Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03757 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3KK
Mme [U] [W] épouse [R]
C/
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/00171
****
APPELANTE :
Madame [U] [W] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante, assistée de Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration reçue le 17 octobre 2019, Mme [U] [W] épouse [R], salariée de la Chambre d'agriculture de Bretagne en tant qu'assistante de communication, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'PASH épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2019, fait état d'une 'PSAH épaule droite / syndrome douloureux chronique membre supérieur droit'.
Le 5 février 2020, la [5] (la [5]) a pris en charge cette maladie au titre du tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole 'épaule douloureuse droite'.
Le 1er octobre 2020, la [5] a notifié à Mme [R] une décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 10 septembre 2020 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle de 6 %.
Contestant le taux retenu, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 avril 2021, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Quimper.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S], lequel a estimé à 12 % le taux d'IPP de Mme [R].
Par jugement du 23 mai 2022, ce tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [R] recevable mais mal fondé ;
- dit que le taux d'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 27 septembre 2019, consolidée le 10 septembre 2020, doit être maintenu à hauteur de 6 %, soit 6 % pour le taux médical et 0 % pour le taux professionnel ;
- débouté Mme [R] de sa prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 15 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier daté du 23 mai 2022.
Par ses écritures n°3 adressées au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [R] demande à la cour, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- déclarer son recours résultant des séquelles de sa maladie professionnelle : tendinopathie du sus-épineux à 12 % (sic) ;
- condamner la [5] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- condamner la [5] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 22 février 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- confirmer la décision de la [5] qui fixe à 6 % le taux d'IPP permettant d'indemniser les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 27 septembre 2019 ;
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'évaluation du taux d'IPP :
1.1 En droit :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, le barème, en son paragraphe 1.2, indique que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Il est prévu, pour le membre dominant, pour une limitation légère de tous les mouvements de 10 à 15 % et pour une limitation moyenne de tous les mouvements, 20 %.
1.2 En fait :
Les séquelles de Mme [R], née en 1968, portent sur son membre dominant.
La décision attributive du taux d'IPP fait état des séquelles suivantes au 10 septembre 2020, date de la consolidation :
'Gêne non douloureuse de l'épaule droite chez une droitière sans limitation articulaire'.
Le taux d'IPP a été fixé à 6 % par le médecin conseil de la [5].
Le docteur [S], désigné par le pôle social de [Localité 7], a effectué les constatations suivantes dans son expertise datée du 10 janvier 2022 :
'Il s'agit d'une histoire complexe associant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des 2 épaules, une lésion acromioclaviculaire souvent associée à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, associée à une arthrose dégénérative cervicale opérée et une neuropathie du nerf thoracique supérieur droit innervant le grand dentelé. Il ne semble pas exister de lien entre les 3 pathologies touchant l'épaule droite. Mais leurs symptomatologies peuvent s'intriquer, notamment au niveau des douleurs.
Les résultats de l'examen clinique n'ont pu être comparés à ceux de l'expertise du 18 mars 2021 ou du rapport du 10 septembre 2020, les données de l'examen clinique n'étant pas comparables. Il existe une limitation légère à modérée de l'épaule droite selon les axes d'amplitude considérés.
Il n'y a pas eu d'évolution significative de la tendinopathie de l'épaule droite depuis le 19 septembre 2020, ce qui fait que la consolidation à cette date est justifiée.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, il n'y a pas de perte de gain mais une perte de promotion professionnelle compte tenu de la durée des arrêts de travail et la nécessité d'aménagement du poste.
[...]
Mme [R] est droitière. Au niveau de l'épaule droite il existe une limitation légère des rotations et de la rétropulsion et une limitation modérée de l'abduction et de l'antépulsion. La douleur est responsable d'une gêne fonctionnelle mise en évidence au cours de l'examen. L'atteinte de l'épaule gauche montre une limitation légère à modérée des amplitudes articulaires. Il existe également une raideur douloureuse cervicale mais il est impossible de déterminer le rôle de l'intervention du 22 janvier 2021 sur le rachis cervical. Le déficit du grand dentelé droit est important. Son lien avec la pathologie de l'épaule n'est pas exclusif.
Compte tenu de l'âge et des constatations cliniques chez une droitière, le taux d'incapacité permanente pour la maladie professionnelle concernant l'épaule droite est fixé à 12 %'.
Il ressort de cette expertise que :
- les autres pathologies dont souffre Mme [R], d'une part ne sont pas en lien avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et d'autre part ne sont pas consécutives aux deux acromioplasties de l'épaule droite qu'elle a subies en avril et en novembre 2018 ;
- une gêne fonctionnelle légère des rotations et de la rétropulsion ainsi qu'une limitation modérée de l'abduction et de l'antépulsion ont été mises en évidence au cours de l'examen clinique ;
- la symptomatologie des trois pathologies peut s'intriquer, notamment au niveau des douleurs.
Pour autant, les premiers juges ont entériné le taux de 6 % déterminé par le médecin conseil estimant que 'les douleurs et la gêne ressenties par Mme [R] au niveau de son épaule droite ne sont pas provoquées uniquement par les séquelles de sa maladie professionnelle mais également par une autre pathologie (cervicalgie) qui n'a rien à voir avec sa maladie professionnelle et qui a certainement interféré sur les résultats du dernier examen médical du 10 janvier 2022".
Il est intéressant de faire état des constatations et conclusions du docteur [O], mandatée par l'assureur de Mme [R], qui a examiné cette dernière le 21 janvier 2021, soit quatre mois après la consolidation (Pièce n°21 de Mme [R]).
