Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 21-21.964
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : M. [R] et autre
Requête n° : 314/22
Ordonnance n° : 91327 du 15 décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [X] [R], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [V] épouse [R], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [Y], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle M. [X] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2021 par M. [T] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-21.964 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, les époux [R] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Le demandeur au pourvoi soutient principalement qu'il ne dispose pas de local pour se reloger dans des conditions normales, que le délai pour obtenir un logement social T1 ou T2 à [Localité 1] est de six ou neuf ans et qu'il ne peut pas habiter dans son bureau qui, d'une part est consacrée à son activité professionnelle, d'autre part mesure 8,40 m² et n'est donc pas louable. Enfin, il souligne qu'il s'acquitte tant du loyer que du montant de l'astreinte.
Si les énonciations du demandeur au pourvoi relatives à l'impossibilité de se loger dans le studio actuellement utilisé pour son activité professionnelle sont contredites par l'arrêt attaqué, il ressort toutefois des éléments du débat que l'exécution immédiate intégrale de l'arrê est, s'agissant de l'expulsion dans les circonstances de la cause, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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