Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02258 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTG2
S.A.S. [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 avril 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 15/00215
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [SG], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 août 2014 pour ses douze établissements, portant sur treize chefs de redressement, pour un montant total en cotisations de 494 742 euros.
Par courriers des 12 septembre 2014 et 1er octobre 2014, la société a formulé des observations sur les points notifiés.
En réponse, par courriers des 30 octobre 2014 et 4 novembre 2014, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 411 837 euros après avoir minoré les chefs de redressement n°1, 5, 9 et 13 et maintenu ses observations s'agissant des chefs n°2 et 12.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure pour chaque établissement le 17 novembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse des inspecteurs aux observations du cotisant et des majorations de retard y afférentes.
Par lettre du 11 décembre 2014, la société a contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 3 mars 2015.
Lors de sa séance du 24 septembre 2015, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement contestés.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
- écarté la fin de non recevoir invoquée par la société tenant à la prescription du recouvrement concernant le chef de régularisation des avances et prêts ;
- confirmé le redressement relatif aux avantages en nature cadeaux de l'entreprise à l'exception de la régularisation pour la course à pied Running Gosport ;
- annulé le redressement sur la prise en charge de la participation à la course à pied Running Gosport Tour 2013 ;
- confirmé le redressement relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés ;
- confirmé le redressement relatif aux frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel indemnités kilométriques (63 935 euros) ;
- annulé le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle et préavis (cas de M. [BR]) ;
- confirmé le chef de redressement relatif aux ruptures conventionnelles du contrat de travail minoré à la somme de 192 189 euros ;
- constaté que l'URSSAF a annulé le redressement concernant M. [Z] et Mme [DF] ;
- constaté que la société a procédé au règlement du redressement pour l'ensemble de ses établissements et dit que l'URSSAF devra rembourser les sommes versées au titre de la régularisation concernant M. [BR] et de la régularisation concernant la course à pied Running Gosport Tour 2013 ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 mars 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 avril 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement sur les avantages en nature des cadeaux de départ offerts à M. [ZH], M. [P], M. [T] et à Mme [AB] ;
- en conséquence, annuler le redressement sur les avantages en nature des cadeaux de départ offerts à M. [ZH], M. [P], M. [T] et à Mme [AB] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement sur la prise en charge de la participation à la course à pied Running Gosport Tour 2013 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement sur les acomptes et avances relatifs à M. [CC] et M. [XZ] ;
- en conséquence, annuler le redressement sur les acomptes et avances relatifs à M. [CC] et M. [XZ] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement relatif aux frais professionnels et à l'utilisation du véhicule personnel ;
- en conséquence, admettre qu'elle puisse présenter, outre les kilomètres parcourus sur autoroute pour l'utilisation des véhicules personnels et le paiement des frais kilométriques, les justificatifs de frais de repas ;
- enjoindre à l'URSSAF de reprendre ses calculs dans ce point de redressement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du redressement relatif à l'indemnité transactionnelle et au préavis (cas de M. [BR]) ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement sur les indemnités de rupture conventionnelle pour les neuf salariés âgés de plus de 55 ans ;
- en conséquence, annuler le redressement sur les indemnités de rupture conventionnelle pour les neuf salariés âgés de plus de 55 ans, au motif que l'employeur rapporte la preuve que les salariés ne pouvaient justifier d'une retraite anticipée au jour de leur départ ;
- dans l'hypothèse où le chef de redressement relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés ne serait pas annulé, retenir une base brute de 2 084 euros et non de 2 767 euros comme reconstituée abusivement par l'URSSAF ;
- dans l'hypothèse où le chef de redressement relatif aux frais professionnels ne serait pas annulé, retenir une base brute pour 2011 de 94 318 euros et non de 117 957 euros et pour 2012 de 59 685 euros et non de 74 841 euros comme reconstituée abusivement par l'URSSAF ;
