Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5AS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/00574
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représenté , ayant pour conseil Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque D1946
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
Rubelles
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la société) a interjeté appel d'un jugement n°RG:19-00574 rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 30 octobre 2023 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 27 octobre 2023, elle avait sollicité une mesure de retrait du rôle auprès de la cour.
La caisse par la voix de son conseil, s'associe à la demande de retrait du rôle formée par la société et le confirme par écrit.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03619 de son rôle,
Dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière Le président.
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