Texte intégral
OM/CH
[K] [H]
C/
S.A. LA POSTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00177 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUOL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° F 20/00028
APPELANTE :
Audrey MICHELOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substituée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] (la salariée) a été engagée le 16 octobre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de facteur polyvalent par la société La poste (l'employeur), des contrats à durée déterminée ayant précédé ce recrutement sur les périodes du 2 novembre 2013 au 29 juin 2014, du 3 novembre 2014 au 1er juillet 2015 et du 2 juillet 2015 au 19 octobre 2016.
Estimant qu'une ancienneté de 3 ans et 20 jours devait être reprise à compter du 16 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 3 mars 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement, que soit indiquée sur les bulletins de salaire son ancienneté acquise dans son précédent emploi au sein du groupe La Poste, soit 3 ans et 20 jours, à compter du 16 octobre 2017,
et le paiement des sommes de :
- des rappels de salaires à la suite de la reprise d'ancienneté,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés à compter du 16 octobre 2017.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de limiter le rappel de salaire à la somme de 616 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 15 juin et 8 juillet 2021.
MOTIFS :
Sur la reprise d'ancienneté :
La salariée se prévaut de la clause du contrat à durée indéterminée qui stipule que : "L'ancienneté que le contractant a acquise dans son précédent emploi au sein du groupe La Poste, soit 03 années 00 mois et 20 jours, est reprise à compter du 16/10/2017", ce qui se comprend, selon elle, par une reprise d'ancienneté de grade et de rémunération.
L'employeur répond que cette demande est sans objet dès lors que trois types d'ancienneté sont distingués : l'ancienneté contractuelle qui ne concerne que les droits sociaux, l'ancienneté de grade qui ne reprend que "les contrats jointifs" et l'ancienneté de rémunération qui ne portent que sur ces mêmes contrats.
Il précise que l'ancienneté contractuelle n'apparaît pas sur les bulletins de paie qui ne reprennent que les anciennetés de grade et de rémunération et que l'ancienneté de rémunération ne s'applique que lorsque le contrat à durée indéterminée succède immédiatement à un contrat à durée déterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée étant arrivé à terme le 19 octobre 2016 alors que le contrat à durée indéterminée a été conclu à effet du 16 octobre 2017.
Enfin, la reprise de l'ancienneté contractuelle résulterait de la mise en oeuvre d'accords d'entreprise relatifs à la qualité de vie au travail et à l'insertion des jeunes et à l'emploi des seniors, lesquels ne visent pas l'ancienneté de rémunération.
L'article L. 1243-11 du code du travail dispose que : "Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée".
En l'espèce, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer, le dernier contrat à durée déterminée ne s'étant pas poursuivi après son terme et l'activité a été reprise, par un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties, près d'un an après ce terme.
La reprise d'ancienneté est donc seulement d'origine contractuelle.
La clause précitée ne précise pas quelle ancienneté est reprise.
En présence d'interprétations différentes de cette clause, par les parties, il convient de rechercher leur commune intention, notamment au regard des accords d'entreprise applicables, étant relevé que le contrat de travail peut y déroger, notamment dans un sens plus favorable au salarié.
L'employeur produit l'accord cadre "Qualité de vie au travail", les bulletins BRH des 18 mars 2013 et 7 mars 2016 et l'accord relatif à l'insertion des jeunes et à l'emploi des seniors à la Poste.
Ces accords stipulent que : "lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée a exercé en contrat à durée déterminée à La Poste dans les douze derniers mois précédant son embauche en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté contractuelle reprise correspondra au cumul des durées effectives de tous les contrats à durée déterminée jointifs ou non jointifs, effectués au sein de la Poste".
L'ancienneté contractuelle n'est pas définie par ces accords, notamment dans les articles 2.5.1, 2ème mesure et le § I.1 (page 5).
Les deux bulletins précités précisent que la reprise de l'ancienneté contractuelle ne concerne pas l'ancienneté de rémunération.
Toutefois, ces bulletins ne sont pas des accords liant l'employeur et les organisations syndicales mais seulement une interprétation unilatérale de l'employeur.
Dans le silence de la clause contractuelle et alors que les accords précités n'excluent pas expressément la reprise de l'ancienneté de rémunération, il convient d'accueillir la demande de la salariée.
Celle-ci ne chiffre pas le montant du rappel de salaire demandé ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions et ne donne à la cour aucun élément pour le déterminer.
L'employeur reconnaît devoir, à titre subsidiaire, une somme de 616 euros.
Ce rappel sera donc chiffré à 616 euros.
La salariée est fondée à demander que les bulletins de salaire comportent à compter du 16 octobre 2017, la mention d'une reprise d'ancienneté acquise dans son précédent emploi au sein du groupe La Poste de 3 ans et 20 jours et l'employeur devra lui remettre, sans astreinte, ces bulletins.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 11 février 2011 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que la clause du contrat de travail liant Mme [H] et la société La Poste, portant sur la reprise d'ancienneté, doit s'analyser comme une reprise d'ancienneté, sans distinction, et portant donc aussi sur une reprise d'ancienneté de grade et de rémunération ;
- Condamne la société La Poste à payer à Mme [H] la somme de 616 euros à titre de rappel de salaire ;
- Dit que la société La Poste remettra, sans astreinte, à Mme [H] des bulletins de salaire rectifiés indiquant, à compter du 16 octobre 2017, une reprise d'ancienneté de trois ans et vingt jours ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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