Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [D]
à : Monsieur [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08022 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4B
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
comparante
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08022 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4B
Vu l’assignation en référé du 3 octobre 2023, délivrée à la demande de [Localité 3] Habitat, à M. [M] [R] et Mme [W] [D], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 4 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement et de l’emplacement de stationnement , situés : [Adresse 1], conclu le 13 février 2020, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 janvier 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 8302,91 € au titre des sommes dues, à la date du 8 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer majoré des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] et Mme [D] font état d’une baisse de revenu, admettent le montant de la dette s’engagent à payer 200 € par mois, en faisant état d’un échéancier.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 13 février 2020, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 10 janvier 2023.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [R] et Mme [D] le 6 janvier 2023, pour paiement d’une somme de 5500 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 8 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 8302,91 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [R] et Mme [D], avec intérêts au taux légal sur 5500 €, à compter du 6 janvier 2023.
La situation de M. [R] et Mme [D] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 13 février 2020, pour le logement et l’emplacement de stationnement, situés : [Adresse 1], sont réunies à la date du 7 mars 2023 ;
Condamnons solidairement M. [R] et Mme [D], à payer 8302,91 € à [Localité 3] Habitat, à la date du 8 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 5500 €, à compter du 6 janvier 2023 ;
Autorisons M. [R] et Mme [D] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 200 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ l’expulsion de M. [R] et Mme [D], comme celle de tous occupants de leur chef, du logement et de l’emplacement de stationnement, situés : [Adresse 1], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement, M. [R] et Mme [D], à payer à [Localité 3] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à [Localité 3] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement, M. [R] et Mme [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 janvier 2023.
Le greffier, Le président
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