Texte intégral
ARRET N°
du 05 mars 2024
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIZK
[O]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Anne-Marie REGNIER, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LDNE, avec pour président et associé unique Monsieur [E] [O], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Banque CIC EST.
Par acte daté du 22 avril 2020, la SA Banque CIC EST a consenti à la SAS LDNE un contrat de prêt n°30087 33601 00020873603, pour un montant de 60.000.00 euros au taux de 1.50 % l'an ayant pour objet « financement du BFR », remboursable en 65 mensualités successives dont 5 mois de franchise, pour s'achever le 20 septembre 2025.
Dans le même acte, Monsieur [E] [O] s'est porté caution solidaire de cet emprunt dans la limite maximale de 36.000 euros.
Par jugement rendu le 9 février 2021, publié au BODACC le 14 février 2021, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LDNE.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2019, la SA Banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [E] [O], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer l'échéance impayée de janvier 2021 ainsi que les échéances futures du prêt accordé à la SAS LDNE.
La SA BANQUE CIC EST a déclaré sa créance au passif de la SAS LDNE, à hauteur de 234.813,50 euros à titre chirographaire outre intérêts, décomposée comme suit :
- à hauteur de 20.169.18 euros au titre du compte courant professionnel débiteur,
- à hauteur de 214.644,32 euros au titre des prêts professionnel et garanti par l'Etat n°30087 33601 000208736 03 et n°33601 208736 02.
Par jugement du 13 avril 2021 publié au BODACC le 18 avril 2021, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LDNE.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2021, la SA Banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [E] [O] de lui payer la somme de 36.000 euros au titre de l'engagement de caution solidaire.
Suivant courriel en date du 29 avril 2021, Monsieur [E] [O] a indiqué à la Banque CIC EST sa volonté d'envisager un règlement amiable de sa créance, sans contestation des sommes dues et a proposé un paiement échelonné à compter du mois de juin 2021, ce qu'a accepté la banque, mais aucun apurement n'a été réalisé par la suite.
Par acte d'huissier, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux conventionnel au titre de l'engagement de caution et de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné Monsieur [E] [O] à payer à la banque CIC EST la somme principale de 36.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 29 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement, et celle de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- autorisé Monsieur [O] à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant de 1.600 euros, le 24ème du solde restant dû en capital et intérêts pour le premier versement à intervenir dans le mois de la signification du jugement.
Par un acte en date du 10 janvier 2023, Monsieur [E] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 06 avril 2023, Monsieur [E] [O] conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- déclarer la banque irrecevable en ses demandes,
- prononcer la nullité du cautionnement,
- condamner la banque à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation des créances entre les parties.
Subsidiairement, il sollicite les mêmes délais de paiement que ceux accordés par les premiers juges et réclame en outre le paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose qu'il existe un doute sur la date de la déclaration de créance, à savoir le 22 février ou le 5 mars 2021, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de la banque est encourue.
Il soutient qu'il n'est pas une caution avertie et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard.
Il soutient que le cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement car représentant cinq fois ses revenus mensuels.
Il précise que la déchéance des intérêts conventionnels est encourue en raison de défaut d'information de la caution, laquelle est due jusqu'à l'extinction de la créance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 juin 2023, la SA BANQUE CIC EST conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la déclaration de créance datée du 22 février 2021 a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2021, de sorte que cette dernière a été adressée dans le délai impératif de deux mois.
Elle soutient que Monsieur [O] est une caution avertie ayant pour compétence la gestion comptable et le montage des dossiers de crédit.
Elle fait valoir qu'aucune disproportion du cautionnement n'est démontrée, Monsieur [O] étant propriétaire de sa résidence principale lors de la signature de l'acte critiqué et n'ayant déclaré aucun crédit en cours.
Elle affirme qu'elle a procédé à l'information annuelle de la caution.
Elle ajoute qu'elle était d'accord pour l'échelonnement de la dette et que Monsieur [O] n'a pas saisi cette proposition la contraignant à saisir la juridiction commerciale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de la demande de la banque
Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [O] s'est porté caution solidaire de la Société LDNE, dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 89 mois par l'acte signé le 22 avril 2020 auprès de la SA BANQUE CIC EST. Son épouse, Madame [L] [O] a donné son consentement au cautionnement.
La banque justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire de la SAS LDNE par pli recommandé du 5 mars 2021, soit dans le délai impératif légal deux mois à compter de la publication au BODACC intervenue le 14 mars 2021 du redressement judiciaire de la société dont s'agit.