- annuler les pénalités et intérêts de retard attachés aux sommes ci-avant exposées ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes d'ores et déjà réglées à l'URSSAF et des intérêts y afférents, et de sa demande au versement d'une somme de 10% forfaitaire desdites sommes pour compensation du préjudice subi ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui verser, outre le remboursement des sommes d'ores et déjà réglées à l'URSSAF et les intérêts y afférents, une somme de 10% forfaitaire desdites sommes pour compensation du préjudice subi ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2021, auxquelles s'est référées, qu'a développées et complétées oralement sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a confirmé la régularité de la procédure de contrôle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tenant à la prescription du recouvrement concernant le chef de régularisation des avances et prêts ;
- fixer le quantum de ce chef à la somme de 589 au lieu de 707 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement relatif aux avantages en nature cadeaux de l'entreprise ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement sur la prise en charge de la participation à la course à pied Running Gosport 2013 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels limite d'exonération sauf en ce qui concerne son quantum ;
- fixer le quantum de ce chef à la somme de 51 089 euros au lieu de 63 935 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle de M. [BR] (3 594 euros) ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le bien-fondé du redressement relatif aux ruptures conventionnelles du contrat de travail minoré à la somme de 192 189 euros ;
- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le chef n°2 'Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur' :
' Sur les cadeaux :
Après avoir rappelé les textes applicables, l'inspecteur a constaté les éléments suivants :
'A l'examen des notes de frais, il a été relevé l'achat de cadeaux pour le départ des salariés. En dehors de dérogations prévues ci-dessus, l'entreprise possédant un comité d'entreprise, ces derniers constituent un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations.
Soit les régularisations suivantes :
- le 13/12/2011 : deux stylos Mont Blanc offerts à MM. [ZH] et [P] : 590 euros ;
- le 20/12/2012: maroquinerie Longchamps offert à Mme [AB] : 362 euros ;
- le 15/12/2012 : coffret relais et chateaux offert à M. [T] : 489,01 euros'.
En application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale sont soumis à cotisations les cadeaux alloués par l'employeur à ses salariés. L'avantage en nature résultant d'un cadeau doit être évalué à sa valeur réelle selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
Par dérogation à ce principe, l'URSSAF admet que les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations, sous certaines conditions. En ce qu'elle procède d'une exception au principe d'assujettissement, cette tolérance doit être interprétée restrictivement.
C'est ainsi que ces textes prévoient une présomption de non-assujettissement de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
En cas de dépassement de ce seuil, il convient d'examiner pour chaque bon d'achat ou cadeau attribué que les conditions générales prévues par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 sont remplies, soit si trois conditions sont simultanément remplies :
- l'attribution doit être en relation avec un des événements visés par la tolérance et réservée aux salariés concernés (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Ste Catherine/St Nicolas, Noël, rentrée scolaire) ;
- l'utilisation doit être en lien avec l'événement,
- le montant doit être conforme aux usages.
Concernant en particulier l'examen de la dernière condition (valeur conforme aux usages), un seuil équivalent à 5% du plafond mensuel fixé par événement et par année civile est retenu.
Il est constant que la société est pourvu d'un comité d'entreprise et que comme le relève à juste titre l'URSSAF, dans ce cas, la tolérance ne vaut que pour les oeuvres sociales de ce comité auquel la société n'a pas à se substituer.
Ces cadeaux payés par l'entreprise ayant le caractère d'un avantage en nature procuré à ses bénéficiaires en contrepartie ou à l'occasion du travail a donc été réintégré à bon droit dans l'assiette des cotisations, quand bien-même ils l'ont été à l'occasion de leur départ en retraite.
' Sur la facture Gosport Running Tour 2013 :
Sur ce point, l'inspecteur a relevé :
'Une facture pour une prise en charge d'une inscription à une course à pied pour les salariés (facture Gosport running Tour 2013 total : 800,80 euros chèque du 18/02/2013). En dehors des dérogations prévues par les textes, cette prise en charge constitue un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations'.
La société reprend l'argumentation des premiers juges lesquels ont estimé que cette dépense s'inscrivait dans le cadre d'une activité de publicité dès lors que les salariés participants étaient habillés avec des T-shirt floqués du logo de la société ; que ce sponsoring ne saurait s'analyser en une prise en charge de dépenses qui auraient dû être supportés personnellement par les salariés concernés.
