Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/01731 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URRS
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.A.S. HEIDELBERGCEMENT FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R21/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît DUBESSAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
le : 17 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [J]
né le 21 Avril 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 ; et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANT
****************
S.A.S. HEIDELBERGCEMENT FRANCE
N° SIRET : 815 304 399
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par : Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100,substitué par Me ANOURAI Myriam,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS HeidelbergCement France est spécialisée dans la production et la commercialisation de ciment, granulats, asphalte et béton prêt à l'emploi. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963.
M. [V] [J], né le 21 avril 1963, a été engagé par la société Ciments Calcia selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1990.
Par contrat en date du 16 août 2016 à effet du 1er septembre 2016, il a été détaché à [Localité 4], au Maroc, au sein de la filiale Ciments du Maroc en qualité de directeur des achats, sa mission ayant d'ores et déjà débuté le 1er septembre 2015.
À la suite d'une cession du Groupe Ciments Calcia, son contrat de travail a été repris par la société HeidelbergCement France, venant aux droits de la société Ciments Calcia.
À l'automne 2019, la société HeidelbergCement France a mis fin au détachement de M. [J] au Maroc et il a été détaché à Dubaï début 2020.
Par courrier du 4 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 juin 2020. Il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 18 septembre 2020. Il a adhéré au CSP et s'est vu remettre son solde de tout compte le 31 décembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée et obtenir la condamnation de la société HeidelbergCement France à lui payer un complément d'indemnité de 310 729 euros.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- réservé les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution.
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration du 4 juin 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 septembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- juger qu'à l'évidence, en application de la convention collective de l'industrie de la fabrication du ciment, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur les revenus déclarés à l'administration fiscale,
- juger qu'à l'évidence ladite convention collective n'opère aucune distinction entre la nature des revenus et leur provenance,
- constater que la société HeidelbergCement France retenait les revenus perçus et déclarés à l'étranger dans le cadre d'un contrat de détachement pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
en conséquence,
- juger que la société HeidelbergCement France a opéré une inégalité de traitement envers M. [J],
- condamner la société HeidelbergCement France au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 310 729 euros,
- condamner la société HeidelbergCement France au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HeidelbergCement France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 août 2021, la société HeidelbergCement France demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2022.
Les parties ont indiqué lors de l'audience qu'une instance au fond était pendante devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [J] soutient que dans le cadre de son solde de tout compte, la société HeidelbergCement France aurait dû lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 609 648 euros. Or, il a perçu à ce titre une somme de 292 240 euros. Il s'estime bien fondé à solliciter, en l'absence de contestation sérieuse, le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 310 729 euros, faisant valoir que, conformément à la convention collective applicable, cette indemnité doit être calculée sur la base des rémunérations perçues et déclarées à l'administration fiscale pour l'année 2019, soit l'année la plus favorable des trois dernières années précédant l'année de son licenciement, et non, comme l'a fait l'employeur, sur la seule base de la rémunération perçue en France en 2018.
Il indique que, sauf à opérer une inégalité de traitement, la société HeidelbergCement France ne peut faire un calcul différent de l'indemnité de licenciement que celui qu'elle a fait pour un autre salarié également licencié pour motif économique après un détachement au Maroc, M. [C] [Y].
La société HeidelbergCement France oppose l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application des dispositions conventionnelles au cas particulier de M. [J] dont les rémunérations ont été déclarées à l'administration fiscale marocaine, et non à l'administration fiscale française. Elle considère que l'indemnité de licenciement du salarié doit être calculée sur la bases des dispositions légales, soit l'article R. 1234-4 du code du travail, qu'en outre seule la rémunération effective du salarié doit être retenue et qu'il convient de déduire les sommes présentant le caractère de remboursement des frais exposés pour l'exécution du travail.
Enfin, elle énonce que M. [J] ne peut utilement se fonder sur le contentieux pendant devant cette cour concernant M. [Y] pour arguer d'une prétendue inégalité de traitement, dans la mesure où elle conteste le montant versé à tort à ce dernier.
Sur ce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le 16 août 2016, un contrat de travail a été conclu entre la société Ciments Calcia et M. [J], aux termes duquel ce dernier a été détaché au sein de la filiale Ciments du Maroc en qualité de directeur des achats, catégorie directeur, « aux conditions générales de la convention collective nationale des cadres de l'industrie de la fabrication des ciments » (article 2), moyennant une rémunération versée pour partie en France par la société Ciments Calcia et pour l'autre partie au Maroc par la société Ciments du Maroc.
Le contrat prévoit également que « les clauses générales de la Convention Collective Nationale des Cadres de l'Industrie de la Fabrication des Ciments sont applicables pour toutes les questions qui ne sont pas expressément visées dans le présent contrat ainsi que les clauses énoncées dans la politique d'expatriation du groupe ».
Les parties ont donc fait le choix, non équivoque, d'appliquer la convention collective nationale des cadres de l'industrie de la fabrication des ciments, laquelle prévoit que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est égale, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
« - soit à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat,
- soit à 1/3 des trois derniers mois,
- soit à 1/12ème de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des 3 dernières années précédant la date de début du préavis de licenciement qui est considéré comme représentant la valeur d'un mois de rémunération ».
Il n'est pas sérieusement contestable que ces dispositions doivent recevoir application en l'espèce, comme l'a d'ailleurs précédemment retenu cette cour dans le litige opposant la société HeidelbergCement France à M. [Y], par un arrêt du 17 mars 2022 qui n'a pas fait l'objet de pourvoi en cassation.
M. [J], qui s'est vu notifier son licenciement par lettre du 18 septembre 2020, avait la possibilité de choisir comme base de calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement l'année la plus favorable des années 2017, 2018 et 2019. Il a fait le choix de l'année fiscale la plus favorable, à savoir 2019, et il a communiqué à son employeur sa déclaration de revenus 2019.
Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle le salarié a droit doit être calculé sur la base de l'intégralité des revenus perçus et déclarés par lui tant en France qu'à l'étranger, la cour notant au demeurant que par un courriel du 15 octobre 2020, le service paie de la société a demandé à l'intéressé de lui communiquer « la totalité de [ses] revenus bruts perçus sur l'année 2019 en France et à l'étranger ».
Comme le fait en outre justement observer M. [J], il ressort de ses bulletins de paie que la prise en charge d'une partie de ses frais de logement constitue un avantage en nature qui entre dans l'assiette des cotisations et de l'impôt sur le revenu, ce dont il se déduit que ces sommes doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Au vu de ces éléments, la société sera condamnée, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à verser à M. [J], à titre provisionnel, un complément d'indemnité conventionnelle du montant réclamé de 310 729 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société HeidelbergCement France supportera les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [J] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société HeidelbergCement France à verser à M. [V] [J], à titre provisionnel, la somme de 310 729 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la société HeidelbergCement France à verser à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société HeidelbergCement France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société HeidelbergCement France aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,