Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/124
N° RG 22/03340 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O73T
FCC/AR
Décision déférée du 12 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 20/00117)
section industrie - SANSON A
[R] [O]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CRAMBES
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à Me Françoise BERTARD-CORBIERE
Me Michel JOLLY
1CCC France travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS CRAMBES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Etablissements Crambes sise à [Localité 3] exerce une activité de chapellerie.
Mme [R] [O] épouse [K] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 27 juin 2005, par la SAS Etablissements Crambes, en qualité de secrétaire, statut employé.
Un acte de cession d'actions de la SAS Etablissements Crambes a été établi le 15 avril 2019 au profit de M. [D] et Mme [T].
En 2019, la SAS Etablissements Crambes a envisagé la suppression de deux postes administratifs.
Par courrier du 23 mai 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 4 juin 2019.
Dans le cadre du projet de licenciement économique de deux salariées, par LRAR du 20 juin 2019, la société a notifié à Mme [O] les motifs du licenciement économique envisagé. Mme [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2019 et le contrat de travail a été rompu au 25 juin 2019.
Le 11 juin 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 12 août 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de Mme [O] est justifié d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Etablissements Crambes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens chaque partie (sic).
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :
Avant dire droit :
- enjoindre la SAS Etablissements Crambes de communiquer l'acte de cession d'actions,
Sur le fond :
- réformer le jugement,
- dire et juger que :
* il n'existe aucun motif économique pouvant justifier le licenciement,
* la lettre de licenciement n'indique pas l'incidence des raisons économiques invoquées sur l'emploi et le contrat de travail de Mme [O],
* M. [D] et Mme [T], qui ont procédé au licenciement de Mme [O], n'avaient pas le pouvoir de licencier, puisque la nomination à leurs fonctions de direction au sein de la SAS Etablissements Crambes n'a été effective que le 27 août 2019, soit quatre mois après le licenciement,
* la décision de licencier Mme [O] était prise le 23 mai 2019, soit bien avant le début de la procédure de licenciement,
* le licenciement de Mme [O] est intervenu oralement le 23 mai 2019, lors de l'entretien informel en présence de sa collègue, Mme [M],
* l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS Etablissements Crambes,
* le licenciement de Mme [O], est, de facto, dénué de cause réelle et sérieuse,
* les critères déterminant l'ordre des licenciements n'ont pas été appliqués correctement,
* le périmètre d'application de ces critères a été volontairement réduit par l'employeur, de manière injustifiée,
* les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur les licenciements économiques envisagés ni sur les critères d'ordre des licenciements,
* la SAS Etablissements Crambes a volontairement violé les règles relatives à l'ordre des licenciements,
* le licenciement de Mme [O], outre qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, est également irrégulier,
* le licenciement de Mme [O] est, au surplus, intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
* Mme [O] a subi des préjudices importants du fait de la rupture de son contrat de travail, et des circonstances dans laquelle elle est intervenue,
- condamner la SAS Etablissements Crambes à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [O],
- condamner la SAS Etablissements Crambes à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
* 55.000 € nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 28.000 € nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements et au non-respect des critères d'ordre,
* 5.000 € nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement concernant le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel ou du comité social et économique,
* 20.000 € nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Etablissements Crambes de toutes ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile (sic),
- dire et juger, à défaut d'exécution spontanée de la part de la SAS Etablissements Crambes de la décision de justice à venir, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par la SAS Etablissements Crambes aux lieu et place de Mme [O], en sus de l'article 700.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Etablissements Crambes demande à la cour de :
A titre principal,
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, ou a minima juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement et confirmer le jugement,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement,
- juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [O],
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] à verser à la SAS Etablissements Crambes la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La SAS Etablissements Crambes, intimée, soutient que l'effet dévolutif n'a pas joué car la déclaration d'appel formée par Mme [O] ne mentionne pas que l'appel tend à la réformation ou l'infirmation du jugement.
