Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/
N° RG 23/02371 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPCZ
3 copies
GROSSE délivrée
le08/01/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Benoit DARRIGADE
Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. PCP TROPEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI RADIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Alexandre BRUGIERE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par la SCI PCP TROPEL, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [S], aux fins de vérifier l’existence de la pollution du puits de la demanderesse et d’en déterminer l’origine.
Le conseil de la SCI PCP TROPEL a déposé le 03 novembre 2023, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une requête en rectification d’erreur matérielle de la décision en faisant valoir que si la SAS MEDIAL et la SCI RADIAL ont été attraites à la cause, l’ordonnance n’est opposable qu’à la SAS MEDIAL et non à la SCI RADIAL faute de figurer sur l’en-tête de la décision.
La SAS MEDIAL, informée par message RPVA et invitée à formuler des observations, ayant conclu le 13 novembre 2023 au rejet de la requête, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2023.
La SARL MEDIALsoutient que l’irrégularité alléguée ne constitue pas une erreur matérielle dans la mesure où seule l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un enrôlement, ce qui a d’ailleurs empêché son conseil de se constituer dans la défense des intérêts de la SCI RADIAL ; qu’il appartient à la demanderesse de délivrer une nouvelle assignation à l’encontre de la SCI RADIAL.
Par conclusions en date du 04 décembre 2023, la SCI PCP TROPEL a maintenu ses demandes et sollicité la condamnation solidaire de la SAS MEDIAL et de la SCI RADIAL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’anomalie résulte en l’espèce du fait que la SAS MEDIAL figure seule sur l’en-tête de la décision.
La consultation du RPVA révèle que contrairement aux assertions de la SAS MEDIAL, les deux assignations ont bien été enrôlées, tant à son encontre qu’à l’encontre de la SCI RADIAL, chacune ayant fait l’objet d’une signification distincte régulière dont il est d’ailleurs fait mention dans l’exposé du litige qui précise que “ bien que régulièrement assignée à l’étude, la SCI RADIAL n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.”
L’absence de mention du nom de la SCI RADIAL sur la décision ne résulte en réalité que de l’incomplétude du projet d’assignation adressé au greffe aux fins d’enregistrement, lequel ne mentionne que le nom de la SAS MEDIAL. L’assignation délivrée ensuite a été complétée par l’ajout de la SCI RADIAL en qualité de défenderesse, sans rectification par le greffe de la juridiction.
Dans la mesure cependant où seule cette assignation définitive, visant les deux sociétés et régulièrement signifiée à chacune d’elle, a saisi le tribunal, l’omission, sur la décision, du nom de la SCI RADIAL au nombre des défenderesses, relève d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
IL n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCI PCP TROPEL à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’articles 462 du code de procédure civile ;
Rectifie comme suit l’en-tête de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2023 :
Ajoute la SCI RADIAL au nombre des défenderesses ;
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ;
Dit qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée.
Dit que les frais et dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment