Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Juin 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01987 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHARF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Décembre 2022 par M. [U] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (CAP VERT), domicilié chez Me Julie CERMAN - [Adresse 2] ;
Comparant ;
Assisté par Me Julie CERMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Avril 2024 ;
Entendue Me Julie CERMAN assistant M. [U] [Z] [J],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1972, de nationalité cap-verdienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une comparution immédiate du chef d'agression sexuelle commise par une personne en état d'ivresse manifeste, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes à la même date par un juges des libertés et de la détention de cette juridiction.
Le 29 juillet 2022, la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé M. [Z] [J] des fins de la poursuite.
Le requérant a produit le 07 juillet 2023 un certificat de non appel en date du 05 juillet 2023 de la décision du tribunal correctionnel de CréteiL qui a un caractère définitif à son égard.
Le 10 janvier 2023, M. [Z] [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 5400 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 mars 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de M. [Z] [J] faute de démonstration du caractère définitif de la décision de relaxe, et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 6 000 euros, la demande formulée par M. [Z] [J] au titre de son préjudice moral, de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 07 mars 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de vingt jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Z] [J] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 10 janvier 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production le 07 juillet 2023 du certificat de non appel du 05 juillet 2023 du jugement du tribunal correctionnel de Créteil.
Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 20 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [Z] [J] considère qu'il a subi un choc carcéral important en raison de sa première incarcération alors qu'il était âgé de 50 ans et que le centre pénitentiaire de [Localité 3] présente une important surpopulation carcérale, de mauvaises conditions d'hygiène et de confort liées à sa vétusté et à la présence de punaises de lit et de rats. Cela est attesté par la fiche remise aux nouveaux arrivants concernant la prévention contre les punaises de lit et l'attention aux rats. Le communiqué de la section du Syndicat de la Magistrature du Val-de-Marne fait état d'une surpopulation, d'une vétusté, de la présence de nuisibles et du manque de luminosité, ainsi que d'humidité. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné le 30 janvier 2020 la France au titre de la surpopulation structurelle de cet établissement pénitentiaire et de conditions de détention dégradantes et de souffrances. C'est pourquoi, il sollicite une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que l'absence de passé carcéral du requérant n'est pas un facteur aggravant de choc carcéral mais un élément constitutif de ce choc. Il considère que M. [Z] [J] se contente d'affirmer qu'il est de notoriété publique que la maison d'arrêt de [Localité 3] présente une vétusté et une surpopulation et que les conditions sont difficiles, sans en apporter la preuve. Il ne démontre pas non plus avoir personnellement souffert de la présence de rats ou de punaises. Le communiqué du Syndicat de la Magistrature n'est pas daté. Les rapports évoqués du contrôleur général des lieux de privation de liberté sont du mois de décembre 2016 et celui du comité européen contre la torture d'Avril 2017. La décision de la Cour européenne est du 30 janvier 2020. Tous ces documents sont antérieurs de 5 ans à 2 ans à l'incarcération de M. [Z] [J] et ne peuvent pas être pris en compte. C'est ainsi qu'il est proposé d'allouer une somme de 6 000 euros au requérant.
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré et qu'il a donc subi un choc carcéral important. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement des communiqués, rapports et arrêts qui sont antérieurs de plusieurs années à son incarcération et aucun n'est concomitant.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] [J] était âgé de 50 ans au moment de son incarcération et était célibataire, avec un enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation le 14 mai 2021 à une peine d'emprisonnement avec sursis. C'est ainsi qu'au jour de son placement en détention provisoire M. [Z] [J] n'avait jamais été incarcéré. Son choc carcéral initial a été important.
La durée de la détention provisoire, 20 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 3], sa vétusté, la présence de nuisible, son manque de luminosité et son humidité sont évoqués par un communiqué de la section du Val-de-Marne du Syndicat de la Magistrature qui n'est pas daté, par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de mars 2016 et par un rapport du comité européen de lutte contre la torture du mois décembre 2017 et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2020. Tous ces éléments sont antérieurs à la date du placement en détention provisoire de M. [Z] [J] de plus de 5ans pour les plus anciens et de 2ans pour le plus récent. Aucun de ces documents n'étant contemporain à la période de détention, il ne peut en être tenu compte. De plus, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement connu des conditions de détention difficiles au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3], ni en quoi il aurait été victime de la présence de nuisibles.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [Z] [J] une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [Z] [J] considère qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse de percevoir des salaires ou une indemnisation Pôle Emploi entre le 7 juillet 2022, date de son interpellation et le 05 octobre 2022, date à laquelle il est toujours en soins. En effet, antérieurement à son incarcération, M. [Z] [J] effectuait des missions d'intérim en qualité de manoeuvre avant d'être arrêté en raison d'une mycose au pied droit pour laquelle il était en soin. Son incarcération ne lui a pas permis de pouvoir poursuivre ses soins dans des conditions d'hygiène satisfaisantes , ce qui a aggravé son état de santé et a nécessité des soins complémentaires à sa sortie de détention, sans pouvoir reprendre son travail. C'est pourquoi, il sollicite la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice professionnel.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, le requérant ne démontre pas que la mycose au pied dont il souffrait antérieurement à son placement en détention n'ait pas pu être traitée durant sa détention provisoire ni que celle-ci se soit aggravée du fait de conditions de détention insalubres. Il n'est pas d'avantage démontré que le requérant percevait des indemnités chômage avant d'être placé en détention provisoire. C'est pourquoi il est conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] [J] a arrêté ses missions d'intérim à compter du 19 avril 2022 et un certificat médical du 05 mai suivant fait état d'un arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé par deux certificats médicaux des 06 juillet et 05 octobre 2022. C'est ainsi qu'il est démontré qu'antérieurement à son incarcération M. [Z] [J] a été en arrêt de travail en raison de la survenue d'une mycose au pied droit, et que cet arrêt de travail s'est poursuivi postérieurement à sa libération. Pour autant, il n'est pas démontré que le requérant n'a pas pu suivre son traitement médical durant sa période de détention provisoire, ni que son état de santé se serait aggravé alors qu'il était en détention, du fait de conditions sanitaires peu satisfaisantes. Le lien de causalité entre la poursuite de la mycose au pied et le placement en détention de M. [Z] [J] n'est donc pas démontré.
Il n'est pas d'avantage démontré qu'à sa libération le requérant ai perdu le bénéfice d'indemnités chômage versées par Pôle Emploi, alors que ce dernier ne justifie pas le paiement de telles indemnités antérieurement à son placement en détention provisoire, puisque l'attestation de Pôle Emploi indique qu'il a été mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 juillet 2022, mais pas qu'il percerait des indemnités auparavant. Il est seulement justifié du paiement d'indemnités du 03 octobre au 30 novembre 2022. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que du fait de son placement en détention provisoire M. [Z] [J] ait perdu une chance sérieuse et réelle de percevoir une rémunération dans le cadre de missions d'intérim à sa libération.
C'est ainsi qu'aucune somme ne sera allouée à M. [Z] [J] en réparation d'un préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [U] [Z] [J] est recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [U] [Z] [J] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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