Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10322
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBC7
N° MINUTE :
Assignations des :
21 et 28 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125, avocat postulant, et par Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. GROUPE LUCIEN BARRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A. AIG EUROPE
Tour CBX 1
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Décision du 26 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10322 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBC7
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. CASINO DE SAINT RAPHAEL
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [O] a déclaré avoir été victime, le 14 septembre 2016, d’un accident de circulation survenu dans les circonstances suivantes: alors qu’elle et son époux avaient confié leur véhicule Renault, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France (ci-après la Macif), au voiturier du casino Barrière de [Localité 9], ce dernier a effectué une mauvaise manoeuvre et l’a renversée en reculant.
Suivant quittance datée du 26 janvier 2018, la Macif a versé une somme de 85.147,33 euros à son assurée en réparation du préjudice corporel résultant de cet accident. Selon correspondance en date du 29 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, organisme de sécurité sociale de Mme [O], a également réclamé à l’assureur le paiement de ses débours pour un montant total définitif de 57.005,66 euros.
Par courriers recommandés en date du 7 janvier 2019, la Macif, invoquant sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a mis en demeure la SAS Groupe Lucien Barrière (ci-après la société Barrière), désignée comme l’employeur du voiturier, ainsi que son courtier en assurance, le cabinet [S], d’avoir à lui reverser la somme globale de 142.152,99 euros.
En l’absence de réponse favorable à sa demande, par actes d’huissier de justice en date des 21 et 28 septembre 2020, la Macif a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Barrière ainsi que son assureur, la société anonyme de droit luxembourgeois AIG Europe SA (ci-après la société AIG).
Par conclusions communes avec la société Barrière et la société AIG régularisées le 3 mai 2021, la SASU Casino de [Localité 9] est intervenue volontairement à l’instance, invoquant sa qualité de commettant du voiturier en lieu et place de la société Barrière.
Par ordonnance en date du 4 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Macif à l'encontre de la société AIG, en l’absence de mise en oeuvre préalable de la procédure d’escalade prévue à la convention de règlement amiable des litiges dite Corail, et a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la société Barrière et par la société Casino de [Localité 9].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 novembre 2022, la Macif demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu l’article 1242 alinéa 5 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Juger la société CASINO DE SAINT RAPHAEL intégralement responsable des préjudices subis par Madame [J] [O] et dont le coût a été réglé par la MACIF, désormais subrogée dans les droits de sa sociétaire.
Condamner la société CASINO DE SAINT RAPHAEL à verser à la MACIF la somme de 143.218,99 € avec intérêt de retard à compter du 07 janvier 2019.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus au jour du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire.
Débouter le GROUPE LUCIEN BARRIERE, la société CASINO DE SAINT RAPHAEL, la société AIG EUROPE SA de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire aux présentes.
Condamner la société CASINO DE SAINT RAPHAEL à verser à la MACIF la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Reconnaissant tout d’abord que la société Barrière justifie de sa mise hors de cause au profit de la société Casino de [Localité 9], elle conclut à l’engagement de la responsabilité de plein droit de cette dernière sur le fondement de l’article 1242 du code civil, reprochant à son préposé une manoeuvre de recul fautive car exécutée sans respecter les dispositions de l’article R. 412-6 du code de la route et commise à l’occasion de ses fonctions au sein du service de voiturier mis à la disposition des clients du casino.
En réponse aux moyens développés en défense, elle conteste toute faute de son assurée ayant pu avoir un lien avec la survenue de l’accident, relevant qu’il appartenait au voiturier, conducteur, de procéder aux contrôles d’usage avant d’effectuer sa manoeuvre.
Elle souligne ensuite que rien ne fait échec au cumul des recours, d’une part contre le voiturier au visa de la loi du 5 juillet 1985, et d’autre part, contre l’employeur de ce dernier sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Se prévalant des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle soutient être subrogée dans les droits de son assurée au titre de ce second recours.
Elle expose alors avoir indemnisé Mme [O] conformément aux conclusions du médecin-expert en dommage corporel l’ayant examinée et ayant parfaitement argumenté son évaluation au vu des éléments médicaux afférents à l’accident. Elle ajoute que l’imputabilité des débours de la CPAM n’est pas davantage discutable compte tenu des lésions causées par l’accident et qu’elle a entièrement indemnisé cette dernière.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 septembre 2022, les sociétés Barrière, Casino de [Localité 9] et AIG demandent au tribunal de :
« Vu l’assignation délivrée ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’article 1242 al 5 du Code civil ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 24 mai 2022 ;
Vu l’article L. 211-1 du Code des assurances ;
(...)
