Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mai 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/02470 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEKU
Monsieur [X] [Y] C/ Société [4] CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
Représenté par la SELARL François DUMOULIN, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [N] [G], audiencière munie d’un pouvoir,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Y]
Société [4]
CPAM DU RHONE
Me Aude BOUDIER-GILLES, vestiaire : 1086
Me François DUMOULIN, vestiaire : 2349
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me François DUMOULIN, vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 janvier 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
-Dit que l'accident du travail dont M. [X] [Y] a été victime le 4 septembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur : la société [4] ;
- Majoré la rente attribuée à M. [Y] au taux maximum prévu par la loi ;
- Alloué à M. [Y] une provision de 8 000 euros ;
- ordonné l'expertise médicale de M. [Y] confiée au docteur [D] [S] ;
- alloué à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Le docteur [D] [S] a rendu son rapport d'expertise le 13 janvier 2023.
Par jugement du 3 juillet 2003 ce tribunal a fixé les indemnités revenant à M. [Y] et a ordonné, avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, un complément d'expertise confié au Docteur [D] [S].
L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [X] [Y] est estimé en droit commun à 40 %.
M. [Y] sollicite la fixation des indemnités revenant aux sommes suivantes :
– 161 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 300 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
Il demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision intervenir et sollicite la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La société [4] s'en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les demandes formulées par M. [Y].
La caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas d'observation sur les demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent n'est pas réparé par la rente.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existences personnelles, familiales et sociales de la victime.
L'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 40 % s'agissant d'une amputation de son avant-bras gauche non dominant.
Le taux fixé par l'expert en accord avec les médecins mandatés par les parties n'est pas discuté par ces dernières.
Il sera retenu une valeur du point à 4035 euros pour une victime âgée de 31 à 40 ans et atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 36 à 40 %.
Il y a lieu en conséquence de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] à la somme de 161 400 euros.
M. [Y] justifie avoir été assisté lors du complément d'expertise par le docteur [U] et il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre des frais exposés à ce titre.
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
L'équité commande qu'il soit alloué à M. [Y] la somme de 600 euros titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date des 10 janvier 2022 et 3 juillet 2023.
FIXE le montant des indemnités complémentaires revenant à M. [X] [Y] aux sommes suivantes :
- 161 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- 300 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l'employeur.
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière, La Présidente,
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