L'URSSAF rappelle à juste titre que cette dépense a été portée au compte 'oeuvres sociales' de la société et qu'une oeuvre sociale ne peut être considérée comme un sponsoring, étant au surplus relevé qu'aucun contrat de sponsoring n'a été conclu ; que seul le comité d'entreprise aurait pu attribuer, dans le cadre de ses oeuvres sociales, une participation à l'inscription à cette course.
La société ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il s'agit d'une opération de publicité. Le seul fait d'avoir fourni aux salariés participants des T-shirts floqués au nom de la société est à ce titre insuffisant.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé ce redressement.
2 - Sur le chef n°5 'Acomptes, avances, prêts non récupérés' :
S'agissant de ce qui reste contesté devant la cour (le surplus ayant fait l'objet d'annulation), après avoir rappelé que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération et que les acomptes, les avances, les prêts non récupérés par l'employeur constituent un complément de rémunération passible de cotisations, l'inspecteur a relevé :
'A l'examen du grand livre comptable, il a été relevé plusieurs écritures sur le compte de charges exceptionnelles (671800) correspondant à l'annulation d'acomptes non récupérés. Il convenait de soumettre ces sommes à cotisations.
20130 671800 2 CHARGES EXCEPTIONNELLES ERREUR REPRISE AS400 900
20130 671800 2 CHARGES EXCEPTIONNELLES ERREUR REPRISE AS400 500".
La société expose qu'en avril 2018, des avances ont été accordées à deux salariés mais qu'une inversion de saisie s'est produite ; que M. [W] a reçu 600 euros et M. [CC] 1 500 euros ; que lors de la reprise des informations dans le nouveau logiciel comptable en 2010, une inversion a été faite et la somme de 1 500 euros a été affectée à tort à M. [W] ; que lorsque cette avance a été réclamée au salarié en 2013, l'inversion a été constatée, mais M. [CC] avait quitté la société en 2011 alors que seule une avance de 600 euros avait été restituée ; qu'une écriture comptable a été passée pour les 900 euros d'écart sur son compte ; que le redressement doit en conséquence être annulé, étant noté que les 900 euros ont trait à une avance faite en 2008, donc dans un temps prescrit au regard de la prescription quinquennale applicable aux salaires et hors période de contrôle.
S'agissant de la reprise de 500 euros, elle indique que cela concerne une avance de frais accordée en 2006 à un salarié, M. [XZ], pour lequel la saisie informatique a été effectuée pour 1 500 euros alors qu'il n'avait perçu que 1 000 euros ; que le salarié a remboursé 1 000 euros en 2013 ; que l'erreur remonte à une période prescrite et hors période vérifiée.
L'URSSAF objecte à juste titre, s'agissant de la prescription, que le fait générateur des cotisations sociales est constitué par l'inscription de la somme comme charge exceptionnelle dans la comptabilité de l'entreprise, c'est-à-dire quand l'entreprise renonce à faire valoir sa créance sur le salarié ; que les sommes ont été enregistrées en comptabilité en 2013, soit au cours de la période contrôlée. Aucune prescription n'est donc encourue.
Elle ajoute que dans le cas de M. [CC], celui-ci ayant déjà quitté la société lorsque l'erreur a été découverte, la société a abandonné la possibilité de faire valoir cette dette en annulant les 900 euros dans les charges exceptionnelles ; que le salarié a eu un versement effectif le jour où l'entreprise a abandonné son droit à faire valoir sa créance sur ce solde ; que les cotisations sont donc dues sur ce solde au jour de l'enregistrement comptable entérinant cet abandon de créance.
