Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01340 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H77M
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
19 février 2021
RG :19/04944
[O] EPOUSE [D]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Sandy TESTUD
à Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [P] [O] épouse [D]
née le 25 Juin 1946 à ORAN (Algérie) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004191 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti un prêt aux époux [D] de 175 000 euros remboursable en 240 mensualités.
M. [D] a été placé en redressement judiciaire et a obtenu un plan de redressement le 18 juillet 2001, et par jugement du 20 juin 2019, le plan de redressement a été résolu avec prononcé de liquidation judiciaire.
Mme [P] [D] a demandé à être admise en surendettement mais sa demande a été déclarée irrecevable.
Par acte en date du 9 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de condamnation au paiement de la somme de 164 158,90 euros, avec intérêts conventionnels de 0,35 % à compter du 16 septembre 2019 jusqu'à complet paiement, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné Mme [P] [O] épouse [D] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 164 158,90 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,35 % à compter du 16 septembre 2019 ;
- débouté Mme [P] [O] épouse [D] de sa demande de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- condamné Mme [P] [O] épouse [D] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [P] [O] épouse [D] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- fixer la créance de la banque à hauteur de 129 476,24 euros ;
- lui accorder les plus larges délais, soit 24 mois, pour régler cette dette ;
- condamner la banque à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de réduire le quantum de la créance réclamée par la banque à la somme retenue par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective et de prendre en compte l'ensemble des versements régulièrement effectués par le couple et sollicite l'octroi d'un report de la dette au regard de ses modestes ressources aux fins de pouvoir procéder à la vente du bien immobilier financé dont la construction n'a jamais été achevée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :
- débouter Mme [D] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf à réduire le quantum de la créance et en conséquence condamner Mme [D] à lui porter et payer la somme de 162 140,86 euros outre intérêts conventionnels de 0,35 % à compter du 7 Juillet 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Mme [D] à lui porter et payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir pris en compte l'ensemble des versement effectuées en cours d'instance par l'appelante qui ne peut cependant bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts ni du montant de la créance telle qu'admise au passif au regard de sa qualité d'emprunteur in bonis non concernée par la procédure collective ouverte à l'égard de son mari.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement au regard des larges délais de fait dont l'emprunteur a déjà bénéficié.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la banque :
Il ressort de l'offre de prêt immobilier acceptée par Mme [D] le 1er septembre 2005 que celle-ci a la qualité de co-emprunteur solidaire de sorte qu'elle est personnellement tenue par les obligations nées de ce contrat ayant pour objet un prêt de 175 000 euros remboursable en 240 mensualités, avec un taux d'intérêt révisable sur la base Euribor 3 mois.
Mme [D] ne peut ainsi en principe tirer aucune conséquence de la procédure d'admission de créance au sein de la procédure collective ouverte à l'égard de son époux, co-emprunteur, dès lors que cette procédure ne la concerne pas.
La banque produit la mise en demeure visant la déchéance du terme du prêt adressée à Mme [D] par lettre recommandée du 17 juillet 2019 visant cependant la somme de 122373,70 euros incluant les intérêts et mentionnant un capital restant dû de 110 460,87 euros au titre du prêt consenti dont le montant réalisé a été de 160 380,41 euros.
La lettre mentionne également que le montant des sommes dues après déchéance du terme s'élève à la somme de 157 833,22 euros.
La banque ne produit aucune autre pièce de nature à justifier le quantum principal de sa créance réclamée par ses soins à hauteur de la somme de 164 158,90 euros selon décompte du 16 septembre 2019.
Si cette pièce fait état d'encaissements postérieurs pour un montant total de 4 050 euros et de l'application d'un taux d'intérêts de 0,35 %, il ne permet nullement d'expliquer la variation significative de la somme principale réclamée dans la lettre de mise en demeure et dans le décompte versé aux débats.
Dans ces conditions, il convient de retenir le quantum de la créance déclarée par la banque dans le cadre de la procédure collective de M. [D] à hauteur de la somme de 142 236,24 euros telle qu'admise par ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2012 de laquelle doivent être déduits les règlements postérieurs effectués.
La somme de 7 260 euros que Mme [D] demande d'imputer par suite du paiement d'une traite au nom de M. [D] ne peut cependant être prise en compte, les pièces versées aux débats attestant de ce que l'opération litigieuse a été effectuée sur le compte de dépôt à vue de son époux de sorte qu'elle est sans incidence sur la détermination des sommes dues au titre du prêt immobilier dont Mme [D] est personnellement débitrice.
Mme [D] justifie avoir effectué un premier versement de 200 euros le 9 juillet 2020 lequel n'apparaît pas sur le décompte de créance de la banque de sorte que le cumul des règlements s'élève à la somme de 4 250 euros.
Le versement supplémentaire allégué par Mme [D] à hauteur de 1 250 euros du 2 octobre 2013 n'est en revanche étayé par aucune pièce et ne peut ainsi être déduit de la créance en ce qu'il est contesté par la banque.
La créance de la banque s'établit donc à la somme de 137 986,24 euros au paiement de laquelle Mme [D] sera condamnée, avec intérêts au taux conventionnel de 0,35 % à compter du 7 juillet 2021.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [D] a déjà bénéficié de larges délais de fait compte tenu de l'ancienneté de la dette et de la procédure collective ouverte à l'égard de son mari le 11 août 2014.
Sa demande de report de la dette sur une durée de deux ans, à laquelle la banque s'oppose, sera par conséquent rejetée, étant précisé que le bien immobilier financé dont la vente est envisagée ne concerne pas la résidence principale du couple mais un bien immobilier acquis à des fins locatives dont Mme [D] expose qu'il n'a jamais été achevé.
Les perspectives évoquées par l'appelante à l'appui de sa demande de délais sont ainsi incertaines et ne sont pas de nature à garantir le paiement de la dette.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les délais sollicités.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, Mme [D] sera condamnée à en régler les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle au regard de la décision du 5 mai 2021 d'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tant en première instance par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point, qu'en cause d'appel.
Mme [D] sera également déboutée de sa prétention au même titre en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [P] [O] épouse [D] de sa demande de délais de paiement et en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 137 986,24 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,35 % à compter du 7 juillet 2021 ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [P] [D] à régler les entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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