Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00798 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CK
N° MINUTE 25/00762
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1] du Docteur [N] [R]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 1er août 2024 par la SARL [7], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 7 mars 2024 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 141.448 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général des mois de novembre, décembre 2023, décembre 2020, 2021 et 2022, et janvier 2024 ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025 ; à laquelle la SARL [7] s’est désistée de l’instance, en présence de la caisse qui a indiqué que la mise en demeure avait été soldée à la suite d’une mise à jour; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SARL [7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24-798 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SARL [7] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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