Dans le cas de M. [XZ], l'URSSAF indique que l'analyse de la société est étonnante car il résulte des règles de la comptabilité française que toute écriture a sa contrepartie : l'enregistrement de la charge (avance de frais) est contrepassé par son paiement (banque ou caisse) pour le même montant ; qu'en l'espèce, la charge ayant été enregistrée pour 1 500 euros, le paiement devait être identique ; que si la société allègue que l'avance n'est justifiée qu'à hauteur de 1 000 euros, rien ne permet de dire que le salarié n'a pas perçu 1 500 euros ; qu'en l'annulant dans le compte charges exceptionnelles, elle entérine le fait qu'elle ne fera pas valoir sa créance sur le salarié ; que de ce fait, les cotisations sont dues au jour de l'abandon de la créance enregistrée à hauteur de 500 euros en 2013 en comptabilité.
Il est certain que l'écriture en comptabilité de sommes en charges exceptionnelles au titre d'avances versées antérieurement à des salariés constitue un abandon de créance et que ces sommes doivent être soumises à cotisations dès lors qu'à compter de cette date, elles restent définitivement acquises aux salariés et partant deviennent un élément de rémunération.
Dans le cas de M. [CC], celui-ci a effectivement perçu une avance de 1 500 euros comme le démontre l'extrait de compte, mais n'en a remboursé que 600 euros avant son départ de la société (cf dernière fiche de paie). Les 900 euros de différence que la société a inscrits en charges exceptionnelles sont définitivement acquis à ce salarié, la société renonçant à les recouvrer. Par conséquent, ils doivent être soumis à cotisations.
Dans le cas de M. [XZ], si la société n'a trouvé trace que de versements de celui-ci à hauteur de 1 000 euros selon les échanges de mails produits, elle ne justifie pas de la somme effectivement avancée initialement, ne versant pas aux débats la preuve du virement effectué à titre d'avances sur frais, contrairement aux autres salariés dont le cas a été examiné supra.
Comme le relève à juste titre l'URSSAF, la passation en comptabilité des 500 euros en charges exceptionnelles entérine le fait que la société ne fera pas valoir sa créance sur le salarié. Dès lors, les cotisations sont dues au jour de l'abandon de la créance.
Le redressement est donc justifié pour un montant total ramené à 589 euros de cotisations, la société ayant sollicité un nouveau calcul et l'URSSAF ayant tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'impossibilité de reconstitution de la base en brut en l'absence de précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194).
3 - Sur le chef n°9 'Frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' :
Un certain nombre de salariés de la société utilisent leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels. Chaque mois, ils transmettent une note de frais mentionnant les kilomètres parcourus auxquels est appliqué le barème kilométrique.
L'inspecteur a constaté à l'examen des remboursements des indemnités kilométriques qu'aucun détail des déplacements journaliers n'a pu être fourni par l'employeur avant fin 2012 et que ce point avait déjà fait l'objet d'une observation lors du précédent contrôle. Il a également été constaté des situations de remboursement forfaitaire.
Nonobstant le défaut de justificatif, l'inspecteur a accepté de valider les kilomètres effectués par les salariés sur autoroutes en utilisant les relevés de péages.
Lors de la période contradictoire, la société a fait valoir qu'il était possible de reconstituer davantage de kilomètres effectués par les salariés pour raisons professionnelles au regard des remboursements de frais de repas, le justificatif de remboursement permettant déterminer avec précision le lieu où ils se trouvaient pour le déjeuner.
L'inspecteur a refusé de reconstituer a posteriori les déplacements à partir des frais de repas, ces derniers ne pouvant refléter le détail exact des déplacements.
Sur ce :
Les conditions d'exonération des frais de déplacements sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispositions modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août).
La preuve des frais dont l'exonération est sollicitée incombe à l'employeur qui doit disposer des justificatifs nécessaires au moment du remboursement fait au salarié.
C'est aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de la société, étant simplement relevé qu'il n'est pas contesté qu'elle avait été avertie lors d'un précédent contrôle de la nécessité de justifier précisément des kilomètres parcourus par ses salariés en déplacement et que les éléments qu'elle a produits lors de la période contradictoire ne permettent aucunement de revoir le chiffrage réalisé par l'inspecteur.
Le redressement est donc justifié pour un montant total ramené à 51 089 euros de cotisations, la société ayant sollicité un nouveau calcul et l'URSSAF ayant tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'impossibilité de reconstitution de la base en brut en l'absence de précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194).