Par ailleurs, la banque produit un certificat d'irrecouvrabilité pour un montant de 64.644,37euros daté du 6 janvier 2022 établi par le liquidateur.
Dans ces conditions, au vu de la défaillance de la débitrice principale, la SA BANQUE CIC EST est recevable à agir en paiement à l'encontre de Monsieur [E] [O] au titre de l'engagement de caution du 22 avril 2020.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution qui l'invoque d'établir le caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa conclusion, et il est constant que cette disproportion s'apprécie en tenant compte de l'endettement global de la caution au moment où elle s'est engagée, l'article L. 341-4 du code de la consommation n'imposant pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution au moment de son engagement.
Il incombe, en outre au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de caution disproportionné au jour de sa souscription d'établir qu'au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST produit une fiche patrimoniale de la caution datée du 22 avril 2020 et signée par Monsieur [O], soit concomitamment à la signature du contrat de prêt consenti à la SAS LDNE dont Monsieur [O] était le gérant. Dans ce document, Monsieur [O] a déclaré un salaire annuel de 50.000 euros (soit 4.166 euros par mois), être propriétaire de son logement depuis 20 ans et avoir deux personnes à charge.
Elle verse également aux débats une fiche de renseignements complémentaires non datée mais signée de l'intéressé dont il résulte que Monsieur [O] :
- est propriétaire depuis 2001 de sa résidence principale à [Localité 1] qu'il valorise à 300.000 euros et d'une résidence secondaire à [Localité 5] qu'il estime à 220.000 euros,
- déclare un revenu annuel de 50.000 euros en qualité de directeur commercial,
- paie un crédit immobilier d'un montant de 180.000 euros jusqu'en 2037 à hauteur de 980 euros par mois.
L'avis d'impôt établi en 2021 communiqué par l'appelant fait apparaître pour 2020 des revenus de 61.031 euros pour lui et de 31.029 euros pour son épouse.
Au vu de ces documents, la cour estime comme le tribunal, que l'engagement de caution à hauteur de 36.000 euros souscrit par Monsieur [O] n'était pas manifestement disproportionné au sens de l'article susvisé, ce dernier disposant de revenus mensuels cumulés à un patrimoine immobilier lui permettant de faire face audit engagement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la créance de la banque
La banque a déclaré sa créance à la procédure collective de la société LDNE et le liquidateur a rendu un certificat d'irrecouvrabilité à hauteur de 64.644,37 euros le 6 janvier 2022.
La banque sollicite la condamnation de Monsieur [O] au montant limité du cautionnement à 36.000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5%, montant qui est très inférieur à la créance déclarée et irrecouvrable, de sorte que le débat sur l'absence d'information annuelle de la caution est sans objet. Toutefois, au vu du montant limité du cautionnement, la banque ne peut réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021 et non les intérêts conventionnels.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [O] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 36.000 euros au titre de l'engagement de caution sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
*Sur le devoir de mise en garde de la banque
Un devoir de mise en garde pèse sur l'établissement de crédit à l'égard de la caution non avertie qui est indissociable de la notion de risque. La banque est ainsi tenue de mettre en garde la caution en cas de risque d'endettement au regard de ses capacités financières, toutefois la banque n'est tenue de mettre en garde la caution sur le risque d'endettement que si le montant du cautionnement consenti fait naître un tel risque d'endettement.
En l'espèce, il résulte du curriculum vitae rédigé de la main de Monsieur [O] et produit par son conseil aux débats que Monsieur [O] se présente comme suit :
« Compétences : (') gestion comptable, monter des dossiers de crédit
Expériences professionnelles : membre du CODIR, créateur et gérant de la SARL CBF, gérant de la SARL OR Développement (') ».
De plus, la banque établit que Monsieur [O] a été associé et/ou dirigeant de la société Conseil Com depuis 2002 et de la société CBF depuis 2009 et qu'il était inscrit au registre des sociétés sous le code APE : « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Au vu de ces éléments, la cour, comme le tribunal estime que la banque prouve que Monsieur [O] avait la qualité de caution avertie, dispensant ainsi l'établissement financier de devoir de mise en garde.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
*Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [O] sollicite des délais de paiement sur 24 mois et la banque conclut à la confirmation du jugement critiqué, lequel a accordé des délais à l'appelant sur 24 mensualités en application de l'article 1343-5 du code civil.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Sedan, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme de 36.000 euros à laquelle est condamnée au paiement Monsieur [E] [O] portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [E] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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