Texte intégral
N° RG 22/02959 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIEV
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON pôle proximité et protection
du 31 mars 2022
RG : 11-21-002107
Pôle 3
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIME :
M. [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 14 novembre 2018, un chèque de 6.550 euros a été inscrit au crédit du compte chèques n°[XXXXXXXXXX06] de M. [D] [J] auprès de la Banque Populaire Rhône-Alpes Auvergne (la Banque Populaire).
Les 14 et 16 novembre 2018, plusieurs virements ont été effectués à partir du compte chèques de M. [J], dont deux par internet le 16 novembre 2018 au profit de M. [Z] [E], inscrits au débit de ce compte pour les montants respectifs de 3.040 euros et 2.000 euros.
Par courrier du 27 novembre 2018, M. [D] [J] a été informé de ce que le chèque de 6.550 euros susvisé avait été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision.
M. [J] a déposé plainte le 10 décembre 2018 pour escroquerie au commissariat de [Localité 7], contestant être à l'origine des opérations bancaires susvisées.
Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2021, M. [D] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Banque Populaire.
M. [J] sollicitait en dernier lieu de voir condamner la Banque Populaire à l'indemniser du préjudice financier subi à la suite des opérations litigieuses ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Banque Populaire sollicitait à titre principal de voir surseoir à statuer sur les demandes de M. [J] jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours et à titre subsidiaire de voir rejeter ces demandes.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la Banque Populaire avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J],
- dit que M. [J] avait contribué à son propre préjudice à hauteur de moitié,
- condamné la Banque Populaire à payer à M. [J] les sommes suivantes :
2.700 euros à titre de dommages et intérêts,
600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Banque Populaire aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, la Banque Populaire a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées à deux reprises les 24 mai et 27 octobre 2022, la Banque Populaire demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
à titre principal,
- juger que les fautes commises par elle ne sont pas caractérisées,
- juger que M. [J] a commis des négligences fautives,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [J] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce que celui-ci a dit qu'il avait contribué à son propre préjudice à hauteur de moitié et condamné la Banque Populaire à lui payer la somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre principal,
- juger que la Banque Populaire a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 5.433,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeure,
subsidiairement :
- condamner la Banque Populaire à prendre en charge les virements frauduleux pour un montant total de 5.040 euros réalisés depuis son compte chèques n° [XXXXXXXXXX06] outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeure,
- condamner la Banque Populaire à lui rembourser 393,30 euros de frais et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeure,
en tout état de cause :
- condamner la Banque Populaire à lui payer les sommes suivantes :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire à l'égard de M. [J] :
Le premier juge a partagé la responsabilité du préjudice financier subi par M. [J] de manière équivalente entre les parties, au motif que chacune d'elles avait commis une faute à l'origine de ce préjudice, consistant pour la banque à ne pas avoir vérifié la signature apposée par le bénéficiaire du chèque au dos de celui-ci et pour M. [J] le fait d'avoir commis une imprudence en remettant son code IBAN à un tiers.
La Banque Populaire fait valoir que :
- il ne lui incombait pas de vérifier si la signature apposée au dos du chèque de 6.550 euros était la même que celle de M. [J], le chèque considéré n'étant pas endossable et n'étant en outre affecté d'aucune falsification grossière,
- si M. [J] fait état de plusieurs faits qui pourraient être à l'origine de l'escroquerie dont il a été victime (remise de son IBAN à un tiers sur WhatsApp pour une transaction qui finalement n'a pas eu lieu, piratage de son ordinateur), ces faits ne sont étayés par aucune pièce et son procès-verbal de plainte fait apparaître des invraisemblances,
- M. [J], qui ne démontre pas que les virements internet inscrits au débit de son compte sont imputables à une anomalie de fonctionnement du service de paiement liant les parties, a commis des négligences graves en ne respectant pas les préconisations de la Banque, de telle sorte qu'il est entièrement responsable de son préjudice.