4 - Sur le chef n°12 'Indemnités transactionnelles et préavis':
Ce chef de redressement concernant le salarié M. [BR] a fait l'objet d'une annulation par les premiers juges, non remise en cause par l'URSSAF en cause d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
5 - Sur le chef n°13 'Cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail : absence de justificatif' :
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur a relevé les éléments suivants :
Pour les salariés ayant bénéficié d'une indemnité de rupture conventionnelle et âgés de plus de 55 ans à la date de leur rupture de contrat de travail, il appartient à l'employeur de fournir un justificatif précisant que ces derniers ne peuvent prétendre à une pension de retraite à la date effective de rupture de leur contrat de travail. En effet, ces salariés sont potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière.
En l'absence d'un tel justificatif pour les salariés concernés, il convient de soumettre à cotisations l'indemnité de rupture conventionnelle.
Ci-contre les salariés concernés :
Siret
Nom
Prénom
fin période
ind. Rupture conventionnelle
âge
à régulariser Cot SS
à régulariser CSG
343
[M]
[N]
13/07/2011
81 499
59
81 499
81 499
343
[XN]
[I]
30/06/2011
233 088
59
106 056
106 056
343
[CI]
[J]
30/06/2011
157 138
57
106 056
87 390
442
[K]
[U]
31/01/2011
145 000
58
145 000
16 005
384
[R]
[BI]
30/04/2011
40 000
59
40 000
36 830
343
[ZT]
[X]
01/02/2011
63 000
58
63 000
20 900
509
[Z]
[D]
08/02/2012
70 000
58
70 000
44 204
483
[YK]
[DR]
31/12/2012
51 500
59
51 500
37 228
343
[A]
[S]
31/12/2012
95 000
59
95 000
55 116
343
[E]
[J]
31/12/2012
62 000
58
62 000
35 260
350
[L]
[H]
29/02/2012
17 113
57
17 113
15 709
145
[YW]
[G]
30/06/2013
35 000
59
35 000
8 157
343
[B]
[F]
31/12/2013
40 000
60
40 000
29 819
145
[Y]
[V]
31/12/2013
46 000
59
46 000
36 908
343
[CU]
[C]
31/12/2013
79 155
59
78 450
35 374
343
[DF]
[BI]
31/03/2013
42 500
59
42 500
11 252
Lors de la période contradictoire, la société a fourni divers documents et l'inspecteur a annulé le redressement pour les salariés [BI] [R], [DR] [YK] et [S] [A] pour lesquels un document intitulé 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée' a été produit. Il a également annulé le redressement pour MM. [C] [CU], [Y], [ZT] et Mme [L].
Il n'a en revanche pas admis les relevés de carrière, les relevés de situation individuelle et les documents 'évaluation de votre retraite personnelle' estimant qu'ils ne faisaient pas état d'éléments permettant de s'assurer de la situation du salarié au regard des autres dispositifs de retraite anticipée applicables aux assurés handicapés ou en situation de pénibilité.
La société fait valoir que l'employeur peut rapporter la preuve par tout moyen de la situation du salarié au regard des départs anticipés en retraite ; qu'elle a joint pour l'ensemble des salariés concernés le relevé de carrière et les tableaux des conditions de départ en fonction de l'année de départ et de l'âge du salarié ; que les salariés concernés n'étaient pas déclarés comme handicapés et que s'agissant de la pénibilité, ce dispositif est ouvert mais uniquement pour les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans, ce qui n'était le cas d'aucun de ceux visés ; qu'elle a produit en outre pour nombre d'entre eux un justificatif de prise en charge Pôle Emploi dès lors que par nature, pour que cet organisme prenne en charge un salarié privé d'emploi, il faut qu'il ne remplisse pas les conditions pour prétendre à une indemnisation à l'assurance vieillesse ; que les textes imposent que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d'une retraite au jour de la rupture mais pas d'avoir le justificatif en mains.
L'URSSAF admet que l'employeur puisse fournir un autre document qu'une attestation de la CARSAT et que la preuve est libre. Elle affirme que néanmoins ces preuves doivent exister au moment de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur ne peut se prévaloir de documents postérieurs à la rupture pour justifier du bien-fondé de l'exonération.
