Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
Me Quentin ROUSSEL
Me Aldjia BENKECHIDA
AD
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03488 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBTR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 10 Octobre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [K] [E]
née le 06 Mars 1961 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007609 du 25/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉES :
SARL COLLECTIBUS, enregistrée sous le numéro RCS EVRY 478 586 308,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par :
SELARL [U] [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COLLECTIBUS
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association CGEA AGS IDF EST, assignée en intervention forcée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture : 19 mai 2022
Audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Présence de M. [C] [V], auditeur de justice en préaffectation.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL COLLECTIBUS, ayant son siège à [Localité 8] (Essonne), s'est spécialisée dans le transport scolaire des enfants présentant un handicap ou à mobilité réduite, en périodes scolaires.
Elle a engagé Mme [K] [E] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 août 2016, à effet du 1er septembre 2016, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou une mobilité réduite, au coefficient 137 V, groupe 7 de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération horaire brute de 9,98 € .
Le contrat de travail faisait référence :
-à l'accord du 7 septembre 2009 relatif au conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite,
-à l'accord du 18 avril 2002 pour les conducteurs de transport de voyageurs,
-à l'accord du 24 septembre 2004, relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaire des entreprises de transport routier de voyageurs.
En conséquence, l'emploi a été exécuté pendant les périodes scolaires, soit 35 semaines et suspendu pendant les vacances scolaires.
Le 2 novembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [E] a estimé ne pas avoir été payée de la totalité des heures effectuées, a regretté l'absence de formation préalable et de visite médicale d'embauche et déplorait que le véhicule attribué ait été dépourvu de normes de sécurité, quant au gilet, au triangle, au panneau de transport d'enfants. Elle a fait état de ce qu'elles considérait comme des carences de l'employeur dans une main courante déposée le 3 novembre 2016 au commissariat de police de [Localité 9].
Le 27 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section du commerce, afin que la SARL COLLECTIBUS soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-328,41 € de salaire et 32,84 € de congés payés afférents,
-218,07 € d'indemnité de préavis et 21,80 € de congés payés afférents,
-5000 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-2000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, dès lors que la prise d'acte devait prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL COLLECTIBUS, de son côté, a conclu au débouté de toutes ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel,
-728 € au titre du préavis non effectué,
-300 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de discrétion et de loyauté,
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois, section commerce, a :
- Requalifié la prise d'acte de Mme [K] [E] en démission,
- Débouté Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [K] [E] à verser à la SARL Collectibus la somme de 363,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
- Débouté la SARL Collectibus du surplus de ses demandes,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 7 octobre 2019, prononcé le redressement judiciaire de la SARL Collectibus qui a été converti en liquidation judiciaire le 18 novembre 2019, la Selarl [U], en la personne de Me [P] [U], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 novembre 2019, Mme [E] a interjeté appel, au greffe de cette cour, par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [E] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [K] [E] recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer/Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « Requalifié la prise d'acte de Mme [K] [E] en démission,
- Débouté Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [K] [E] à verser à la SARL Collectibus la somme de 363,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis effectué,
- Débouté la SARL Collectibus du surplus de ses demandes,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties ».
Statuant à nouveau sur ces points,
- Dire et juger Mme [K] [E] tant recevable que bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- Fixer au passif de la SARL Collectibus au profit de Mme [K] [E] :
- 328,41 euros à titre de rappel de salaires outre 32,84 euros de congés payés afférents
- 218,07 euros à titre d'Indemnités de préavis outre 21,81 euros de congés payés afférents,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée,
- 5 233,71 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi,
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- Dire et juger acquise la garantie de l'Unedic AGS CGEA sur l'ensemble de ses sommes,
- Fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Collectibus.
Mme [K] [E] rappelle les conditions de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et soutient que les faits qu'elle dénonce s'avèrent suffisamment graves pour que sa prise d'acte soit analysée comme produisant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-paiement de l'intégralité des heures de travail, elle constate :
-que les bulletins de salaire ne comportent pas d'annexe informant le salarié de son compteur « durée du travail » alors qu'elle-même justifie des vacations effectuées pour les deux enfants transportés, qui ne fréquentaient pas le même établissement et que le véhicule est équipé d'un système de géolocalisation.
En réalité, elle assure avoir été rémunérée sur la base d'un calcul théorique, alors que la société disposait de relevés concrets, non critiqués durant l'exécution du contrat.