A TITRE LIMINAIRE,
Vu les articles 325 et suivants du CPC
- DÉCLARER recevable la société CASINO DE SAINT-RAPHAEL en son intervention volontaire ;
- METTRE la société GROUPE LUCIEN BARRIERE, société Holding, hors de cause, ne pouvant voir sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit dans ce sinistre ;
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 1242 al 5 du Code civil ;
Vu l’article L211-1 du Code des assureurs
- JUGER que la MACIF ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits, succombant ainsi dans la charge de la preuve tant de l’implication du véhicule litigieux que d’un comportement fautif du préposé susceptible d’engager la responsabilité du Casino de Saint Raphael à quelque titre que ce soit ;
- JUGER tout état de cause que la MACIF qui a indemnisé son assuré sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ne peut agir à l’encontre du CASINO DE SAINT RAPHAEL que sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des assurances exclusif de tout autre ; et DECLARER la MACIF mal fondée en son action.
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions succombant dans la charge de la preuve tant de la matérialité des faits que des circonstances de l’accident de sorte que la responsabilité du CASINO DE SAINT-RAPHAEL, en sa qualité de commettant, n’est pas établie ni engagée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que Madame [O] a par son comportement imprévisible et extérieur à contribuer à son propre préjudice exonérant le CASINO DE SAINT-RAPHAEL de toute responsabilité ; A défaut, PROCEDER à un partage de responsabilité ;
- JUGER que le lien de causalité entre les préjudices allégués et les faits litigieux n’est pas établi et que les préjudices indemnisés ne sont pas suffisamment justifiés et en tout état de cause vigoureusement contestés ;
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER la MACIF de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de la société CASINO DE SAINT-RAPHAEL, la MACIF succombant dans la charge de la preuve des préjudices qui auraient été subis, en lien avec les faits vigoureusement contestés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, sur les préjudices ;
- SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la MACIF ;
- ORDONNER une expertise judiciaire, avec mission habituelle, en vue de déterminer les préjudices directement et exclusivement imputables aux faits litigieux ; DESIGNER au frais de la MACIF, un expert médical qu’il vous plaira.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER La MACIF de toutes ses autres demandes formulées tant au titre de l’application des intérêts de retard que de leur capitalisation ; demandes à ce jour injustifiées;
- DÉBOUTER La MACIF des demandes formulées qu’au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la MACIF à verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A titre liminaire, la société Barrière sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être l’employeur du voiturier, tandis que la société Casino de [Localité 9], se prévalant de cette qualité, sollicite d’être reçue en son intervention volontaire.
Sur le fond, à titre principal, la société Casino de Saint Raphaël objecte que les éléments produits par la Macif sont insuffisants à établir une mauvaise manoeuvre du voiturier au volant d’un véhicule et à l’origine des blessures subies par Mme [O] et partant, à établir l’engagement de sa responsabilité en qualité de commettant et son obligation à indemniser la Macif au visa des textes qu’elle invoque.
Elle estime par ailleurs que les victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que, selon l’article L. 211-1 du code des assurances dérogeant à l’article L. 121-12 du même code, l’assureur garantissant un tel véhicule n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de son propriétaire, circonstance non caractérisée en l’espèce. Elle considère en conséquence mal fondée l’action subrogatoire exercée par la Macif.
A titre subsidiaire, elle reproche tout d’abord à Mme [O] une faute à l’origine exclusive de son dommage, celle-ci ayant manifestement perdu l’équilibre et ayant chuté sans l’intervention du voiturier. Elle conteste ensuite les préjudices tels qu’évalués et indemnisés par la Macif, sur la base d’une expertise réalisée hors tout contradictoire, ainsi que leur lien causal avec l’accident. Elle conteste encore le montant et l’imputabilité des débours prétendus de la CPAM.
Elle soutient enfin que la Macif n’ayant jamais mis en œuvre aucune des procédures préalables de recours amiable entre les assureurs avant d’engager son action, celle-ci se trouve nécessairement mal fondée à solliciter l’application d’intérêts et leur capitalisation.