Toutefois, si l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement, l'article 901 ne prévoit pas que la déclaration d'appel doit mentionner les termes 'réformation' ou 'infirmation', mais seulement qu'elle doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait bien les chefs de jugement expressément critiqués : les chefs qui ont dit le licenciement justifié d'une cause réelle et sérieuse, ont débouté Mme [O] de toutes ses demandes et ont condamné aux dépens chaque partie. Ainsi, l'effet dévolutif a opéré, étant relevé que, dans ses conclusions d'appel, Mme [O] demande bien la réformation du jugement.
2 - Sur le licenciement :
La salariée allègue :
- l'absence de motif économique, l'absence de mention dans la lettre de licenciement des incidences sur l'emploi de la salariée, le fait que le licenciement aurait été notifié verbalement à la salariée dès sa convocation, le non-respect de l'obligation de recherche de reclassement et le fait que la procédure de licenciement aurait été menée par des personnes n'en ayant pas le pouvoir ou non identifiées, justifiant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le non-respect des critères d'ordre, justifiant des dommages et intérêts spécifiques ;
- l'absence de consultation des délégués du personnel ou du comité social et économique, justifiant des dommages et intérêts spécifiques ;
- le caractère brutal et vexatoire du licenciement, justifiant des dommages et intérêts spécifiques.
En application de l'article L 1233-4 du code du travail, en sa version issue de la loi du 6 août 2015 et des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de recherche de reclassement.
Dans ses conclusions, la SAS Etablissements Crambes dit appartenir à un groupe comprenant uniquement, outre elle-même, la société Cabe holding.
Il est établi que la SAS Etablissements Crambes n'a proposé à Mme [O] aucun poste de reclassement.
La SAS Etablissements Crambes affirme avoir effectué des recherches de reclassement qui ne lui ont pas permis de trouver des postes disponibles et adaptés aux compétences de la salariée. Toutefois, elle n'en justifie pas.
Certes, la SAS Etablissements Crambes verse aux débats le registre du personnel de la holding montrant qu'elle employait autrefois 3 salariés dont 2 ont démissionné et un est parti en retraite, et ce en 2017 et 2018, et que depuis il n'y a plus aucun salarié, ainsi qu'un courrier de la holding du 17 juin 2019 indiquant à la SAS Etablissements Crambes qu'il n'existe aucun poste disponible.
Il demeure des difficultés concernant la SAS Etablissements Crambes elle-même. En effet, il ressort de son registre du personnel produit en intégralité en pièce n° 50 que la société a embauché notamment deux personnes en contrats à durée déterminée (contrats de professionnalisation) en juin et juillet 2019 (un ouvrier en chapellerie et une piqueuse) et deux personnes en contrat à durée indéterminée en septembre 2019 (un technicien d'entretien et de maintenance et une piqueuse), deux nouveaux contrats de professionnalisation de piqueuses étant en outre conclus en octobre et décembre 2019. Par ailleurs, il résulte du registre du personnel intérimaire que la société a fait appel à cinq salariés intérimaires en juin et juillet 2019 pour des emplois de piqueuses et de 'négoce-prépa-emballeuse'.
Or, la société n'a proposé aucun poste de piqueuse ou de 'négoce-prépa-emballeuse' à Mme [O]. Elle affirme qu'elle n'avait pas à lui proposer les postes objets des contrats de professionnalisation car les personnes n'ont pas été embauchées pour occuper des postes vacants mais pour se former, ni les postes pourvus en intérim qui ne correspondaient pas à des postes pérennes. Il demeure que les embauches en contrats de professionnalisation et les recours à l'intérim pendant la période où la société licenciait Mme [O] témoignaient de besoins de main d'oeuvre en production et que la société ne devait pas limiter ses recherches de reclassement à des emplois pérennes. De surcroît, elle a procédé à deux embauches en contrat à durée indéterminée en septembre 2019 soit peu de temps après le licenciement de Mme [O].