En effet
-en septembre 2016, elle a accompli 111,08 heures mais n'a été payée que de 91,66 heures si bien qu'il lui est dû un solde de 194,48 €.
Le temps de parcours par Mappy est de cinq heures pour un trafic normal, soit deux fois 2h30, mais, pendant cette période, le trafic routier a été perturbé par les travaux accomplis sur l'itinéraire.
L'article 3 c de l'accord modifié du 7 juillet 2009 ne peut être appliqué à la cause dès lors qu'est exigé l'accord exprès du salarié, en l'absence d'accord d'entreprise.
Par ailleurs, l'emploi de conducteur accompagnateur, tel que défini par l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 se caractérise par une formation préalable spécifique qui ne lui a pas été dispensée.
Pour octobre 2016, elle a effectué 63,32 heures réglées sur la base de 54,16 heures soit un différentiel de 93,61 € et, pour novembre 2016, 12h22 rémunérées 8h23 ,soit un déficit de 40,30 € . Le total compose une somme due de 328,41 €.
Elle invoque aussi le travail dissimulé. Elle sollicite à ce titre la somme de 5233,71 €.
Elle stigmatise également le non-respect des dispositions légales, conventionnelles, ou réglementaires et la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
En premier lieu, elle dénonce l'absence de visite médicale d'embauche, puis l'absence de mesures pour lui assurer la formation imposée par la convention collective et les obligations en matière de sécurité : absence de gilet, de triangle de signalisation et de macaron indiquant le transport d'enfants handicapés.
Toujours au chômage, elle sollicite, en conséquence, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL C. [U], prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Collectibus demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- Juger que la prise d'acte de Mme [K] [E] produit les effets d'une démission,
- Débouter Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [K] [E] à verser à la SELARL C. [U] - Maître [P] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Collectibus la somme de 363,82 euros au titre du préavis non effectué,
- Condamner Mme [K] [E] à verser à la SELARL C. [U] - Maître [P] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Collectibus la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur rappelle que les manquements reprochés à l'appui de la prise d'acte, dont la preuve pèse uniquement sur le salarié, doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sur le non-paiement de la totalité des heures de travail, il remarque que la salariée n'a jamais protesté lors de la réception de ses bulletins de salaire, puisqu'elle était payée en fonction du temps réellement travaillé, le contrat de travail étant suspendu pendant la période des vacances scolaires. Son circuit ne dépassait pas 4h10 par jour soit 729 heures à l'année.
Le temps de travail conventionnellement garanti était de trois heures journalières soit 15 heures hebdomadaires : en pratique, la salariée véhiculait deux enfants, frère et s'ur, vers leur établissement scolaire pour 8h35 le matin et les ramenait à la sortie des classes à 16 heures.
Le véhicule de service était remisé à son domicile à [Localité 9], ce pour quoi elle avait délibérément opté, les enfants devant être pris à [Localité 10], dans l'Indre, et amenés à [Localité 9], dans leur établissement scolaire respectif.
La société a fait application des dispositions contractuelles et conventionnelles, en particulier l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009 et a légitimement déduit 15 minutes par trajet, soit 30 minutes par jour, ce qui n'avait pas à figurer sur les bulletins de salaire.
À ses yeux, le trajet était de 2 heures 04 par tournée, soit 4 heures 08 par jour.
Or, sur les 7 semaines entières de travail, seulement lors de trois semaines les enfants étaient tous présents. Et certaines semaines, les parents récupéraient leurs enfants en sorte qu'elle a bien été rémunérée de l'intégralité de son temps travail effectif.
Sur l'absence de formation préalable à la conduite, l'article 3 du contrat de travail précisait qu'elle devait justifier ,au jour de son embauche, de son aptitude physique en présentant l'attestation, en cours de validité, délivrée par le préfet.
D'autre part, elle a bénéficié d'une visite médicale le 30 août 2'016, qui lui a permis d'être déclarée apte à travailler sur le poste de conducteur. Ce grief s'avère donc inexistant.
Sur la non conformité aux normes de sécurité du véhicule de service, il expose que le véhicule Nissan, qui n'avait qu'un an d'ancienneté, était bien muni du gilet de protection et du triangle fourni avec le véhicule au moment de la vente, et si ce matériel avait été dérobé, il appartenait à la salariée de le signaler à l'entreprise puisque le véhicule restait en permanence chez elle.
Enfin l'attestation de Mme [R] ne peut être retenue, n'ayant pas été le témoin direct des faits reprochés.
