Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00250
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKMZ
M. [K] [T]
Mme [L] [X] épouse [T]
C/
Me [I] [S]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire de [Localité 6], en date du 08 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2021002923
APPELANTS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [L] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Maître [I] [S], venant aux lieux et place de Me Anne RAVISE, ASSOCIÉE de la SCP BR & ASSOCIES, mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [T]
Centre d'Affaires Dillon Valmenière, Bât. D/E
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur :Mme Amandine PELATAN,Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [T], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France et ayant exercé une activité de commerce de détail d'habillement en magasin sis [Adresse 2].
Par jugement du 08 avril 2014, ce même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire de M. [T] en liquidation judiciaire et désigné Me [D] [E], associée de la SCP BR associés, en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, Me [I] [S] a été désignée en lieu et place de Me [E] à la liquidation de M. [T].
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge commissaire de la liquidation judiciaire prononcée au profit de M. [K] [T] a fait droit à la requête de Mme [I] [S] es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] [T], venant aux lieux et place de Me [D] [E].
Il a ainsi, notamment, ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire de l'immeuble situé dans la commune du Robert (97231) lieu-dit Mansarde Catalogne, 2 rue des écoles cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 05 ares et 72 centiares constitué d'un terrain sur lequel est édifié une maison d'habitation, et fixé la mise à prix à la somme de 150 000€ avec possibilité de baisse de mise à prix de 20 % en cas de carence d'enchères sur report de vente.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2022, M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me [I] [S] es qualités.
Le 31 août 2022, le conseil des appelants a été avisé par le greffe de la cour de la fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de leurs premières conclusions du 1er septembre 2022, et dernières du 05 juillet 2023, les appelants demandent de :
- juger recevable leur appel,
- prononcer la nullité de l'ordonnance précitée ;
Subsidiairement,
- la juger non avenue ;
Plus subsidiairement,
- la juger inopposable aux appelants.
Par conclusions du 16 septembre 2023, Me [S] es qualités demandait de :
- la recevoir en toutes ses demandes ;
Y faisant droit,
- débouter M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
In limine litis,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [K] [T] et Mme [L] [U] [X] épouse [T] ;
Sur le fond,
-confirmer l'ordonnance du 08 juillet 2021 rendue par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] aux entiers dépens de l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
La cour, après avoir relevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en l'absence de justificatif du paiement du timbre fiscal, a ordonné, le 21 novembre 2023, une réouverture des débats aux seules fins de production par M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] des actes de notification et /ou signification de l'ordonnance du 08 juillet 2021, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 décembre 2023 à 9H00.
Par conclusions du 29 novembre 2023, Mme [S] es qualités demande à la cour de rapporter l'arrêt du 21 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré ses conclusions irrecevables et juger recevables ses conclusions n° 5 du 16 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de rapport :
L'intimée expose au soutien de sa demande qu'elle justifie de l'acquittement du droit de timbre acquis le 15 novembre 2023, soit avant la décision du 21 novembre suivant.
La cour relève qu'elle n'avait pas définitivement statué sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée dans son arrêt du 21 novembre 2023, au demeurant qualifié de mesure d'administration judiciaire, qui ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt et qui, comme toute fin de non-recevoir, est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue au fond.
A l'examen des pièces justificatives produites, les conclusions de l'intimée du 24 novembre 2023 doivent être déclarées recevables.
2/ Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimée soulève la forclusion du délai de recours, soulignant qu'après le refus de la réception de la notification, effectuée par le greffe, de l'ordonnance du 08 juillet 2021, elle a fait signifier par actes d'huissier du 15 novembre 2021, à M. [T] et à son épouse ladite ordonnance, ce dont elle déduit que l'appel devait être interjeté au plus tard le 25 novembre suivant.
Les appelants affirment que le greffe du tribunal mixte de commerce ne leur a pas notifié l'ordonnance litigieuse et que la signification dont se prévaut l'intimée est irrégulière dès lors que n'y étaient pas mentionnées de manière très apparente les modalités d'exercice de l'appel et la désignation de la juridiction compétente ; que par ailleurs, le délai d'appel qui y figure est erroné.
L'article R 642-23 du code de commerce impose au greffe de notifier au débiteur l'ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente de son immeuble par voie d'adjudication.
A la lecture des pièces n° 13 et 14 de l'intimée, il apparaît que le greffe du tribunal mixte de commerce a notifié le 13 juillet 2021 à M. [T] et à son épouse, par lettres recommandées avec accusés de réception, l'ordonnance du 08 juillet 2021 ; que cette notification portait toute précision quant au recours existant (« cette décision est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente notification par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel »).
Leurs destinataires ayant été avisés des plis mais ne les ayant pas réclamés, les appelants ne sauraient se prévaloir de leur propre négligence pour soutenir que la voie de l'appel leur est encore ouverte.
A titre superfétatoire, la cour relève que l'intimée justifie que, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, elle a fait signifier par acte d'huissier le 15 novembre 2021 l'ordonnance du 08 juillet 2021 au débiteur et à son épouse.
Or, si les actes de significations comportent des mentions erronées en visant les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, relatives au recours exercé contre une décision rejetant une requête, il apparaît très clairement dans l'ordonnance elle-même, en sa page 2, dernier paragraphe, que les modalités et le délai de recours y étaient précisés.
L'erreur relative au délai d'appel mentionné dans les actes de signification, soit « quinze jours » ne saurait emporter la nullité de ces actes que s'il est justifié d'un grief causé par cette irrégularité. Or, ce grief est inexistant dès lors que les époux [T] n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance dans un délai compris entre 10 jours (délai de recours mentionné dans l'ordonnance elle-même) et quinze jours (délai mentionné dans les actes de signification) à compter du 15 novembre 2021, mais le 1er juillet 2022, soit bien après l'expiration de ces délais.
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable comme ayant été interjeté hors délai.
2/ Sur les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel :
L'ordonnance du juge commissaire du 08 juillet 2021 étant définitive, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullité de ladite ordonnance soulevés par les appelants, soit le défaut de qualité de la requérante à la saisie, le défaut de motivation, l'absence de convocation du débiteur et de son conjoint par le juge commissaire et le défaut d'avis aux créanciers inscrits, au débiteur et à son conjoint dans le délai requis.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. et Mme [T], qui succombent en leur recours, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000 € lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE recevables les conclusions du 16 septembre 2023 de Mme [I] [S] venant en lieux et place de Me [D] [E] es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] [T] ;
DÉCLARE M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] irrecevables en leur appel de l'ordonnance du juge commissaire du 08 juillet 2021 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [T] et Mme [L] [X] épouse [T] à payer à Me [I] [S], venant aux lieux et place de Me [D] [E], es qualités de mandataire liquidateur de M. [K] [T], la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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