Texte intégral
MINUTE N° 22/513
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03282 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUH5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabreguettes, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat du 25 octobre 2017 signé électroniquement, la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays a consenti à Monsieur [N] [D] un prêt personnel d'un montant de 17 000 €, remboursable en 60 échéances de 327,47 € avec un taux d'intérêt de 4,50 %.
Faisant valoir que l'emprunteur a manqué à son obligation de remboursement du prêt et de ce qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays a assigné Monsieur [N] [D] le 1er février 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9 347,82 € avec intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 7 978,69 € et avec intérêts légaux sur la somme de 1 369,13 € à compter du 27 novembre 2020, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour chaque année entière, outre la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur interpellation du tribunal quant à la question de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts à l'audience du 23 mars 2021, la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays a maintenu ses demandes, précisant ne pas devoir produire un décompte du montant total réglé depuis le début du prêt, au motif que la preuve de la charge des paiements effectués incombe au seul débiteur.
Monsieur [N] [D] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'en l'absence d'historique de compte des paiements intervenus depuis l'origine du prêt et de décompte de la somme totale réglée, la date du premier impayé non régularisé ne peut être déterminée ; que la demanderesse ne justifie pas de la recevabilité de ses prétentions.
La Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.
Par écritures notifiées le 13 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 9 347,82 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an sur la somme de 8 663,69 € à compter du 27 novembre 2020 et au taux légal sur la somme de 684,13 € à compter du 27 novembre 2020,
-condamner Monsieur [N] [D] à lui payer une somme correspondant à 0,50 % l'an sur la somme de 9 347,82 € au titre de l'assurance-vie à compter du 27 novembre 2020,
-condamner Monsieur [N] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
-condamner Monsieur [N] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 octobre 2020, de sorte que la forclusion n'est pas encourue ; que le montant à payer par le débiteur doit être augmenté de la cotisation d'assurance après le prononcé de la déchéance du terme, seul le risque décès étant assuré à compter de cette date.
Monsieur [N] [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 20 octobre 2021 remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 312-36 du code de la consommation, les actions en paiement engagéesw à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte en l'espèce des éléments versés aux débats et notamment de l'historique du compte courant de l'emprunteur, enregistrant le règlement des échéances de remboursement du prêt, que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d'août 2020, de
sorte que la demande en paiement, formée le 1er février 2021, est recevable.
À défaut de remboursement régulier du prêt, la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2020, à défaut pour Monsieur [N] [D] d'avoir régularisé la situation à la suite de la mise en demeure recommandée du 8 septembre 2020 le mettant en demeure de payer les échéances arriérées sous peine d'exigibilité immédiate du solde du prêt.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays de sa demande en paiement du solde du prêt.
Selon décompte du 26 novembre 2020, Monsieur [N] [D] est redevable d'une somme de 7 978,69 € au titre du capital restant dû à cette date, d'une somme de 655,22 € au titre des échéances échues impayées, d'une somme de 22,59 € au titre des intérêts courus arrêtés au 26 novembre 2020, d'une somme de 6,19 € au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la même date, outre la somme de 684,13 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % du capital.
Il sera en conséquence condamné à payer à l'appelante la somme de 9 347,82 € portant intérêt au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 8 663,69 € à compter du 27 novembre 2020 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur le surplus.
En vertu des conditions de l'offre de prêt relative à l'assurance, il a été stipulé que l'assurance est souscrite par l'emprunteur pour la durée du crédit. En revanche, il ne résulte pas des documents contractuels versés aux débats qu'une clause prévoirait que cette assurance se poursuivra, au moins pour le risque décès, à la suite de la résiliation du prêt, de sorte que la demande portant sur les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an postérieurement à la déchéance du terme sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays ayant été rejetées en première instance en raison de la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve qui lui incombait, les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante en appel, Monsieur [N] [D] sera condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays au titre du contrat de prêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays la somme de 9 347,82 € portant intérêt au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 8 663,69 € à compter du 27 novembre 2020 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande au titre des cotisations d'assurance-vie,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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