Subsidiairement, comme elle ne démontre pas l'ampleur de son préjudice, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes à ce titre.
Le 22 décembre 2021, Mme [E] a assigné en intervention forcée le CGEA Île-de-France Est pour que soit jugée acquise la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA sur l'ensemble des sommes sollicitées. La citation a été délivrée à personne, selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 février 2022, cet organisme a informé la présente juridiction que compte tenu de la teneur du litige, il ne serait ni présent ni représenté.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 10 octobre 2019, en sorte que l'appel principal de la salariée, régularisé à ce greffe le 7 novembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le 2 novembre 2016, la salariée a adressé le courrier suivant à son employeur, dont les termes essentiels sont seulement repris :
« A plusieurs reprises, j'ai attiré votre attention sur les mauvaises conditions de travail et le non-paiement de l'intégralité des heures de travail accomplies dans le cadre de mes fonctions. Ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de la réception de cette lettre. Cette rupture est imputable à vos manquements à la réglementation du travail en matière de sécurité et de paiement des heures de travail' ».
Il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par la salariée.
Sur l'absence de formation préalable à la conduite
Mme [E] soutient que, n'ayant pas bénéficié d'une formation préalable, elle ne pouvait occuper un emploi de conductrice accompagnatrice scolaire.
L'article 3 du contrat de travail du 30 août 2016 stipule qu'« au regard de l'article L221-10 du code de la route, elle doit justifier, le jour de son embauche, de son aptitude physique en présentant l'attestation en cours de validité délivrée par le préfet. À cette occasion, elle doit fournir une copie de ce certificat à la société ainsi qu'à chaque renouvellement périodique ».
Ce document (formulaire Cerfa 14'880-01) est intitulé permis de conduire-avis médical.
Par ailleurs, la salariée a bénéficié d'une visite médicale le 30 août 2016 et a été déclarée apte à travailler sur le poste de conducteur. Même si le liquidateur ne produit pas cette pièce, la réalité n'est pas démentie par l'intéressée.
Dans ces conditions, l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas un manquement suffisamment grave pour justifier de la prise d'acte du contrat de travail.
Sur le véhicule de service qui ne répondrait pas aux normes de sécurité
La salariée produit à l'appui de ce manquement une main courante du 3 novembre 2016, au commissariat de police de [Localité 9], postérieure à sa lettre de prise d'acte qui met fin au contrat de travail. Ce document, qui ne repose que sur les seules déclarations de son auteur, ne suffit pas à rapporter la preuve des faits qui y sont dénoncés.
La pièce n° 11 du dossier de la salariée consistant en une photo en noir et blanc de l'arrière du véhicule Nissan ne permet pas d'établir la réalité du manquement dans la mesure où la vitre arrière du véhicule apparaît noircie sur le cliché sans possibilité de distinguer l'absence ou la présence d'un quelconque macaron.
Par ailleurs, l'article 3 du contrat de travail précise que « le conducteur devra veiller, avant chaque départ , à ce que les documents administratifs du véhicule se trouvent à bord et soient à jour : carte grise, feuille de route ou billet collectif, licence de transport, contrôle technique, permis de conduire, attestation préfectorale pour le transport d'enfants, attestation d'assurance' et les macarons transport d'enfants affichés' »
Le véhicule Nissan ne repassait jamais par le dépôt mais était remisé en permanence au domicile de la salariée. Il était presque neuf et le gilet et le triangle de signalisation étaient fournis au moment de la vente.
Il appartenait donc à Mme [E] d'avertir immédiatement son employeur en cas de vol ou de perte de ces éléments puisqu'elle en avait l'obligation contractuelle, ce dont elle s'est abstenue.
Quant à la pièce n° 14, qui évoque un traitement irrespectueux de la supérieure de Mme [E] à l'égard de celle-ci, par voie téléphonique, elle n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où l'auteur de l'attestation, Mme [Z] [R], se contente de rapporter la teneur de l'entretien en question qu'auraient entendu ses enfants : « maman t'aurais entendu comment la dame lui a parlé, comme une grosse merde, elle l'a insultée et criait dessus ».
Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l'encontre de l'employeur.
Sur le non-paiement allégué de l'intégralité des heures de travail effectuées
Conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles, le contrat a été exécuté pendant les périodes scolaires soit 35 semaines et suspendu pendant les vacances scolaires. Il était prévu à l'article 5-1 du contrat que la durée minimale contractuelle de travail en période scolaire ne pouvait être inférieure à 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail.