L'URSSAF précise également que la société a produit pour les salariés [Z] et [DF] une attestation de la CARSAT dès la saisine de la commission de recours amiable ; que malgré cela la commission n'en a pas tenu compte. Elle admet l'annulation du redressement pour ces deux salariés.
Sur ce :
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
Il résulte en outre de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que si toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, ne constitue pas, par exception, une rémunération imposable, en application de son 6° et dans la limite du plafond qu'il détermine, la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen qu'à la date de cette rupture, le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, les juridictions de sécurité sociale devant apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société pour chacun des salariés concernés ( 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455).
Il importe peu à ce titre que les éléments de preuve soit postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail dès lors que ceux-ci ont été transmis à l'inspecteur au cours de la période contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant des salariés dont la situation reste en litige.
Il n'est pas discuté le fait que les salariés concernés n'étaient pas travailleurs handicapés. Il est en outre constant que s'agissant du dispositif relatif à la pénibilité, à compter du 1er juillet 2011, il concerne les salariés souffrant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail avec un taux minimum et ayant atteint l'âge de 60 ans.
Par ailleurs, les conditions applicables au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue étaient les suivantes sur la période de contrôle :
- avant le 1er juillet 2011, pour les salariés nés en 1952 et après, il fallait justifier de 172 trimestres en durée d'assurance et de 172 trimestres cotisés pour pouvoir partir à 56 ou 57 ans, de 168 trimestres cotisés pour pouvoir partir à 58 ans et de 164 trimestres pour pouvoir partir à 59 ans, dont 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 16 ans pour les deux premiers cas et 5 avant la fin de l'année civile des 17 ans pour le dernier cas (4 trimestres pour les assurés nés au cours du dernier trimestre) ;
- après le 1er juillet 2011, les conditions se subdivisent et s'apprécient en fonction de l'année de naissance et de l'âge de début d'activité. Il peut cependant être retenu qu'il est nécessaire de justifier d'au moins 164 trimestres cotisés pour les personnes nées en 1952 et d'au moins 165 trimestres pour celles nées en 1953 et 1954.
' Cas de M. [J] [E] :
La société indique qu'il est né en décembre 1954 et est entré chez [4] le 31 juillet 1972, à 17 ans et 6 mois ; que la société [4] devenue [6] a été son unique employeur ; qu'il a effectué son service militaire du 1er août 1974 au 3 août 1975 et a quitté la société le 31 décembre 2012, soit après 40 ans et 5 mois (162 trimestres cotisés).
La société ne produit cependant aucun relevé de carrière ni aucun élément établissant la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite de sorte que le redressement est justifié.
' Cas de M. [I] [XN] :
La société indique que M. [XN] est né en juin 1952 et a quitté l'entreprise le 30 juin 2011, soit avant ses 60 ans.
La société produit le relevé de situation individuelle de l'intéressé au 31 décembre 2011. Il y est mentionné qu'à cette date, il totalisait 145 trimestres.
La société justifie par ailleurs que M. [XN] a été indemnisé par Pôle Emploi postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la situation de l'intéressé au regard de la retraite ; ils établissent que M. [XN] ne pouvait bénéficier d'une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [CI] :
Ce salarié est né en décembre 1954 et a quitté la société le 30 juin 2011 à 56 ans.
La société produit un relevé de carrière de l'intéressé sur lequel les trimestres de l'année 2013 sont reportés. Il y est mentionné que M. [CI] totalisait 151 trimestres d'assurance et 137 cotisés ; que pour un trimestre en 2011 et les années 2012 et 2013, il a été en situation de 'chômage et assimilés'. Il est également indiqué qu'il n'a validé qu'un seul trimestre avant ses 20 ans.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la situation de l'intéressé au regard de la retraite ; ils établissent que M. [CI] ne pouvait bénéficier d'une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [K] :
M. [K] est né en février 1952 et a quitté l'entreprise le 31 janvier 2011, soit avant ses 60 ans.
La société produit un relevé de carrière de l'intéressé sur lequel les trimestres de l'année 2013 sont reportés. Il y est mentionné qu'il totalisait 158 trimestres, soit 146 au moment du départ.
