Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52227 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5F
N° : 13
Assignation du :
15 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Société NOTRE AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WIN MARKET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #490
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 24 juin et 31 juillet 2003, Madame [V] [S], aux droits de laquelle vient la SCI NOTRE AVENIR, a consenti au renouvellement, au profit de la société LE NIL BLEU, d'un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 9300 euros hors charges et hors taxes.
Le 19 décembre 2017, la société Le Nil Bleu a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à Madame [Y] [F] et Monsieur [G], agissant pour le compte de la société WIN MARKET, en cours d'immatriculation.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société WIN MARKET, le 28 juin 2023, un commandement de payer la somme de 19.230,61 euros échue à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI NOTRE AVENIR a, par exploit délivré le 15 mars 2024, fait citer la SARL WIN MARKET devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 21.286,97 euros, au titre de la dette locative échue au 4ème trimestre 2023 inclus,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, TVA et charges en sus, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement, de l'extrait Kbis et des états d'endettement.
A l'audience, les parties s'accordent sur une dette locative de 19.447,85€ arrêtée au 1er trimestre 2024, la requérante ne s'opposant pas à l'octroi de délais de paiement dans la limite de 12 mois, alors que la défenderesse sollicite l'octroi d'un délai de vingt-quatre mois, suspensif des effets de la clause résolutoire, avec une première échéance de 4000€ puis 23 mensualités égales de 640€ chacune et une 24ème mensualité de 727,85€. Cette dernière sollicite le rejet de la demande au titre de l'indemnité de procédure.
La défenderesse a remis à la barre du tribunal un chèque de 4000€.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 17 mai 2024, 1er trimestre 2024 inclus, doit être fixée à la somme de 19.447,85 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l'article ancien 1134 du code civil applicable au contrat liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il n'est pas contesté par la défenderesse que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, dans les termes sollicités par la défenderesse compte tenu, d'une part, de l'ancienneté du contrat de bail, d'autre part, des efforts de paiement du locataire, et des justificatifs communiqués relatifs aux difficultés fiscales auxquels a fait face la défenderesse, le bailleur disposant d'un titre lui permettant de l'expulser en cas de non respect des délais ainsi accordés, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
La preuve du bon encaissement du chèque remis à la barre ne pouvant être démontrée au jour de l'audience, cette remise de chèque doit être inclus dans les délais de paiement, qui ne peuvent excéder 24 mois. Dès lors, afin de tenir compte de la première mensualité de 4000€, les délais sollicités par la défenderesse seront modifiés en conséquence.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, tenue de quitter les lieux, sans pour autant que la décision d'expulsion soit assortie d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, sans qu'il ne soit besoin de lister les actes en dépendant. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SARL WIN MARKET à verser à la SCI NOTRE AVENIR la somme de 19.447,85 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 17 mai 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus;
L’autorisons à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités, dont une première mensualité de 4000€, puis 23 mensualités égales et consécutives de 671,65 euros, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la décision puis le 15 de chaque mois, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL WIN MARKET portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL WIN MARKET et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SARL WIN MARKET à payer à la SCI NOTRE AVENIR une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL WIN MARKET à verser à la SCI NOTRE AVENIR la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL WIN MARKET au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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