Texte intégral
Du 15 février 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN4G
[C] [P]
C/
[J] [Z], [W] [Z]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/02/2024
Avocats : Me Camille BAILLOT
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 15 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS FIDAL, Me Benoît TONIN, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS FIDAL, Me Benoît TONIN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat d’architecte en date du 18 septembre 2019, Monsieur et Madame [Z] ont confié à Madame [C] [P] [F] la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison située [Adresse 4] au [Localité 5].
Le 26 janvier 2022, sur requête de Madame [C] [P] [F], le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et de Madame [W] [Z] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6800 € avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée le 7 février 2022 à étude.
Par courrier formé par l’intermédiaire de leur conseil le 4 mars 2022, Monsieur [Z] et Madame [T] épouse [Z] ont formé opposition à l’ordonnance rendue à leur encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 20 juin 2022.
Après renvois, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 15 décembre 2023.
Madame [C] [P] [F], représentée, sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 6800 euros TTC en exécution du solde du contrat de maîtrise d’oeuvre à forfait, avec intérêts au taux légal augmentés de 50% à compter du 10 décembre 2021, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle conclut au débouté des demandes de Monsieur et Madame [Z].
En défense, Monsieur [Z] et Madame [T] épouse [Z], représentés, concluent au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [C] [P] [F] et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions dont les termes ont été maintenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition.
L’ordonnance a été signifiée le 7 février 2022 à étude. L’opposition a été formée le 4 mars 2022, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile et est recevable en la forme.
Sur la demande principale.
Madame [P] [F] sollicite le paiement du solde du prix de ses prestations pour un montant de 6800 euros TTC.
En réplique, Monsieur et Madame [Z] s’opposent à cette demande en faisant valoir que Madame [P] [F] n'a pas réalisé l'ensemble des prestations contractuellement prévues notamment le dossier de consultation des entreprises, l’analyse des offres/marchés de travaux, la direction et la comptabilité des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) «obtenir [ancienne rédaction: solliciter]» une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
Il est constant que la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution suppose de la part de la partie au contrat à laquelle elle est opposée une inexécution suffisamment grave de ses obligations permettant à son cocontractant de suspendre les siennes.
* Sur le dossier de consultation des entreprises.
Le contrat d’architecte du 18 septembre 2019 prévoit que “l’architecte établit le projet comportant tous les éléments graphiques permettant aux entreprises des lots de bâtiment qui seront consultées d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites des prestations à réaliser. L’architecte établit le Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif aux ouvrages...”.
Les époux [Z] reprochent à Madame [P] [F] de ne pas avoir établi un cahier des charges et expliquent avoir dû lui transmettre une liste de leurs souhaits pour l’intérieur et l’extérieur de leur maison d’habitation, liste qui est dénommée cahier des charges et qui est effectivement versée aux débats.
Il convient de relever que Madame [P] [F] ne conteste pas, au terme de ses écritures, ne pas avoir communiqué de cahier des clauses techniques particulières aux maîtres de l’ouvrage, mais soutient que Monsieur et Madame [Z] ne font état d’aucun préjudice lié à l’absence de ce document qui ne serait d’ailleurs pas obligatoire en matière de marché privé de travaux.
Ces arguments seront écartés dès lors que la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution ne suppose pas la caractérisation d’un préjudice d’une part, et que le fait que ce document ne serait pas obligatoire en matière de marché des travaux privés est inopérant en l’espèce dès lors que le contrat, qui fait la loi des parties, le prévoyait.
En conséquence, il ressort de ces éléments que Madame [P] [F] n’a pas rempli sa mission relative à la constitution d’un dossier de consultation des entreprises.
* Sur l’analyse des offres/marchés de travaux.
La lecture du contrat d’architecte révèle que “l’architecte répond aux demandes d’informations complémentaires des entreprises et assiste aux séances d’ouverture des listes renfermant les offres des entreprises. L’architecte procède à l’examen détaillé des offres, en s’assurant de leur conformité au projet approuvé par le maître de l’ouvrage... l’architecte reçoit les entreprises... afin de préciser l’offre de chacune, de négocier les prix et de confirmer les conditions à la réalisation de l’opération ... Quand le maître de l’ouvrage a approuvé le résultat des négociations et choisi les entreprises, l’architecte procède à la constitution du dossier Marché en tenant compte des modifications des négociations.