M. [J] réplique que :
- si le chèque de 6.550 euros était barré, il devait être endossé par son bénéficiaire pour être encaissé ; la signature portée au dos du chèque litigieux étant manifestement différente de la sienne, la Banque Populaire a manqué à son obligation de vérification de la signature portée au dos du chèque, en inscrivant le montant de celui-ci au crédit de son compte, nonobstant l'anomalie considérée,
- les virements portés au débit de son compte ayant pu être effectués du fait que son compte présentait un solde créditeur, la faute contractuelle commise par la Banque Populaire est à l'origine exclusive de son préjudice financier, étant observé qu'il n'a pas commis de faute en communiquant son IBAN à un potentiel acquéreur,
- en l'absence d'une fraude ou d'une négligence grave démontrée à son encontre, la Banque Populaire est tenue de prendre en charge toutes les pertes résultant d'opérations de paiement qu'il n'a pas autorisées.
Le chèque barré de 6.550 euros litigieux, émis à l'ordre de M. [J], mentionne qu'il est 'non endossable sauf au profit d'un établissement de crédit ou assimilé'. Aussi, il était endossable au profit de la Banque Populaire et devait faire l'objet d'un endos par M. [J] conformément aux dispositions des articles L.131-16 et L.131-19 du code monétaire et financier pour être encaissé par cette banque sur le compte de l'intéressé.
La Banque Populaire, tenue contractuellement de vérifier la régularité formelle du chèque considéré et notamment de l'endos apposé sur celui-ci, avait donc l'obligation de vérifier que la signature de l'endosseur était conforme aux spécimens de signature de M. [J] en sa possession.
La signature figurant sur la carte nationale d'identité de M. [J] en date de 2013 est très différente de celle apposée sur l'endos du chèque, ce qui était facilement décelable par un employé de banque normalement diligent. Par ailleurs, la Banque Populaire n'établit pas ni même ne soutient que la signature de cet endos était conforme à des spécimens de signature en sa possession.
Compte tenu de ces éléments, la Banque Populaire a manqué à son obligation de vigilance en portant le chèque litigieux au crédit du compte de M. [J] le 14 novembre 2018, sans prendre attache préalablement avec celui-ci.
Le relevé du compte de M. [J] pour la période du 2 au 30 novembre 2018 montre que les virements internet inscrits le 16 novembre 2018 au débit de ce compte pour un montant total de 5.040 euros n'ont pu être réalisés que grâce au crédit du compte résultant du chèque de 6.550 euros.
Dans sa plainte du 10 décembre 2018, M. [J] a reconnu avoir fourni début novembre 2018 son code IBAN à un tiers qui s'était proposé via WhatsApp de lui acheter son ordinateur portable par virement, ce qu'il avait accepté, précisant qu'après réflexion, il s'était rétracté. Toutefois, la Banque Populaire ne prouve pas qu'une telle communication était fautive ni était suffisante pour permettre la réalisation par un tiers des virements internet litigieux, de telle sorte que ce fait n'est pas constitutif d'une négligence grave au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier. Par ailleurs, sa plainte ne met pas en évidence d'autres faits susceptibles d'être constitutifs d'une négligence grave au sens du même article. Les seules allégations de la Banque Populaire ne sont donc pas suffisantes pour établir que M. [J] aurait commis une négligence grave à l'origine des virements internet effectués sans son autorisation et qu'elle ne serait pas tenue pour ce motif de supporter les pertes occasionnées par ces virements.
Dès lors, la Banque Populaire est entièrement responsable du préjudice financier subi par M. [J] en raison du manquement à son obligation de vigilance. Elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme totale de 5.433,30 euros à titre de dommages et intérêts (soit 5.040 euros restés au débit du compte, suite au rejet du chèque impayé, et 393,30 euros de frais et intérêts générés par le solde débiteur du compte), outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de l'assignation en justice. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Eu égard au partage de responsabilité retenu par le premier juge, M. [J] n'établit pas que l'absence d'indemnisation amiable par la Banque Populaire de son préjudice financier résulte d'une mauvaise foi particulière de celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La Banque Populaire, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare la Banque Populaire entièrement responsable du préjudice financier subi par M. [J] ;
Condamne la Banque Populaire à payer à M. [J] la somme de 5.433,30 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 ;
Condamne la Banque Populaire aux dépens d'appel ;
Condamne la Banque Populaire à payer à M. [J] la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de la Banque Populaire au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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