce, par M. [D] [M] qui a avait reçu délégation pour ce faire par arrêté PCI n° 2022-041 du 2 mai 2022 portant délégation de signature de la préfète des Hauts-de-Seine.
Le moyen n'est donc pas fondé
Sur l'insuffisance de motivation
L'article R.744-8 du code précité permet au préfet de placer un étranger dans un local de rétention administrative plutôt qu'en centre de rétention lorsqu'en raison de circonstances particulières les étrangers ne peuvent immédiatement rejoindre ces centres. Il ne fait toutefois aucune obligation au préfet de motiver les cause qui le conduisent à orienter une personne vers un LRA, au delà de l'impossibilité de rejoindre un centre de rétention.
En l'espèce, l'arrêté du préfet précise 'qu'en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention, l'intéressé sera placé au local de rétention administrative [...]'
L'intéressé n'est donc pas fondé à exiger une justification supplémentaire de son placement dans un local avant son orientation vers le centre de rétention de [Localité 4].
Sur le défaut d'examen personnel et l'allégation de disproportion
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (faits de violence avec arme et de faux poursuivis, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent et volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement du fait de son refus de retour au Maroc, pays où il a vécu 28 ans) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration, notamment aucun élément permettant de penser qu'il disposait d'un domicile stable et permanent.
Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Il convient de relever que si l'intéressé a bien remis son passeport aux autorités compétentes, il était également porteur d'une carte d'identité falsifiée, ce qu'il a reconnu et qui est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi indépendamment de l'existence d'une carte de séjour italienne et d'un contrat de travail, il y a lieu de constater que la mesure n'était pas disproportionnée.
Le préfet ne s'est aucunement fondé sur la seule circonstance que la personne en cause faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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