Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVE7
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [F]
Grosse le
à Maître PARIER-VILLAR
Avocats : la SELARL DYADE AVOCATS
COPIE le
à [X] [F]
à Préfect. Gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 mars 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL,Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection, au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame MARIE-LAURE COURTALHAC,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 19 Juin 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier2024
PROCÉDURE :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente en date du 20 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
FAITS :
Selon contrat en date du 8 septembre 2020, la SA D'HLM DOMOFRANCE a loué à Mr [X] [F] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 522,43 € charges locatives comprises.
Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer le 24 août 2023 pour la somme en principal de 2 848,67 € qui est resté infructueux.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023, la SA D'HLM DOMOFRANCE a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 30 janvier 2024 Mr [X] [F] aux fins de voir :
-constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire ;
-ordonner l'expulsion de Mr [X] [F] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-le condamner à payer la somme provisionnelle de 4 032,79 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
-condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
-le condamner au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été retenue la SA D'HLM DOMOFRANCE est représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée s'élève à la somme de 5 009,06 € au 29 janvier 2024.
Mr [X] [F] n'a pas comparu.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Tribunal de Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [X] [F] a été régulièrement assigné.
L'ordonnance de référée sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 28 août 2023.
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF de la Gironde le 19 juin 2023, valant notification à la CCAPEX.
L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
La SA D'HLM DOMOFRANCE a fait signifier à Mr [X] [F] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2 848,67 €, par exploit du 24 août 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la SA D'HLM DOMOFRANCE à se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 25 octobre 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Cet article précise en outre que :
-pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
-ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
-si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est à noter qu'aucun élément n'est versé au dossier pouvant justifier de l'octroi de délais au bénéfice du défendeur.
Dès lors Mr [X] [F] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 25 octobre 2023, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande la SA D'HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé à la date du 29 janvier 2024, selon lequel sa créance s'établit en principal à la somme de 5 009.06 € échéance du mois de janvier incluse.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [X] [F] sera condamné au paiement de la somme de 5 009,06 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 29 janvier 2024 échéance du mois de janvier incluse.
S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [X] [F] à hauteur de 200 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le
juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Qu'en l'espèce, Mr [X] [F] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort.
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS la réunion à la date 25 octobre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée aux contrats de bail passé entre la SA D'HLM DOMOFRANCE et Mr [X] [F] pour un logement à usage d'habitation situé à à [Adresse 6], le 8 septembre 2020.
CONDAMNONS Mr [X] [F] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 5 009,06 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 29 janvier 2024 échéance du mois de janvier incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
CONDAMNONS Mr [X] [F] à quitter les lieux loués.
AUTORISONS à défaut pour Mr [X] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mr [X] [F] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux.
DISONS qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
CONDAMNONS Mr [X] [F] à payer à la SA D'HLM DOMOFRANCE la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Mr [X] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Magistrat et par le greffier .
Le Greffie,le Magistrat,
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