Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 813
N° RG 21/00567
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGK4
Société GIE BIO 3H
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Société GIE BIO 3H
N° SIRET : 828 743 419
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Marilia DURAND, substituée par Me Jordan RICHE, tous deux de la SELAS Barthélémy Avocats, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [G] [L]
née le 15 Juin 1969 à [Localité 3] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GIE Bio 3 H a été créée pour assurer la gestion du service hôtelier de la clinique [4] implantée à [Localité 3].
La société GIE Bio 3 H a embauché Mme [G] [L], à compter du 1er avril 2017 dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée, ce en qualité d'agent de service.
En décembre 2018, la société GIE Bio 3 H a informé ses salariés que deux postes d'agent de service étaient à pourvoir dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Des entretiens avec les candidats à ces postes ont été organisés par la société GIE Bio 3 H et Mme [G] [L] a participé à ces entretiens le 15 janvier 2019 mais sa candidature n'a pas été retenue.
La relation de travail a cessé entre les parties en janvier 2019.
Le 20 septembre 2019, Mme [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche ;
- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- en conséquence, condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire ;
- juger que la rupture de ses contrats de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer les sommes suivantes :
- 2 250,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 275,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 127,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 612,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- fixer la moyenne mensuelle brute de ses salaires à hauteur de 1 275,49 euros ;
- condamner la société GIE Bio 3 H aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- dit que les contrats à durée déterminée conclus entre la société GIE Bio 3 H et Mme [G] [L] avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi ;
- constaté que la société GIE Bio 3 H s'était livrée à des agissements constitutifs de la mauvaise foi contractuelle ;
- requalifié 'le contrat de travail de Mme [G] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
- condamné la société GIE Bio 3 H à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité de requalification 'du contrat de travail à durée déterminée' en contrat à durée indéterminée ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 275,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 127,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 612,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté Mme [G] [L] 'de sa demande de discrimination à l'embauche' ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- fixé à 781,37 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [G] [L] ;
- condamné la société GIE Bio 3 H à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [G] [L] de ses plus amples demandes ;
- débouté la société GIE Bio 3 H de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société GIE Bio 3 H aux entiers dépens.
Le 19 février 2021, la société GIE Bio 3 H a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que les contrats à durée déterminée conclus entre elle et Mme [G] [L] avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi ;
- avait constaté qu'elle s'était livrée à des agissements constitutifs de la mauvaise foi contractuelle ;
- avait requalifié le contrat de travail de Mme [G] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité de requalification 'du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée' ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 275,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 127,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 612,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- avait dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- avait ordonné l'exécution provisoire ;
- avait fixé à 781,37 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [G] [L] ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, la société GIE Bio 3 H demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a considéré qu'elle s'était livrée à des agissements constitutifs de la mauvaise foi contractuelle ;
- a requalifié les contrats de travail de Mme [G] [L] en CDI ;
- l'a condamnée à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité de requalification 'du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée' ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 275,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 127,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 612,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et en conséquence :
- de débouter Mme [G] [L] de sa demande au titre d'une mauvaise foi contractuelle ;
- de débouter Mme [G] [L] de sa demande au titre de la requalification de son contrat et de ses demandes afférentes ;
- de débouter Mme [G] [L] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement de revoir ses demandes à de plus justes proportions ;
- de condamner Mme [G] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues au greffe le 23 juin 2021, Mme [G] [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que les contrats à durée déterminée conclus entre elle et la société GIE Bio 3 H avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi ;
- a constaté que la société GIE Bio 3 H s'était livrée à des agissements constitutifs de la mauvaise foi contractuelle ;
- a requalifié son 'contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
- a condamné la société GIE Bio 3 H à lui payer les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité de requalification 'du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée' ;
- 637,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 275,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 127,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 612,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- l'a déboutée 'de sa demande de discrimination à l'embauche' ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a fixé à 781,37 euros la moyenne mensuelle brute de ses salaires ;
- a condamné la société GIE Bio 3 H à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a déboutée de ses plus amples demandes ;
- a débouté la société GIE Bio 3 H de sa demande reconventionnelle ;
- a condamné la société GIE Bio 3 H aux entiers dépens ;
- et 'statuant à nouveau', de condamner la société GIE Bio 3 H à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que Mme [G] [L] n'a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, la cour observant en outre que dans le dispositif de ses conclusions la salariée demande la confirmation du jugement sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [G] [L] pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Au soutien de son appel, la société GIE Bio 3 H expose en substance :
- que Mme [G] [L] qui supporte la charge de la preuve ne produit aucune pièce en rapport avec le manquement dont elle lui fait grief ;
- qu'ainsi elle n'établit aucunement la dégradation des conditions de travail qu'elle met en lien avec l'arrivée dans l'entreprise de sa coordonnatrice, Mme [R] ;
- que Mme [G] [L] a été associée, comme deux autres de ses collègues, au processus de recrutement qui avait été organisé en interne pour une embauche en contrat à durée indéterminée ;
- que si Mme [G] [L] n'a pas in fine été retenue pour cette embauche, il ne s'en déduit pas un manquement de sa part à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui les liait alors.