Il apparaît en outre qu'il n'a validé que 3 trimestres avant ses 20 ans et qu'il a travaillé après son départ de la société.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la situation de l'intéressé au regard de la retraite ; ils établissent que M. [K] ne pouvait bénéficier d'une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [M] :
M. [M] est né en février 1952 et a quitté l'entreprise en juillet 2011.
La société produit un relevé de carrière de l'intéressé établi à la date du 23 septembre 2011. Il en ressort qu'il totalisait 156 trimestres d'assurance au 31 décembre 2010.
Elle justifie par ailleurs qu'il s'est vu attribuer une retraite à taux plein au 1er janvier 2013 (164 trimestres cotisés).
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la situation de l'intéressé au regard de la retraite ; ils établissent que M. [M] ne pouvait bénéficier d'une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [YW] :
Il est né en septembre 1953 et a quitté l'entreprise le 30 juin 2013, soit quelques mois avant ses 60 ans.
La société démontre qu'au 31 décembre 2012, il justifiait de 107 trimestres.
Elle fait valoir à juste titre que le fait qu'il soit déjà pensionné dans le cadre d'un régime public ancien est sans influence sur son droit à retraite dans le régime général à telle enseigne qu'il a été pris en charge par Pôle Emploi, ce dont il est justifié.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la situation de l'intéressé au regard de la retraite ; ils établissent que M. [YW] ne pouvait bénéficier d'une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
' Cas de M. [B] :
Il est né en novembre 1953 et a quitté l'entreprise le 31 décembre 2013.
La société produit un relevé de carrière daté du 26 avril 2014 où il totalise 162 trimestres. Elle justifie par ailleurs qu'il a été indemnisé par Pôle Emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la situation de l'intéressé au regard de la retraite ; ils établissent que M. [B] ne pouvait bénéficier d'une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail. Le redressement sera annulé en conséquence.
Ainsi, seules les sommes versées à M. [J] [E] doivent entrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il appartiendra à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des sommes dues au titre de ce chef de redressement.
L'infirmation du jugement emporte de plein droit obligation pour l'URSSAF de rembourser les causes du jugement dont la société s'est acquittée ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Les intérêts sur les sommes versées au titre des chefs de redressement annulés courent à compter du 30 mars 2021, date à laquelle les conclusions de la société ont été notifiées à l'URSSAF en application de l'article 1231-6 du code civil.
6 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société :
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société, cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice.
7 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- annulé le redressement sur la prise en charge de la participation à la course à pied Running Gosport Tour 2013 ;
- confirmé le chef de redressement relatif aux ruptures conventionnelles du contrat de travail minoré à la somme de 192 189 euros ;
- confirmé le redressement relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés et celui relatif aux frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel indemnités kilométriques, pour leur montant indiqué dans la réponse de l'inspecteur aux observations du cotisant (respectivement 707 euros et 63 935 euros) ;
- dit que l'URSSAF devra rembourser les sommes versées au titre de la régularisation concernant la course à pied Running Gosport Tour 2013 ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE l'entier chef n°2 'Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur', en ce compris la course à pied Running Gosport Tour 2013, pour son montant initial figurant dans la lettre d'observations ;
VALIDE le chef n°5 'Acomptes, avances, prêts non récupérés' pour un montant ramené à 589 euros de cotisations ;
VALIDE le chef n°9 'Frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' pour un montant ramené à 51 089 euros de cotisations ;
ANNULE le redressement du chef n°13 'Cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail : absence de justificatif' sauf en ce qui concerne la situation de M. [J] [E] ;
DIT qu'il appartiendra à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la société [6] en cotisations et intérêts de retard en fonction de la date de paiement, sur la base des décisions ci-dessus ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées ;
DIT que les intérêts sur les sommes versées au titre des chefs de redressement annulés courent à compter du 30 mars 2021 ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT