Texte intégral
N° U 24-80.843 F-N
N° 00504
AO3
20 MARS 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024
M. [G] [W] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de l'Isère, en date du 1er décembre 2023, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal.
MM. [H] [W], [O] [B] et [R] [Y], Mmes [X] [W], [C] [U], [K] [Y], [T] [S], et [J] [B], parties civiles, ont interjeté appel incident sur l'arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Drôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille
vingt-quatre.
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