Sur ce point, Monsieur et Madame [Z] reprochent à Madame [P] [F] de ne pas avoir constitué un dossier de consultation des entreprises, d’avoir dû eux-mêmes chercher plusieurs prestataires.
De son côté, Madame [P] [F] soutient qu’elle a dessiné des plans et effectué une consultation des entreprises. Elle produit pour étayer ses affirmations des plans intitulés phase DCE et des devis relatifs aux lots plomberie, escalier et aménagements extérieurs.
Même si l’exécution de cette mission l’a été imparfaitement, Madame [P] [F] ne produisant pas notamment le dossier de consultation des entreprises, ce qui aurait pu justifier l’engagement de sa responsabilité sur le fondement contractuel, les manquements évoqués ne suffisent pas à caractériser sur ce point une inexécution contractuelle justifiant la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution.
* Sur la direction et comptabilité des travaux
Le contrat d’architecte prévoit que “l’architecte dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus. L’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du chantier.”
Les époux [Z] soutiennent qu’aucun suivi de chantier et aucune réunion ne s’est tenue et que pour cette raison aucun compte-rendu ne peut être produit par Madame [P] [F], et qu’aucune coordination n’a eu lieu entre les différents partenaires.
De son côté, Madame [P] [F] affirme avoir assuré la direction des travaux tout au long du chantier, qui a couru sur une période de deux ans. Elle verse aux débats un document en date du 19 mai 2020 intitulé compte-rendu de chantier et trois autres comptes-rendus de réunion des 25 février 2020, 2 juillet 2020 et 21 juillet 2020 qui ne mentionnent pas les personnes présentes et qui ne sont signés d’aucun intervenant au chantier.
Il en ressort que ces documents ont manifestement été établis unilatéralement par Madame [P] et ne permettent pas, en l’absence de calendrier des travaux, de s’assurer qu’elle a exécuté la direction des travaux.
En conséquence, Monsieur et Madame [Z] font la preuve de l’inexécution contractuelle par Madame [P] [F] de sa mission de direction des travaux.
* Sur l’assistance aux opérations de réception.
Il ressort du contrat d’architecte que “l’architecte assiste le maître de l’ouvrage lors de la ou des visites préparatoires à la réception des travaux. L’architecte assiste le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux et rédige le procès-verbal.”
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que l’architecte n’a procédé à aucune réception excepté pour le lot maçonnerie.
En réponse, Madame [P] [F] allègue qu’elle a assuré la réception par lot des différents intervenants et verse aux débats quatre procès-verbaux de réception des travaux pour les lots plomberie, électricité, plâtrerie, menuiserie alu.
Il convient de relever que ces procès-verbaux ne sont pas signés, que seuls quatre procès-verbaux sont transmis sur une dizaine de lots et que dès lors ils ne permettent pas de justifier de l’exécution par Madame [P] [F] de sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [Z] rapportent la preuve de l'inexécution contractuelle de Madame [P] [F] à ses missions de constitution d’un dossier de consultation des entreprises, de direction des travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Dès lors, Monsieur et Madame [Z] sont fondés à opposer à Madame [P] [F] une exception d’inexécution et Madame [P] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de solde du prix de ses prestations.
Sur les demande accessoires.
Les dépens seront supportés par Madame [C] [P] [F], qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 1500 euros.
Eu égard à la solution donnée au litige, Madame [C] [P] [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’execution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée par Monsieur [J] [Z] et Madame [W] [T] épouse [Z].
DEBOUTE Madame [C] [P] [F] de sa demande en paiement de la somme de 6800 euros.
CONDAMNE Madame [C] [P] [F] à payer à Monsieur [J] [Z] et à Madame [W] [T] épouse [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Madame [C] [P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Madame [C] [P] [F] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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