Texte intégral
N° RG 22/03200 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
EN MATIERE GRACIEUSE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22:00003
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 23 septembre 2022
APPELANTE :
SELARL NORMANDIE JURIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [N] [L],
DEBATS :
En chambre du conseil le 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022
ARRET :
rendu par défaut
non publiquement le 26 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
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Par ordonnance du 23 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête de la Selarl Normandie Juris visant à être autorisée à procéder à des constatations sur des messageries et logiciels du cabinet d'avocat.
A la suite du refus de rétractation de son ordonnance par le président compétent, la Selarl Normandie Juris a saisi la cour d'appel de Rouen de la décision par acte reçu le 3 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2022.
Par lettre du 14 octobre 2022 la Selarl Normandie Juris se désiste de son appel.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La Selarl Normandie Juris se désiste de son appel.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
Qu'en l'espèce la Selarl Normandie Juris conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que la Selarl Normandie Juris s'est désistée de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 23 septembre 2022,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier,La présidente de chambre,
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