En réponse, Mme [G] [L] objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a dû supporter la pression et l'agressivité constante de sa coordonnatrice Mme [R] ;
- que cette dernière s'est immiscée dans le processus de recrutement en interne organisé par l'entreprise pour l'embauche en CDI de deux salariés, ce en la dénigrant si bien qu'elle n'a pas été recrutée alors qu'elle avait toutes les compétences pour les emplois concernés ;
- que les personnes qui ont été recrutées pour ces emplois avaient moins d'ancienneté qu'elle.
Mme [G] [L], qui supporte la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce dont il puisse être déduit, même indirectement, que la société GIE Bio 3H a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail les ayant liées.
A cet égard si certes la pièce n°3 produite aux débats par Mme [G] [L], datée du 7 mai 2018 et intitulée 'Attestation de travail' contient la mention suivante: 'Compte-tenu du professionnalisme et des qualités qui lui sont reconnues, Mme [G] [L] continuera de travailler chaque mois en CDD pour notre société jusqu'à ce qu'une possibilité de CDI lui soit proposée', cette mention ni aucun autre élément versé aux débats par la salariée sur ce plan (ses pièces n°2 à 5 et 9) ne rendent compte des prétendues pressions ou de l'agressivité constante de sa supérieure, Mme [R], à son égard, pas plus qu'ils ne rendent compte de ce que cette dernière l'aurait dénigrée à l'occasion de la mise en oeuvre du processus de recrutement à l'issue duquel sa candidature à un emploi en CDI a été écartée par la société GIE Bio 3H, étant ajouté sur ce dernier point que l'attestation dont se prévaut la salariée (sa pièce n°4) ne s'analyse aucunement, tant en raison de sa forme que de son contenu, en une offre ou une promesse d'emploi.
En conséquence, la cour déboute Mme [G] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par Mme [G] [L] et ses demandes subséquentes :
Au soutien de son appel, la société GIE Bio 3 H expose en substance :
- que certes en application de l'article L 1242-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- que toutefois il a été jugé que la seule conclusion de nombreux contrats de travail à durée déterminée n'induisait pas nécessairement la nécessité de pourvoir à un emploi durable mais pouvait parfaitement répondre à des raisons objectives ;
- qu'en l'espèce elle a conclu avec Mme [G] [L] de nombreux contrats de travail à durée déterminée en conformité avec les textes et avec la jurisprudence, et ce pour faire face à des absences régulières de salariés notamment liées à la prise de congés et le plus souvent à des arrêts maladie ;
- que Mme [G] [L] devra donc être déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- qu'au demeurant Mme [G] [L] ne justifie pas du préjudice au titre duquel elle demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, Mme [G] [L] objecte pour l'essentiel :
- que les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur ;
- qu'entre avril 2017 et janvier 2019, la société GIE Bio 3 H l'a employée dans le cadre de 80 contrats de travail à durée déterminée, ce exclusivement pour le remplacement de salariés absents notamment pour maladie ou pour congés payés ;
- qu'il s'agissait de remplacements prévisibles et systématiques de collègues, qui s'enchaînaient sans période de carence et donc de pourvoir durablement à un poste dans l'entreprise dans son organisation structurelle ;
- que pour ces remplacements elle a toujours été embauchée en qualité d'employée de service, ce qui démontre encore que son embauche avait pour but de pourvoir durablement un emploi au sein de l'entreprise ;
- que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de cette relation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- qu'elle peut donc prétendre au paiement, outre l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Certes l'article L 1242-1 du Code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Toutefois selon l'article L 1244-1 du même code la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié, comme c'est le cas en l'espèce, ne fait pas difficulté lorsque chacun de ces contrats est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, comme c'est également le cas en l'occurrence.
En outre il est de principe que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. Soc. 14 février 2018 n°16-17.966).
Aussi la cour, considérant la nature des emplois occupés par la salariée et les effectifs de l'entreprise, dit qu'il n'y a lieu de requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée ayant lié les parties ni même l'un quelconque de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée et par voie de conséquence déboute Mme [G] [L] de ses demandes en paiement tant d'une indemnité de requalification que des indemnités de rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et indemnité de licenciement).
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, Mme [G] [L] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GIE Bio 3H l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société GIE Bio 3H sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GIE Bio 3H à verser à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [L] de sa demande au titre de la discrimination à l'embauche ;
- débouté la société GIE Bio 3H de sa demande reconventionnelle ;
Et, statuant à nouveau :
- déboute Mme [G] [L] de ses demandes tendant à voir :
- condamner la société GIE Bio 3H à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer une indemnité de requalification ;
- juger que la rupture de ses contrats de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GIE Bio 3 H à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents et une indemnité de licenciement ;
- condamner la société GIE Bio 3H à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- condamne Mme [G] [L] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel ;
- déboute la société GIE Bio 3H de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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