Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :20 mars 2024
Salarié :M. [R] [K]
Requête n° : N° RG 21/00977 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2PN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
partie défenderesse
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [8], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
Me Stephen DUVAL (Dijon)
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
Société [8]
Me Joël VALETTE - T 704
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 03/05/2021, la Société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de HAUTE SAVOIE du 16/07/2018 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [K] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 22/05/2018, en raison d'un accident du travail survenu le 26/05/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Limitation légère de la flexion-extension cervicale avec cervicalgies occasionnelles, douleurs de la hanche droite à l'effort et très légère limitation de la hanche droite ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [7] représentée par Me DUVAL conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 8 %. La société s'en remet aux observations du Dr [H] qui estime que le salarié a certes fait une chute importante mais que son évolution a été bonne et qu'il a repris le travail avant la consolidation le 16/05/2018. Il ajoute que l'examen clinique en l'espèce n'a montré aucun trouble neurologique, l'absence d'amyotrophie, la mobilité de la hanche et des genoux. Il propose 5 % pour les cervicalgies et 3 % pour la hanche.
- la société [8], représentée par Me VALETTE, société utilisatrice a comparu représentée par Me DUVAL.
- la CPAM de HAUTE SAVOIE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 07/02/2024.
Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux de 10 % en relevant que le médecin conseil a correctement évalué le taux médical en se fondant sur le barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA le 02/11/2020 laquelle a rejeté implicitement son recours.
Il a alors introduit son recours contentieux le 03/05/2021.
Faute d'accusé réception par la CMRA, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [N], médecin consultant, note que le rapport du médecin conseil est clair et montre que le traitement a été adapté et efficace, de sorte qu'il arrive aux mêmes conclusions que celles du Docteur [H], à savoir 5 % d'IPP au titre des lésions du rachis cervical et 3 % au titre de la hanche ce qui justifie selon lui l'application d'un taux médical de 8 % d'incapacité conformément au barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ;
- REFORME la décision de la CPAM de la HAUTE SAVOIE du 16/07/2018 et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [K] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 22/05/2018, en raison d'un accident du travail survenu le 26/05/2016 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM de la HAUTE SAVOIE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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