La SAS Etablissements Crambes soutient également que les chapeaux qu'elle fabriquait pour de grandes marques nécessitaient des compétences en matière de couture que ne possédait pas Mme [O], et que les piqueuses intérimaires avaient toutes des expériences en la matière ; elle ajoute que même l'intérimaire sur le poste de 'négoce-prépa-emballeuse' avait une expérience précédente à l'emballage et au conditionnement. Toutefois, elle ne justifie pas qu'un diplôme de couture était indispensable ; Mme [O] indique qu'elle savait coudre. La SAS Etablissements Crambes ne démontre pas que, même avec une adaptation, Mme [O] n'aurait pas pu être affectée sur ces postes. Par ailleurs, la société n'invoque pas lui avoir demandé un CV actualisé, le seul CV produit aux débats datant de l'époque de son embauche.
En toute hypothèse, elle n'a même pas laissé à Mme [O] l'opportunité de se positionner puisqu'elle ne lui a adressé aucune proposition de poste de reclassement.
Quant aux recherches que la SAS Etablissements Crambes a effectuées auprès de sociétés extérieures au groupe, elles sont inopérantes pour démontrer qu'elle a respecté son obligation dans le cadre du reclassement.
Il convient donc de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens susceptibles de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, liés à la cause économique, à la suppression du poste, au licenciement verbal et au licenciement mené par des personnes sans pouvoir ou non identifiées - la demande de communication de l'acte de cession des actions du 15 avril 2019, dont la première page est d'ailleurs produite par la société, devenant sans objet. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner la question des critères d'ordre qui ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement mais ne peut qu'être subsidiaire, dans le cas où le licenciement aurait été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [O] ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
S'agissant de la procédure de licenciement, la SAS Etablissements Crambes n'a effectivement pas consulté les délégués du personnel, mais elle produit un procès-verbal de carence du 21 juillet 2017. Mme [O] se plaint de l'absence de production de l'intégralité de la procédure d'élections afin de justifier de sa régularité, et notamment du protocole pré-électoral, des convocations des organisations syndicales à signer ce protocole et des accusés de réception. Toutefois, la seule production du procès-verbal de carence qui n'a pas été contesté dans le délai devant le tribunal d'instance, suffit. Aucune irrégularité de la procédure de licenciement n'est encourue.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 13 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
Mme [O], née le 11 août 1975, était âgée de 43 ans lors du licenciement. Elle justifie avoir été employée par la société Molinari immobilier dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 9 septembre 2019 au 25 septembre 2020 - soit 2 mois après la fin de son contrat de travail avec la SAS Etablissements Crambes, puis par la société CTH du 27 octobre 2020 au 27 avril 2021, puis en intérim et en contrat à durée déterminée de mai à août 2021 ; elle s'est inscrite sur le registre des agents commerciaux sans dégager de chiffre d'affaires entre janvier et septembre 2021 et a perçu des indemnités chômage en novembre 2021 ; elle ne justifie pas de sa situation ensuite.
Les derniers bulletins de paie émis par la SAS Etablissements Crambes mentionnent une rémunération brute de 2.297 €, prime d'assiduité incluse.
Il sera alloué à Mme [O] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.000 €. La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les dommages et intérêts alloués sont nets comme le demande la salariée.
Enfin, Mme [O] soutient que le licenciement était brutal et vexatoire car il a été notifié oralement dès la convocation du 23 mai 2019 en présence d'une collègue. Toutefois, elle ne justifie pas de cette notification verbale, car elle ne produit qu'une attestation de Mme [M] qui doit être regardée avec circonspection dès lors qu'elle a également été licenciée et est en contentieux prud'homal avec la SAS Etablissements Crambes, et une attestation de M. [E] disant que Mme [O] l'a le 23 mai 2019 appelé pour lui dire qu'elle et sa collègue étaient licenciées, mais M. [E] n'a rien constaté personnellement quant aux propos tenus par M. [D] lors de la remise de la convocation et ne fait que rapporter les dires de Mme [O]. Le débouté de la demande de dommages et intérêts sera confirmé.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à France travail des indemnités chômage éventuelles à hauteur de 6 mois.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la déclaration d'appel a opéré effet dévolutif,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et en ce qu'il a débouté la SAS Etablissements Crambes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de Mme [R] [O] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Etablissements Crambes à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes :
- 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Etablissements Crambes à France travail des indemnités chômage éventuelles versées à Mme [R] [O] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Etablissements Crambes aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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