Texte intégral
ARRÊT N°23/
NB
R.G : N° RG 21/02088 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPP
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 26 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 DECEMBRE 2021 RG n° 20/02081
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [X] [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [C] [R] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 08/09/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
délégués à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 février 2023.
* * *
LA COUR
Mme [K] [H] est propriétaire à [Adresse 19], de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 13] et de la parcelle AL [Cadastre 9] qui jouxte les parcelles AL [Cadastre 3] de Mme [L] [H] et AL [Cadastre 4] de Mme [X] [H]. Ces deux dernières parcelles proviennent de la division d'une parcelle AL [Cadastre 10] et ont fait l'objet d'une donation-partage consentie le 31 décembre 2012 par M. [J] [H] et son épouse née [M] [R], qui sont restés propriétaires du surplus de la parcelle AL [Cadastre 10] devenu AL [Cadastre 5] et [Cadastre 1].
Les parcelles AL [Cadastre 9] et AL [Cadastre 3] sont limitrophes de l'[Adresse 18], un chemin bétonné qui rejoint une voie publique, le [Adresse 16].
La parcelle AL [Cadastre 5] est actuellement desservie par l'[Adresse 17] qui rejoint le [Adresse 15], une voie publique. Un chemin, ou sentier, desservait, via la parcelle AL[Cadastre 13] de Mme [K] [H], jusqu'au [Adresse 15] les parcelles AL [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 1]. Mme [K] [H] a fait éditer sur sa parcelle AL [Cadastre 13] un mur qui fait obstacle à l'utilisation de cette voie.
Par lettres des 26 juin et 30 septembre 2019, Mme [K] [H] a indiqué à Mme [X] [H] et aux époux [J] et [M] [H] qu'elle mettait fin à la tolérance de passage sur l'impasse des Bleuets.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, saisi notamment par M. [J] [H], Mme [X] [H] et Mme [L] [H] sur le fondement d'un trouble manifestement illicite imputé à Mme [K] [H], a rejeté cette demande en relevant que l'appréciation de l'existence d'un chemin d'exploitation relevait du juge du fond.
Par actes d'huissier du premier septembre 2020, Mme [X] [H] a assigné devant la juridiction Mme [K] [H] ainsi que les époux [J] et [M] [H].
Par jugement en date du 21 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Condamné Mme [K] [H] à démolir le mur et le grillage obstruant le chemin d'exploitation traversant la parcelle AL [Cadastre 13] et menant à la voie publique [Adresse 15], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du jugement ;
-Lui fait interdiction, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée de s'opposer au droit d'usage de ce chemin par Mme [X] [H], M. [J] [H] et Mme [M] [R] épouse [H] ;
- L'a condamné à verser à Mme [X] [H], à M. [J] [H] et à Mme [M] [R] épouse [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'obstruction du chemin d'exploitation passant sur la parcelle AL[Cadastre 13] ;
- Condamné Mme [X] [H], M. [J] [H] et Mme [M] [R] épouse [H] à enlever les tuyaux ou canalisations d'eau situés sur la parcelle AL [Cadastre 13] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois mois à compter la signification du présent jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-Mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [H].
Par déclaration d'appel enregistrée le 16 décembre 2021, Mme [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 10 février 2022 elle demande à la cour de :
- DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [K] [H];
Y faisant droit,
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Madame [K] [H] à démolir le mur et le grillage édifié sur le chemin menant à sa parcelle AL [Cadastre 13] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe trois mois à compter de la signification du jugement ;
- fait interdiction à Mme [K] [H] de s'opposer au droit d'usage des consorts [H] sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée;
- condamné Mme [K] [H] à verser la somme de 1 000 euros aux consorts [H] a titre de dommages-intérêts ;
- débouté Madame [K] [H] de sa demande de réparation du préjudice subi ;
Et, statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER qu'il n'existe plus de sentier historique pouvant être assimilé à un chemin d'exploitation sur les parcelles AL [Cadastre 13], AL [Cadastre 10] ancienne, AL [Cadastre 11] ancienne et AL [Cadastre 12] ancienne ;
- CONSTATER en tout état de cause que le tracé d'un ancien sentier 'gurant sur les plans cadastraux ne reliait pas directement les parcelles AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 10] ancienne ;
- CONSTATER que le tracé de l'ancien sentier ne passe pas directement de AL [Cadastre 13] à AL [Cadastre 10], mais passe de AL [Cadastre 13] à AL [Cadastre 12], puis AL [Cadastre 10] et que le mur de clôture de Mme [K] [H] ne se trouve pas sur le tracé historique et réel de ce sentier ;
- DIRE ET JUGER que par voie de conséquence, ce mur de clôture ne peut en aucun cas obstruer un quelconque droit de passage ;
