Texte intégral
Ordonnance N°266
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPJ
J.L.D. NIMES
26 mars 2024
[S] [L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mars 2024, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [V] [S] [L]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mars 2024 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 24/1418 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2024 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [S] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mars 2024 à 16h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [S] [L] le 26 Mars 2024 à 14h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [S] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [V] [S] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] [S]-[L] a reçu notification le 23 mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [V] [S]-[L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 mars 2024 à 10h30 à [Localité 2], [Adresse 5].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 23 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mars 2024 à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [S]-[L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [S]-[L] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2024 à 14h48.
A l'audience, Monsieur [V] [S]-[L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que l'appelant bénéficie de garanties de représentation étant titulaire d'un passeport et étant hébergé par sa compagne. Elle sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 mars 2024 à 14h48 par Monsieur [V] [S]-[L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 mars 2024 à 11h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [S]-[L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 25 mars 2024 par Madame [J] [O], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [S]-[L] :
Monsieur [V] [S]-[L], présent irrégulièrement en France serait titulaire d'un passeport en cours de validité mais ne l'a pas remis à l'autorité préfectorale de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il justifie d'une résidence chez sa compagne à [Localité 6], mais ne démontre aucune activité professionnelle. Il ne justifie pas non plus de la possession de ressources suffisantes pour payer son billet de retour.
Dès lors, les garanties de représentation invoquées sont insuffisantes.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [V] [S] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [S] [L], par le Directeur du CRA de NIMES,
- Me Ludivine GLORIES, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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