La clôture a été ordonnée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, l’intervention volontaire à l’instance de la société Casino [Localité 9], en qualité de commettant du voiturier impliqué dans l’accident selon la Macif, sera reçue, aucune des parties ne s’y opposant. De plus, les parties à l’instance ne formant plus, aux termes de leurs dernières écritures qui seules saisissent le tribunal au visa de l’article 768 du code de procédure civile, de prétention à l’encontre de la société Barrière, sa mise hors de cause sera prononcée.
Sur l’action subrogatoire exercée par la Macif
Conformément à l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la dite loi, dérogatoire du droit commun.
Il en découle que l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion du droit commun.
Selon l’article L. 211-1, alinéa 1er, du code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
L’alinéa 2 de ce même texte prévoit que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile « de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance ».
Il s’évince de ces dispositions que le contrat d'assurance automobile obligatoire voit ses garanties étendues, par l’effet de la loi, à la responsabilité civile des conducteurs et gardiens du véhicule impliqué dans l’accident. Ces derniers prennent nécessairement la qualité d’assurés, évinçant de fait toute application de l’article L. 121-12 alinéa 1er autorisant le recours de l’assureur contre les « tiers ».
Seules les dispositions de l’aliéna 3 de l’article L. 211-1 du code des assurances autorisent alors un tel recours, prévoyant que « L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire », le législateur ayant, par le jeu de cette disposition, manifestement entendu exclure de la protection accordée par l’alinéa 2, les personnes dépossédant autrui de son bien contre sa volonté.
En l’espèce, la Macif expose de manière constante avoir procédé à l’indemnisation de Mme [O] en qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 7], dont M. [B] [O], époux de la victime, s’est déclaré seul propriétaire tant auprès des forces de l’ordre intervenues peu après l’accident qu’au moment de remplir le constat amiable d’accident automobile.
Dès lors, à supposer caractérisées les circonstances de l’accident décrites par la Macif, il s’en déduit que celle-ci n’a pu procéder à l’indemnisation de Mme [O] que sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime ayant été percutée par un véhicule terrestre à moteur. Cette circonstance ressort encore des procès-verbaux transactionnels conclus entre Mme [O] et la Macif, lesquels visent explicitement les dispositions de cette même loi.
Il se déduit des dispositions susvisées de l’article L. 211-1 que la Macif se trouvait alors légalement tenue de servir ses garanties, se devant d’assurer les dommages causés par « toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule », mais conservant toutefois un recours en cas de perte de la garde ou de la conduite du véhicule contre le gré de son propriétaire.
Ce principe est d’ailleurs rappelé tant au sein du tableau récapitulatif des garanties figurant en page 3 des conditions générales communiquées, qu’à la définition de « conducteur » proposée en page 4 de ces mêmes conditions et prévoyant la situation du « conducteur autorisé » : « il s’agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur occasionnel déclaré, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n’est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie dans le cadre du contrat de la qualité d’assuré ».
Dès lors, la Macif ne peut invoquer la responsabilité de la société Casino de [Localité 9] qu’à la condition de démontrer que le préposé de cette société était devenu conducteur du véhicule et partant, cette même société, gardienne du véhicule, contre le gré de M. [O].
Or, en dépit du moyen opposé en ce sens par la société défenderesse, la preuve de cette circonstance n’est pas rapportée par la Macif et il s’infère au contraire du contexte du sinistre, confirmé par les éléments mis aux débats, que c’est volontairement que le véhicule a été confié au voiturier du casino par M. [O].
Le tribunal, constatant ainsi que le propriétaire du véhicule n'en avait pas été dépossédé contre sa volonté au moment du sinistre, ne peut alors accueillir les demandes de l'assureur à l'encontre de la société gardienne du véhicule et commettante de son conducteur sur le fondement de l'article 1242 du code civil, sauf à violer par refus d'application l’article L. 211-1 alinéa 3 du code des assurances.
En conséquence, les demandes indemnitaires de la Macif seront intégralement rejetées.
Sur les autres demandes
La Macif, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Casino [Localité 9] et à la société Barrière à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SASU Casino de [Localité 9] en son intervention volontaire,
Prononce la mise hors de cause de la SAS Groupe Lucien Barrière,
Déboute la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France à payer à la SASU Casino [Localité 9] et à la SAS Groupe Lucien Barrière la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE