Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GN5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Association PARME
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I] [J]
[Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GN5
Vu l’assignation du 11 octobre 2023, délivrée par l’association PARME, à M. [W] [I] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du contrat de résidence conclu le 31 mai 2011, pour un logement situé, foyer logement (studio n° 206), [Adresse 1], suite à l’envoi le 21 août 2023 d’un commandement de payer le mettant en demeure de régler sa dette et en l’absence de régularisation dans le mois,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
< le condamner à payer 3655,60 €, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant de la redevance mensuelle, avec exécution provisoire, 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
M. [J] dit percevoir l’allocation spécifique de solidarité.
MOTIFS
Le 31 mai 2011, l’association PARME et M. [J] ont conclu un contrat de résidence avec paiement d’une redevance mensuelle. Ce contrat stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par commandement de payer, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.
Il résulte des pièces produites que la redevance n’ayant pas été réglée, un commandement de payer a été envoyé le 21 août 2023, pour paiement de la somme de 2904,65 €, qui vise cette clause résolutoire. Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), dont il résulte que M. [J] reste devoir 3655,60 €, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 2904,65 €, à compter du 21 août 2023.
Du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient de constater la résiliation du bail et l’expulsion du logement situé : studio n° 206, [Adresse 1], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, et jusqu’au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 31 mai 2011, pour le logement situé : studio n° 206, [Adresse 1], sont réunies à la date du 22 septembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [J] et celle de tous occupants de son chef du logement situé : studio n° 206, [Adresse 1], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J], à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer à l’association PARME cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 septembre 2023, jusqu’au départ effectif du logement de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Condamne M. [J] à payer à l’association PARME, 3655,60 € avec intérêts au taux légal sur 2904,65 €, à compter du 21 août 2023, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus) ;
Dit qu’il est équitable de laisser à l’association PARME la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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