- CONSTATER que Mme [X] [H], M [J] [H] Et Mme [M] [R] Epouse [H] bénéficient d'une servitude de passage et d'un accès sur la voie publique via l'[Adresse 17] ;
- CONSTATER que Mme [X] [H], M. [J] [H] Et Mme [M] [R] Epouse [H] ne démontrent pas être dans une situation d'enclavement ;
En conséquence,
- DEBOUTER Mme [X] [H], M. [J] [H] Et Mme [M] [R] Epouse [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- DIRE ET JUGER que Mme [K] [H] A Subi Un Préjudice En Lien Direct Avec Les Agissements De Mme [X] [H], M [J] [H] Et Mme [M] [R] Epouse [H] ;
~ CONDAMNER Mme [X] [H], M. [J] [H] Et Mme [M] [R] Epouse [H] A Verser A Mme [K] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER Mme [X] [H], M [J] [H] Et Mme [M] [R] Epouse [H] A Verser A Mme [K] [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONFIRMER pour le surplus les dispositions du jugement rendu le 26 novembre 2021, notamment en ce qu'il a condamné Mme [X] [H], M. [J] [H] Et Mme [M] [R] épouse [H] à enlever les tuyaux ou canalisations d'eau situes sur la parcelle AL [Cadastre 13] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du jugement.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour jugeait l'existence d'un chemin d'exploitation avérée,
- DIRE ET JUGER que Mme [K] [H] est en droit d'interdire l'accès au chemin d'exploitation passant sur sa parcelle à tous les non-riverains ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- ORDONNER une expertise aux frais avances de Mme [X] [H], M [J] [H] Et Mme [M] [R] Epouse [H] a'n de procéder aux constatations d'usage, vérifier le tracé du sentier historique sur le terrain actuel, déterminer s'il existe un chemin d'exploitation et un droit de passage au bénéfice des consorts [H] et confirmer l'absence de tout enclavement.
Par conclusions en réplique déposées par RPVA le 08 avril 2022, les consorts [H] demandent à la cour :
Vu l'article 162-1 et suivants du code rural et de la pèche maritime
Vu l'article 1240 et suivants du code civil
Vu les pièces produites
-DEBOUTER Mme [K] [H] de son appel et le dire non fondé
-CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a chiffré le montant des dommages et intérêts alloues à Mme [H] [X], M. [J] [H] et Mme [M] [R] à la somme de 1000 €.
Statuant à nouveau sur ce point,
-CONDAMNER Mme [H] [K] à payer à Mme [H] [X] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années.
-CONDAMNER Mme [H] [K] A Payer A M. [J] [H] et de son épouse, Mme [M] [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années.
A défaut et, en tout état de cause,
-DEBOUTER Mme [H] [K] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions tant principales de subsidiaires.
-CONFIRMER le jugement déféré.
-CONDAMNER Mme [K] [H] à payer à Mme [X] [H] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Mme [K] [H] à payer à M. [J] [H] et de son épouse, Mme [M] [R] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Mme [K] [H] aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE
Sur l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par une critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 562 du même code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, l'appelant ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré.
Il convient de constater que la déclaration d'appel figurant au dossier est libellée comme suit : « Objet/Portée de l'appel : En ce que le jugement rendu le 26/11/2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre a CONDAMNE Mme [K] [H] à démolir le mur et le grillage obstruant le chemin d'exploitation traversant la parcelle AL [Cadastre 13] et menant à la voie publique [Adresse 15], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent jugement ; - Lui fait interdiction, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée de s'opposer au droit d'usage de ce chemin par Mme [X] [H], M. [J] [H] et Mme [M] [R] épouse [H] ; - La CONDAMNE à verser à Mme [X] [H], M. [J] [H] et Mme [M] [R] épouse [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'obstruction du chemin d'exploitation passant sur la parcelle AL[Cadastre 13] ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; - MET les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [H]. »
Ainsi l'obligation de mentionner l'objet de l'appel doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, de sorte que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges ; que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention.
La jurisprudence de la Cour de cassation considére que lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré (civ 2ième 17 septembre 2020 n° 18-23-626)
Par ailleurs, la régularisation si elle est possible ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d'appel et non par de simples conclusions.
En conséquence, l'appelant ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré, il y a lieu de dire que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il convient de condamner Mme [K] [H] à payer aux intimés la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif ;
Condamne Mme [K] [H] à payer Mme [X] [H], M. [J] [H] et Mme [M] [R] épouse [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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