Elle détaille très précisément chaque document médical qui lui a été soumis ; elle a examiné les mobilités du membre supérieur droit de l'intéressée. Elle conclut à 'une symptomatologie chronique de l'épaule droite qui a fait l'objet d'un traitement médicamenteux, par infiltrations, puis chirurgical, dont elle n'a connu qu'un bénéfice partiel et en a gardé une symptomatologie douloureuse quotidienne intriquée à la lésion modérée du nerf dentelé avec décollement de l'omoplate'.
Elle ajoute que 'les mobilités des épaules sont subnormales à 150° d'élévation antérieure, plus limitées en élévation latérale qui atteint difficilement 105° [épaule droite], les rotations sont mieux préservées. Compte tenu du barème AT/MP, pour une gêne modérée de l'épaule droite en y ajoutant le coefficient douloureux, elle me semble justifier d'un taux de 10 %'.
Elle précise aussi que 'certes, le tableau cervical douloureux fait également partie de cette symptomatologie douloureuse, néanmoins l'épaule paraît douloureuse de façon chronique, ceci est parfaitement documenté, et il me semble que le taux doit être majoré compte tenu de cet aspect'.
Les éléments médicaux soumis à la cour, directement ou retracés au travers des expertises présentes au dossier, aussi bien antérieurs que postérieurs à la consolidation (10 septembre 2020), font tous état de douleurs persistantes au niveau de l'épaule droite.
La cour relève notamment à ce titre un courrier du docteur [N] [E], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 6], daté du 1er avril 2019, qui mentionne (pièce n°5 de Mme [R]) :
'Elle a été opérée à deux reprises par le docteur [Z] de l'épaule droite dont le dernier épisode à foyer ouvert d'une acromioplastie en novembre 2018.
Elle garde des douleurs assez gênantes de l'épaule.
La mobilité de l'épaule a bien récupéré. Les tests de la coiffe des rotateurs retrouvent une douleur de tendinite du supra-épineux'.
Le 3 janvier 2023, le docteur [G] indique également ceci :
'Mon cher confrère,
J'ai revu en consultation le 21 décembre 2022 votre patiente, Mme [U] [R], née le 24/06/1968.
Je l'avais opérée en janvier 2021 d'une névralgie cervico-brachiale C6 droite invalidante.
[...]
La patiente a bien été soulagée en ce qui concerne la névralgie cervico brachiale mais elle conserve des douleurs situées au niveau de l'épaule droite, notamment en regard du trapèze.
Les douleurs surviennent surtout à la mobilisation du membre supérieur droit et on peut raisonnablement penser que ces douleurs sont plutôt en rapport avec les séquelles de l'atteinte tendineuse de l'épaule droite, qui avait nécessité une acromioplastie à deux reprises.
L'IRM du rachis cervical est plutôt rassurante puisqu'elle ne met pas en évidence de décompensation des niveaux adjacents aux arthrodèses proposées.
Les anomalies du signal intra vertébral C5-C6 correspondent simplement à la réaction habituelle, observée après arthrodèse cervicale.
Elle n'explique pas les douleurs de l'épaule droite.'
Aussi, la 'gêne non douloureuse' de l'épaule relevée par le médecin conseil apparaît en contradiction avec les éléments du dossier.
Par ailleurs, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que :
- pour une part qui n'est pas déterminable précisément mais qui apparaît significative, les douleurs chroniques de l'épaule droite subies par Mme [R] sont imputables à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- la limitation des mouvements en lien avec ces douleurs de l'épaule est qualifiée de légère à modérée par le docteur [S] en janvier 2022 et de modérée par le docteur [O] en janvier 2021, soit au plus près de la consolidation.
Dès lors, il est justifié de fixer, au titre des séquelles de la maladie prise en charge par la [5], le taux médical d'IPP de Mme [R] à 10 %, lequel s'inscrit dans les prévisions basses du barème indicatif pour tenir compte des autres pathologies.
2 - Sur la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle :
Mme [R] sollicite la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de 'l'incidence professionnelle', notamment en raison d'une perte de chance de promotion professionnelle.
La [5] relève à juste titre que le texte que Mme [R] cite à l'appui de sa demande (articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale) est inséré au chapitre 2 du titre V du du code de la sécurité sociale relatif à la faute inexcusable de l'employeur.
Ce texte est inapplicable au stade de l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; la perte de chance de promotion professionnelle n'est pas indemnisée par le capital ou la rente versés au titre des séquelles définitives consécutives à une maladie professionnelle.
La prise en compte de l'incidence professionnelle des séquelles d'une maladie reconnue d'origine professionnelle s'opère par l'application d'un coefficient socio-professionnel intégré au taux d'incapacité permanente, comme rappelé supra.
Elle est à différencier de la perte de chance de promotion professionnelle qui s'indemnise une fois reconnue la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, Mme [R] mélange les deux notions.
Mme [R] est toujours employée à la Chambre d'agriculture au même poste de travail. Elle a néanmoins bénéficié d'un aménagement de celui-ci (2 jours de télétravail, limitation de la conduite à 60 min) ainsi que d'équipements ergonomiques.
Il n'est pas établi que ces aménagements sont en lien au moins partiellement avec la maladie professionnelle de l'épaule droite, Mme [R] étant atteinte de plusieurs pathologies.
Elle ne fait en outre état d'aucune perte de revenus.
Il n'est dès lors pas justifié de majorer le taux médical d'un coefficient socio-professionnel tel que prévu par le barème.
Sa demande de ce chef ne pourra qu'être rejetée.
3 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la [5] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [R] et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [R] dans les suites de sa maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2019 à 10 % (10 % de taux médical et 0 % de coefficient professionnel) ;
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT