Texte intégral
20/03/2024
ARRÊT N° 159/2024
N° RG 23/04241 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3UQ
EV/MB
Décision déférée du 23 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ()
Valérie REYMOND
[Z] [X]
C/
MAIRIE DE [Localité 9] SERVICE COMMUNAL D HYGIENE ET DE SANTE
REF: FPS 21310555400017210064638013
[8]
Ref : 83050063224
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2023-012220 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
MAIRIE DE [Localité 9] SERVICE COMMUNAL D'HYGIENE ET DE SANTE
REF: FPS 21310555400017210064638013
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
[7]
Ref : 83050063224
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant E. VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par offre de crédit signée le 28 octobre 2020, Mme [Z] [X] a souscrit un emprunt de 14'900 € auprès de la SA [7] aux fins d'acquisition d'un véhicule.
Mme [Z][X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 28 septembre 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [7] a contesté les mesures.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de la SA [7],
- constaté que la situation de Mme[X], débitrice de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir n'est pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne aux fins de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d'appel reçue le 7 décembre 2023, MmeTaubregeas a interjeté appel de cette décision notifiée le 29 novembre 2023.
Par conclusions du 7 février 2024, Mme [X] demande à la cour de :
' déclarer l'appel de MmeTaubregeas recevable ,
' débouter le créancier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il constate la bonne foi de la débitrice,
' réformer le jugement dont appel en ce qu'il constate que la situation de MmeTaubregeas n'est pas irrémédiablement compromise et dit qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
' confirmer que la situation de MmeTaubregeas est irrémédiablement compromise,
' confirmer en conséquence la décision de la Commission de surendettement concernant Mme ManonTaubregeas,
' ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme ManonTaubregeas.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024.
Mme [X], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes respectives.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Mme [X] fait valoir que si pour l'achat du véhicule elle a produit une fausse déclaration de perte de permis de conduire qu'elle n'a en réalité jamais eu, il ne ressort pas du contrat de crédit que l'obtention du prêt était conditionnée à la détention du permis de conduire par le souscripteur et il n'est pas démontré qu'elle n'avait pas la capacité de s'acquitter des mensualités prévues. Elle souligne avoir déposé plainte dès le 16 octobre 2021 contre son ex-compagnon qui a récupéré le véhicule et l'a revendu.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [X] n'est pas contestée en cause d'appel et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la bonne foi de la débitrice.
Sur les mesures de désendettement
La débitrice fait valoir que sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise alors qu'elle est désormais au chômage puisqu'elle a démissionné au début de sa grossesse de son emploi de barmaid et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges.
L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d'évaluer tout d'abord si les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que les circonstances dans lesquelles est intervenue la signature du crédit constituant la totalité de l'endettement de Mme [X] n'ont pas à être prises en compte alors que malgré les circonstances qu'elle a développées dans sa plainte, elle a volontairement contracté ce prêt qui induisait chez elle un engagement de paiement et pourra éventuellement se retourner contre son ex-concubin.
Mme [X] vit seule avec sa fille née le 14 octobre 2022.
Il résulte des pièces produites que Mme [X] a déclaré au titre de ses revenus 2022 la somme de 14'617 €, soit 1218 € par mois outre des heures supplémentaires à hauteur de 833 € nets. En 2023, elle a déclaré la somme de 8554 €.
Il résulte des attestations de paiement de la CAF qu'elle ne perçoit plus le RSA depuis septembre 2023. Elle bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ainsi, elle a perçu à ce titre la somme de 993,93 € et 641,60 € de la CAF en janvier 2024 soit un total de 1635,53 €.
S'agissant des charges, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie, téléphone/internet et assurance habitation, enfin,le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
En l'espèce, Mme [X] produit une quittance de loyer pour le mois d'août 2023 d'un montant de 273,60 € (déduction faite de la réduction loyer solidarité).
En conséquence, le montant total de ses charges doit être fixé au montant des forfaits auxquels doit être ajouté le montant du loyer et celui des factures d'électricité soit : 774 + 148 + 134 + 273,60 = 1329,60 €. Elle dispose donc d'une capacité de remboursement.
Surtout, Mme [X] est âgée de 26 ans et avant sa démission, elle exerçait une activité de barmaid qu'elle est susceptible de reprendre. Dès lors, au regard de son âge et de cette activité professionnelle passée, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire sollicitée à l'audience par Mme [Z] [X], celle-ci lui ayant été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE le 11 mars 2024,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ
Le Conseiller
M. BUTEL E. VET
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