Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00002
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICA PEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [V] d'un jugement rendu le
29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de la Seine-et-Marne ayant rejeté sa demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal ordonne une expertise.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal :
rejette le recours de M. [Y] [V] ;
déboute M. [Y] [V] de sa demande d'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2021 ;
déboute M. [Y] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [Y] [V] aux dépens, hormis les frais d'expertise qui demeure à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le tribunal retient les conclusions de l'expert qui fixait un taux d'incapacité supérieure à 50 % mais inférieur à 80 %, qui n'est pas contesté par les parties. S'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, le tribunal a retenu que l'expert n'avait fait que retranscrire les doléances du requérant qui ne justifiait d'aucune démarche de recherche d'emploi, de formation ou de réinsertion alors qu'il disait être inscrit à Pôle Emploi.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 octobre 2023 à M. [Y] [V] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 novembre 2023.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Y] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remisent le
5 janvier 2024 à sa personne, n'a pas comparu.
SUR CE
Les articles L 821 ''1 et suivants, D 821 '' 1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que :
' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés '.
' Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation '.
' Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés '.
' Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail '.
L'article L821-2 du même code énonce en outre que :
' L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1 Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2 La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 '.
L'article D821-1 alinéa premier précise que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
En l'espèce, M. [Y] [V] ne conteste pas le taux d'incapacité fixée entre 50 et 79 pour cent mais l'appréciation portée tant par la MDPH que par le tribunal sur la restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, conditions exigées par le cinquièmement de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Cet article énonce ainsi que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Les conditions s'apprécient au jour du dépôt de la demande. En l'espèce la date de référence doit donc être fixée au 16 avril 2020, date du dépôt de la demande de prolongation du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés dans le cadre de la compensation du handicap.
Le rapport d'expertise en date du 27 avril 2023 que l'appelant dépose dossier indique qu'il présente des troubles importants nécessitant des aménagements notables dans la vie quotidienne et nécessitant des aides ou des efforts particuliers pour le maintien dans la vie sociale et professionnelle dans les limites de la normale. S'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, l'expert indique que les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an et que la personne a une activité professionnelle dans laquelle il se maintient avec aménagement du poste pour un temps de travail inférieur à un mi-temps, sans pour autant qu'aucune pièce ne justifie de cette assertion.
Les pièces médicales déposées au soutien du recours sont postérieures à l'année 2018 et ne permettent pas de décrire l'état de santé réel de l'appelant à la date du dépôt de la demande. Elles ne pourraient en tout état de cause à elles seules justifier de la restriction substantielle et durable à l'emploi, l'appelant devant justifier de ses démarches à ce titre.
Aucune pièce contemporaine de la date du dépôt de la demande ne démontre que l'assuré recherchait activement un emploi ou qu'il occupait un travail pour une durée inférieure à un mi-temps, voire qu'il recherchait une formation ou une action de réinsertion.
M. [Y] [V] ne démontre donc pas remplir les conditions pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date de référence.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
M. [Y] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens.
La greffière Le président
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