Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5Q ETRANGER :
Madame [S] [L]
née le 5 Août 1992 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressée pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 04 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Madame [S] [L] interjeté par courriel du 08 mars 2024 à 17h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Madame [S] [L], appelante, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [M], interprète assermenté en langue roumain, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Alexandra DOUCET, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et Madame [S] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [S] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [S] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, elle indique se désister de ce moyen si bien que la cour ne se prononcera pas sur ce point.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement dès lors que le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant :
Mme [L] indique avoir quitté son pays d'origine en raison de risques pour sa sureté et sa sécurité et qu'elle encourt les mêmes risques en cas de retour en Roumanie. Elle affirme à l'audience avoir été victime d'un réseau de traite d'êtres humains, à cause de ses frères notamment, et risquer des représailles pour s'être enfuie. Elle sollicite de ne pas être renvoyée en Roumanie. Elle sollicite d'être protégée en France.
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'intéressée ne démontre pas l'absence de perspective d'éloignement et ne produit aucune pièce établissant qu'elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant si elle venait à être éloignée dans son pays d'origine. Il convient en outre de relever qu'elle indique à l'audience ne pas avoir formulé de demande d'asile.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative.
Le moyen est ainsi écarté et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Madame [S] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mars 2024 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 mars 2024 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5Q
M. [S] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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