En pratique, la salariée emmenait deux enfants, frère et s'ur, à leur établissement scolaire pour 8h35 le matin et les récupérait, à la sortie des classes, à 16 h dans leur établissement respectif de [Localité 9], avant de les déposer à leur domicile. Pour ce faire, elle accomplissait 4h10 par jour, selon le mandataire liquidateur.
En effet, elle quittait son domicile [Adresse 4] pour aller chercher les enfants à [Localité 10], dans l'Indre, afin de les conduire à leur établissement scolaire blésois.
L'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit, en son § C. Organisation de l'activité, :
«Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur''durée du travail''au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacations ...
Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche [...] ».
En l'espèce, s'agissant du temps de conduite entre le domicile de la salariée et le lieu du domicile des enfants, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'un accord d'entreprise, ni d'un usage préexistant, ni d'un accord exprès de la salariée permettant de déroger aux dispositions conventionnelles.
A supposer qu'en application de ce texte il ait été possible à l'employeur de considérer 15 minutes de conduite comme ne constituant pas du temps de travail effectif, il n'en demeure pas moins qu'il était tenu de rémunérer la salariée en fonction des heures de travail réellement accomplies et non pas en fonction d'une durée théorique de trajet.
Or, Mme [K] [E] justifie avoir transmis à son employeur des relevés détaillés mentionnant pour chaque trajet les heures de départ, les différentes étapes et les heures de fin ainsi que le kilométrage parcouru (pièces n° 4 à 6).
Les bulletins de paie produits par la salariée mentionnent qu'elle a été rémunérée comme suit (pièces 8 à 10):
- 91,66 heures en septembre 2016 ;
- 54,16 heures en octobre 2016 ;
- 8,33 heures en novembre 2016.
Il ressort de la comparaison entre ces relevés et les bulletins de paie que la salariée n'a pas été rémunérée à hauteur du nombre d'heures de travail réellement accomplies.
Il apparaît à cet égard que l'employeur n'a notamment pas pris en compte le fait que des travaux de voirie ont perturbé l'itinéraire routier sur la route départementale 765 reliant [Localité 9] à [Localité 14], en septembre, octobre et novembre 2016, comme l'expose le maire de [Localité 11], dans une attestation produite au dossier. Le temps de parcours de la salariée était ainsi allongé.
Le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures effectivement accomplies est d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de la salariée
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Mme [E] a été réglée :
- de 91,66 heures en septembre 2016,
-de 54,16 heures en octobre 2016 en raison des vacances de la Toussaint,
-de 8,33 heures en novembre 2016.
La salariée verse aux débats des relevés détaillés mentionnant pour chaque trajet les heures de départ, les différentes étapes et les heures de fin ainsi que le kilométrage parcouru (pièces n° 4 à 6).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce portant sur les heures effectivement accomplies par la salariée.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer la créance de Mme [K] [E] au passif de la procédure collective de la SARL Collectibus aux sommes de 328,41 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 32,84 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de préavis
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Collectibus la créance de Mme [K] [E] au titre de l'indemnité de préavis à la somme qu'elle aurait perçue si celle-ci avait travaillé durant cette période, soit à 218,07 € brut outre 21,81 € brut de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Mme [K] [E] avait moins de deux années d'ancienneté au moment de la rupture.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
Mme [K] [E] produit un avis de situation délivré par Pôle emploi le 8 novembre 2016 et ne justifie pas de sa situation au-delà de cette date.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 500 € net.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Par voie de confirmation du jugement, Mme [E] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes du mandataire liquidateur
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de rejeter les prétentions du mandataire liquidateur tendant à la condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 363,82 € au titre du préavis non effectué.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la SELARL C. [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Collectibus, de remettre à Mme [K] [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA Île-de-France Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [K] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Collectibus.
Il y a lieu de débouter le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2009 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section du commerce, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [K] [E] au passif de la procédure collective de la SARL Collectibus aux sommes suivantes :
- 328,41 € brut à titre de rappel de salaire,
- 32,84 € brut au titre des congés payés afférents,
- 218,07 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 21,81 € brut au titre des congés payés afférents,
- 500 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
Déboute la SELARL C. [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Collectibus, de sa demande au titre du préavis non effectué ;
Ordonne à la SELARL C. [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Collectibus, de remettre à Mme [K] [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Déclaré le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA Île-de-France Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [K] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Déboute la SELARL C. [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Collectibus, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Collectibus.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID